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Décret n° 88-1876 du 4 novembre 1988 relatif au règlement spécial des prisons

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 53,

Vu la loi n° 68-30 du 29 décembre 1968 portant adhésion de la Tunisie au protocole international relatif aux droits civils et politiques,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu la loi n° 88-79 du 11 juillet 1988 portant ratification de la convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Vu le décret n° 60-85 du 16 mars 1960 portant organisation des services pénitentiaires,

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère de l’intérieur tel qu’il a été modifié par les décrets n° 86-526 du 5 mai 1986 et n° 88-193 du 15 février 1988,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les prisons sont soumises à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret.

Les prisons sont des lieux destinés à héberger les personnes qui leur sont confiées par les autorités judiciaires compétentes et ce en vue d’assurer notamment leur réhabilitation, leur rééducation et la correction de leur conduite et de préparer leur réinsertion dans la société.

Art. 2 – Les prisons sont classées en trois catégories :

  1. Prisons principales ;
  2. Prisons régionales ;
  3. Prisons semi-ouvertes.

Le classement des prisons dans ces catégories a lieu par arrêté du ministre de l’intérieur.

Les prisons principales accueillent :

  • Les condamnés à des peines d’emprisonnement d’une durée de 5 ans ou à des peines plus élevées.

Les prisons régionales accueillent :

  • Les détenus à titre préventif ;
  • Les condamnés à des peines d’emprisonnement pour des durées inferieures à 5 ans.

Les prisons semi-ouvertes : Ces prisons accueillent les condamnés au travail rééducatif.

Elles peuvent accueillir aussi les condamnés à des peines d’emprisonnement pour des délits où des contraventions.

Art. 3 – Nul ne peut être admis en prison qu’en exécution d’un jugement ou en vertu d’un mandat d’amener, ou d’un mandat de dépôt ou d’un ordre de contrainte par corps.

Art. 4 – Le directeur de la prison doit tenir un registre numéroté et signé pour y inscrire l’identité de tout détenu, les motifs de sa détention, l’autorité judiciaire dont émane le mandat d’arrêt, le jour et l’heure de l’admission ou de la sortie.

Art. 5 – Après présentation du détenu et accomplissement des formalités de dépôt, il est obligatoirement procédé à la fouille du détenu et à la saisie de l’argent et des objets précieux en sa possession ainsi que des objets dont la possession est interdite, lesquels seront consignés dans des registres spéciaux. Le détenu sera également fouillé à chaque fois qu’il quitte sa cellule ou y revient pour quelque motif que ce soit sauf pour effectuer une promenade dans l’aire du pavillon où il est détenu.

Art. 6 – Il sera délivré, le cas échéant, à tout détenu une carte spéciale portant notamment son identité et sa photographie.

Art. 7 – Les détenus sont ventilés selon le sexe, l’âge, la nature de l’infraction et l’état pénal : condamné, détenu préventif, primaire ou récidiviste.

Dans chaque prison, des pavillons spéciaux seront aménagés en vue d’accueillir les différentes catégories ainsi ventilées, selon les moyens disponibles.

Art. 8 – Les détenus de sexe féminin sont accueillis soit dans la prison centrale des femmes, soit dans des pavillons spéciaux et isolées dans les prisons régionales. Elles sont prises en charge par des gardiennes placées sous l’autorité du directeur de la prison.

Le directeur de la prison ne peut avoir accès au pavillon des femmes ou à l’atelier de formation et de production qu’accompagné d’une gardienne ou, en cas d’empêchement, de deux agents.

Art. 9 – Les enfants accompagnant leurs mères lors de leur admission en prison peuvent y être acceptés et y rester jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de trois ans. Cette période peut être prorogée à la demande de la mère et après accord de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Il en est ainsi pour les détenus enceintes qui accouchent en prison.

Lorsque l’enfant atteint l’âge de trois ans, il sera remis soit à son père soit à la personne choisie par la mère. A défaut, il sera remis à l’une des institutions de la protection de l’enfance, et ce en conformité avec la législation en vigueur.

Art. 10 – L’administration doit mettre à la disposition de détenu, lors de son admission en prison, un lit individuel avec literie nécessaire. II est tenu de maintenir ces équipements en bon état, d’assurer leur propreté et de les restituer au moment de quitter la prison.

