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III. Autres

Loi n° 2002-94 du 29 octobre 2002, relative à l’indemnisation des personnes ayant fait l’objet d’une détention provisoire ou d’une condamnation et dont l’innocence a été prouvée

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – Toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire ou ayant purgé une peine de prison peut demander à l’Etat l’indemnisation du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention, et ce, dans les cas suivants :

– si elle a bénéficié d’une décision de classement au motif que les faits qui lui étaient imputés ne constituent pas une infraction ou qu’ils n’ont jamais existé ou qu’ils ne peuvent titre imputés au prévenu,

– si elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement mais que son innocence a été définitivement prouvée pour les motifs suscités,

– si elle a fait l’objet d’une condamnation antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée pour les mêmes faits.

Art. 2 – En cas de décès, le droit à l’indemnisation se transmet seulement au conjoint, aux enfants et aux père et mère.

Art. 3 – La demande en indemnisation doit, à peine de forclusion, titre présentée dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision ou le jugement de non-lieu est devenu définitif.

Art. 4 – La demande d’indemnisation est refusée lorsqu’il s’avère que le demandeur a été totalement ou partiellement à l’origine des circonstances ayant entrainé sa détention provisoire ou sa condamnation.

CHAPITRE 2 Des procédures de l’action

Art. 5 – La cour d’appel de Tunis est seule compétente pour connaitre des demandes en indemnisation.

Ces demandes sont de la compétence d’une chambre spécialisée, composée du premier président de la cour d’appel ou de son adjoint et de deux membres ayant fonction de président de chambre au sein de la même cour, qui tient ses audiences en présence du ministère public et avec l’assistance d’un greffier.

Art. 6 – La demande en indemnisation est présentée au greffe du tribunal par un avocat au moyen d’une requête écrite à laquelle doivent titre annexés les moyens de preuve, elle doit contenir le domicile élu du demandeur, l’exposé des faits, la date de l’incarcération et la date de la libération, le numéro de l’arrêt ou du jugement à l’origine de l’incarcération , la date et le numéro de la décision de classement ou du jugement de relaxe, ainsi que le montant des indemnisations sollicitées et ses fondements juridiques.

Le greffier procède à l’inscription de la requête sur le registre tenu à cet effet et la remet au président de la cour qui fixe l’affaire a l’audience et demande l’envoi du dossier.

Le demandeur doit assigner le chef du contentieux de l’Etat devant la cour par huissier de justice, et ce, dans un délai minimum de soixante jours avant l’audience. L’assignation doit être accompagnée des documents sur lesquels la demande est fondée.

Art. 7 – Le tribunal tient ses audiences et rend ses jugements en chambre du conseil. Le requérant peut être entendu personnellement et son avocat peut plaider s’ils en formulent la demande par écrit.

Art. 8 – Le jugement rendu par la cour d’appel peut faire l’objet d’un recours devant la cour de cassation, et ce, dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa notification.

Le recours suspend l’exécution.

Art. 9 – La cour de cassation statuant en matière de demande d’indemnisation est composée de son Premier Président ou de son adjoint et de deux membres ayant fonction de président de chambre auprès de ladite cour. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou son substitut. La fonction de greffier est assurée par un greffier de la cour de cassation.

Art. 10 – Lorsque la cour de cassation casse la décision en tout ou en partie, elle statue sur le fond de l’action.

Art. 11 – Toute personne ayant déjà participé à la prise de décision ou au jugement de l’incarcération ne peut statuer sur les demandes d’indemnisation pendantes devant la cour d’appel ou la cour de cassation. Il en est de même pour celui qui a donné son avis en sa qualité de représentant du ministère public ou en quelque autre qualité que ce soit.

Art. 12 – Les règles de procédure édictées au code de procédure civile et commerciale, concernant les juridictions saisies, sont applicables aux demandes d’indemnisation ainsi qu’aux recours contre les décisions les concernant dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE 3 De l’indemnisation

Art. 13 – Une indemnisation globale du préjudice causé au demandeur lui sera allouée s’il prouve que le préjudice est réel, grave, actuel, et résultant directement de la détention provisoire ou de l’exécution de la peine de prison.

Pour l’évaluation du montant de la réparation, doivent titre pris en considération la durée de la détention provisoire, ou la durée effective de la peine exécutée en prison ainsi que toutes les circonstances de fait qui peuvent servir à l’évaluation.

Le tribunal peut sur demande de la victime ordonner la publication du jugement d’indemnisation dans deux journaux quotidiens paraissant en Tunisie et choisis par le demandeur de l’indemnisation.

Les dépenses de publication seront supportées par les fonds de l’Etat.

Art. 14 – L’Etat peut recourir à concurrence de ce qu’il a payé contre le plaignant, la partie civile ou le faux témoin s’ils ont de mauvaise foi provoqué la décision de détention ou le jugement à l’origine du préjudice.

Art. 15 – Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux décisions et aux jugements définitifs de non – lieu rendus avant la date de son entrée en vigueur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 29 octobre 200
2.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:94
Date du texte:2002-10-29
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:89
Date du JORT:2002-11-01
Télécharger le texte:2538 - 2539

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