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II. Equipe du "Citoyen superviseur"

Décret n° 93-147 du 18 janvier 1993, portant création de l’équipe du “Citoyen superviseur”

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre ;

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;

Vu l’avis du ministre des finances ;

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier (nouveau) – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2016-1072 du 12 août 2016 Il est créé au ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption une équipe pour constater et évaluer la qualité des prestations administratives et détecter les faits de corruption, dénommée « équipe du citoyen superviseur ».

CHAPITRE II – Attributions du citoyen superviseur

Art. 2 (nouveau) – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2016-1072 du 12 août 2016 – L’équipe du citoyen superviseur est chargée :

  • de demander comme tout citoyen, des services réels auprès des organismes publics en vue de constater la qualité du service rendu, les conditions de son octroi et d’observer le comportement des agents publics et leur manière de servir,
  • d’élaborer et mettre en œuvre des enquêtes de satisfaction périodiques pour mesurer le degré de satisfaction des citoyens pour détecter les insuffisances et les défaillances qui entravent le bon fonctionnement du service public afin de présenter des recommandations pour les surmonter,
  • de suivre la mise en œuvre des réformes administratives et simplifications qu’ont été prises en coordination avec les structures concernées,
  • de contrôler le degré de conformité aux exigences techniques relatives à la qualité de l’accueil dans les services publics et le respect des agents publics des exigences d’intégrité et d’égalité lors du traitement du public et ce conformément aux normes de qualité, d’intégrité et de transparence,
  • de contribuer à la détection de certains comportements qui sont considérés comme actes de corruption tels que l’extorsion, l’injustice, l’abus d’influence et l’atteinte aux principes de l’égalité, d’intégrité et de transparence auxquels peuvent être exposés les citoyens à l’occasion de leur contact avec les organismes et les entreprises publics et leur transmission aux autorités compétentes.

Art. 3 – Le citoyen superviseur exerce ses fonctions auprès des services de l’Etat, des établissements publics, des collectivités publiques locales et d’une façon générale auprès de tous les organismes dont l’Etat ou les collectivités publiques locales participent directement ou indirectement à leur capital.

CHAPITRE III – Recrutement du citoyen superviseur

Art. 4 Le citoyen superviseur est désigné par arrêté du ministre chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption pour une période d’une année renouvelable quatre fois, parmi[1] :

  • les fonctionnaires titulaires en activité appartenant au moins à un grade de la catégorie « B »,
  • les retraités sont mis à la retraite et ce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
  • les agents sous contrat avec le ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Il est possible de recourir à des compétences qu’elles soient du secteur public ou du secteur privé, spécialisées dans le domaine de la qualité, des statistiques et des systèmes d’information, et ce, en vertu de contrats de prestation de services.

Le candidat à la fonction de citoyen superviseur doit en outre remplir les conditions citées à l’article 17 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 précitée ; il doit également être titulaire au moins d’un grade de la catégorie « B » ou du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.

Art. 5 – Le candidat à la fonction de citoyen superviseur est soumis à un test pour évaluer ses aptitudes et les prédispositions nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les meilleures conditions; les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Art. 6 – Les citoyens superviseurs désignés parmi les fonctionnaires titulaires conservent la rémunération et toutes les indemnités qui leur reviennent et perçoivent en plus une indemnité globale dite “indemnité du citoyen superviseur” servant à couvrir toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement des diverses opérations auprès des services publics.

Le montant de cette indemnité est fixé de 250 à 360 dinars par mois par arrêté du ministre chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, pour chaque citoyen superviseur[2].

La rémunération du citoyen superviseur sous contrat avec le Premier ministère, est fixée sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 7 – Il est attribué à chaque citoyen superviseur un matricule confidentiel servant à identifier tous les documents qu’il remet à la direction de la qualité du service public au Premier ministère. Il est procédé à l’établissement d’une liste de concordance entre les noms et les matricules correspondants; cette liste est conservée comme document confidentiel.

Art. 8 – Le citoyen superviseur prête, devant le premier ministre ou son représentant, le serment suivant:

“Je jure devant Dieu, tout puissant, de remplir ma mission avec toute fidélité et loyauté, de m’engager à ne pas dévoiler le secret des opérations qui me sont confiées, que ce soit durant ou après leur accomplissement, et de me conduire en citoyen loyal et honnête”.

Art. 9 – L’administration peut mettre fin aux fonctions du citoyen superviseur à tout moment et sans préavis.

Elle peut également résilier le contrat d’un citoyen superviseur avant terme à condition d’aviser l’intéressé un mois avant l’échéance du contrat.

CHAPITRE IV – Exercice de l’activité de citoyen superviseur

Art. 10 – Le citoyen superviseur s’engage à se conformer au planning de visites qui lui est fixé par la direction de la qualité du service public au Premier ministère. Il est tenu d’accomplir ses fonctions sur tout le territoire de la République.

Art. 11 – Il est interdit au citoyen superviseur de faire état de la mission qui lui est confiée dans ses documents personnels et ce durant l’exercice de ses fonctions et après leur cessation.

Art. 12 – Le citoyen superviseur ne doit en aucun cas révéler sa qualité ou s’immiscer dans la marche du service qu’il visite. Il est tenu au secret absolu durant et après l’exercice de sa mission.

Art. 13 – Le citoyen superviseur doit interrompre la visite qu’il accomplit dans le cadre du programme qui lui est préparé, chaque fois qu’il s’avère que l’agent administratif visité est un parent, de même s’il s’avère qu’il ne peut pas accomplir sa mission d’une façon objective. Dans les deux cas il est tenu d’en aviser la direction de la qualité du service public.

Art. 14 – Le citoyen superviseur ne peut porter ses observations sur la fiche de visite dans les locaux de l’administration qu’il visite ou dans les endroits à sa proximité.

Art. 15 – La fiche de visite doit comporter notamment le matricule confidentiel du citoyen superviseur concerné, la désignation de l’administration, du service ou de l’organisme qu’il a visité, la date, l’heure et la durée de la visite, la nature de l’opération effectuée et les observations afférentes à cette opération la fiche de visite ne doit pas comporter le nom de l’agent visiteur ou tout ce qui est de nature à aider à l’identifier.

Art. 16 (nouveau) Ajouté par le décret gouvernemental n° 2016-1072 du 12 août 2016 Le ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption est tenu de protéger le citoyen superviseur contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit auxquelles il pourrait être exposé et de réparer, s’il y a lieu, le préjudice qui en résulterait.

Art. 17 (nouveau) -Ajouté par le décret gouvernemental n° 2016-1072 du 12 août 2016 Le ministre chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption présente au chef du gouvernement un rapport annuel comportant les résultats des travaux de l’équipe du citoyen superviseur.

Le rapport annuel ou sa synthèse sont publiés conformément à la législation en vigueur relative à l’accès aux documents administratifs, à l’exception des données protégées en vertu de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

Art. 18 – Le Premier ministre et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 1993.


[1] Art. 4 alinéa 1 nouveau modifié par le décret gouvernemental n° 2016-1072 du 12 août 2016.

[2] Art. 6 alinéa 2 nouveau modifié par le décret gouvernemental n° 2016-1072 août 2016.

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