Le régime de séjour est l’emprisonnement collectif de jour et de nuit. Toutefois et chaque fois que l’exige les nécessités de l’instruction ou la sécurité du détenu, celui-ci peut être isolé dans une pièce à part comportant les commodités élémentaires et sanitaires.

Dans l’impossibilité d’assurer un isolement individuel, deux détenus seulement ne peuvent être isolés dans une même pièce.

Art. 11 – Le règlement intérieur de la prison est porté à la connaissance du détenu lors de son admission en prison afin d’être au courant des règlements et de s’engager à les respecter, et ce par le moyen de l’affichage dans les lieux réservés à cet effet dans la prison.

Art. 12 – II est procédé au recensement des détenus lors de l’ouverture et de la fermeture des cellules deux fois par jour et aussi souvent qu’il est jugé nécessaire.

Art. 13 – Les détenus sont l’objet d’une surveillance constante de nuit et de jour. Les chambres et les affaires des détenus doivent être fouillées d’une façon périodique et de temps à autre et aussi souvent qu’il est jugé nécessaire.

Art. 14 – Le détenu a droit :

  1. à la nourriture ;
  2. aux soins et médicaments en prison ou à l’hôpital sur indication du médecin de la prison, et ce à défaut, de soins à l’infirmerie de la prison ;
  3. aux articles nécessaires au rasage, conformément aux règlements en vigueur ;
  4. à disposer des articles nécessaires à la propreté ;
  5. au bain une fois par semaine ou conformément aux instructions du médecin de la prison ;
  6. de recevoir les couffins, les colis et les vêtements qui lui parviennent sa famille ;
  7. la réception des mandats et des chèques qui lui sont envoyés ;
  8. de recevoir la visite de sa famille ;
  9. de communiquer directement avec son avocat dans un bureau réservé à cet effet et sans la présence de l’un des agents de la prison, et ce pour les détenus à titre préventif ou les détenus condamnés à des peines non définitives ;
  10. de communiquer directement avec tout avocat après autorisation du directeur général des prisons et de la rééducation et en présence d’un agent des prisons et ce pour les condamnés des peines définitives ;
  11. à la correspondance selon la législation en vigueur ;
  12. à la réception des fournitures nécessaires à l’écriture et à la lecture après contrôle ;
  13. à l’audience avec le directeur de la prison ;
  14. d’écrire à son avocat et aux autorités judiciaires et administratives concernées par l’intermédiaire de la direction de la prison ;
  15. à l’emploi pour les condamnés, compte tenu de la nature du travail et de la spécialité du détenu et en contrepartie d’une rémunération fixée selon les moyens disponibles ;
  16. à la promenade journalière dont la durée ne peut être inférieure à une heure.

Art. 15 – Le détenu doit :

  1. se soumettre au régime appliqué et respecter les règlements intérieurs de la prison ;
  2. obéir aux ordres des agents en application des règlements en vigueur;
  3. se lever lors des opérations de recensement quotidiennes;
  4. respecter les règlements administratifs lors de l’envoi ou la réception des correspondances;
  5. accepter de sortir à la promenade quotidienne;
  6. porter la tenue spéciale pour les condamnés ;
  7. laver ses vêtements et tout ce qui est en sa possession en literie et couvertures, et veiller convenablement à leur entretien;
  8. nettoyer sa cellule et l’atelier de formation ;
  9. éviter de rédiger les pétitions collectives ;
  10. s’abstenir de conserver les objets prohibés par les règlements intérieures de la prison;
  11. s’abstenir de détériorer tout bien appartenant à la prison ;
  12. s’abstenir de jouer aux cartes.

Art. 16 – S’expose à l’une des peines indiquées ci-après, le détenu qui ne respecte pas les obligations prévues à l’article 15 du présent décret ou qui porte atteinte au bon fonctionnement de la prison ou la sécurité à l’intérieur de la prison :

  1. la privation de la réception du couffin et des colis pour une période déterminée ne dépassant pas quinze jours ;
  2. la privation de la visite de sa famille pour une période déterminée ne dépassant pas quinze jours ;
  3. la privation de la réception des fournitures nécessaires à l’écriture et des publications pour une période déterminée ne dépassant pas quinze jours ;
  4. la privation de l’emploi ;
  5. la privation de certaines récompenses ;
  6. la privation de l’approvisionnement au magasin ;
  7. l’isolement dans une pièce à part répondant aux nécessités élémentaires et sanitaires et ce pour une période ne dépassant pas dix jours.

Ces punitions sont prononcées par le conseil de discipline qui en fixe la durée et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

Le directeur de la prison peut se contenter d’adresser un avertissement ou une blâme à l’auteur de l’infraction, sans qu’il soit nécessaire de recourir au conseil de discipline.

Art. 17 – Le détenu qui cause des dommages aux biens de la prison est tenu de les réparer sur ses fonds propres déposés à la caisse de la prison, et ce après que le conseil de discipline ait pris une décision en l’objet et détermine la valeur de la réparation.

Art. 18 – Le détenu ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire, qu’après ait été entendu et présenté ses justifications.

La direction générale des prisons et de la rééducation doit être informée par écrit de toute mesure disciplinaire prise par le conseil de discipline.

Le détenu peut faire opposition à la mesure disciplinaire dans un délai de deux jours à compter de la notification et ce auprès de la direction de la prison qui transmet immédiatement l’opposition à la direction générale des prisons et de la rééducation. L’opposition n’a pas un effet suspensif.

La direction générale des prisons et de la rééducation peut approuver la mesure disciplinaire ou en réduire la gravité.

Art. 19 – Le conseil de discipline mentionné aux articles précédents se compose du directeur de la prison en qualité de président, de son adjoint et de l’agent chargé de l’assistance sociale en tant que membres, de l’agent qui a constaté l’infraction sans voix délibérative, ainsi que d’un détenu dont la conduite est correcte, choisi par le directeur de la prison, de la même cellule, du même atelier de formation ou du même chantier que le détenu contrevenant. Le conseil de discipline peut, le cas échéant, convoquer un spécialiste pour requérir son avis à cet effet.

Art. 20 – Le directeur général des prisons et de la rééducation peut, sur proposition du directeur de la prison, accorder des récompenses aux détenus qui se sont distingués par leur bonne conduite en prison ou qui ont contribué à l’accroissement de la production ou l’amélioration de la productivité ou qui ont appris une profession leur permettant de subvenir à leurs besoins une fois remis en liberté ou qui ont appris à lire et écrire pendant leur séjour en prison.

Ces récompenses consistent en :

  1. l’autorisation de recevoir des visites sans aucune contrainte de séparation pour ceux qui sont détenus dans des prisons semi-ouvertes ;
  2. la priorité à l’emploi ;
  3. l’octroi des fonctions de surveillant de chambre ;
  4. l’augmentation de la rémunération ;
  5. l’appui de son dossier relatif à la libération conditionnelle ou à la grâce ;
  6. l’octroi de permissions provisoires ne dépassant pas une semaine renouvelable au cours d’une seule année pour les condamnés au travail rééducatif, et ce pour des motifs familiaux ou à l’occasion des fêtes ;
  7. la fourniture aux détenus qui se sont distingués dans leur travail d’outils en rapport avec leur spécialité professionnelle et ce lors de leur mise en liberté ;
  8. l’octroi de fournitures scolaires à la clôture de l’année scolaire aux détenus les plus brillants dans leur scolarité.

Art. 21 – L’horaire du travail dans la prison est fixé par la direction générale des prisons et de la rééducation à condition de respecter l’horaire légal.

Art. 22 – Peuvent être soumis au port de la tenue spéciale les condamnés à l’exception des détenus n’ayant pas atteint l’âge de vingt ans, des détenus ayant dépassé l’âge de soixante ans et ceux qui sont mis en prison en exécution des ordres de contrainte par corps.

Art. 23 – Les détenus préventifs conservent leurs vêtements personnels à moins qu’il n’en soit autrement décidé pour de raisons de propreté du détenu.

Ils sont autorisés à recevoir de leur famille des vêtements particuliers après les avoir fouillé et s’être assuré qu’ils ne présentent aucun danger.

Cette mesure s’applique également aux condamnés dispensés du port de la tenue spéciale et aux sous-vêtements que reçoivent les autres catégories de condamnés.

Art. 24 – Les requêtes et les demandes d’audience avec le directeur de la prison sont présentées par l’intermédiaire du gradé chargé du pavillon.

Le directeur de la prison doit donner suite à la demande d’audience dans un délai ne dépassant pas les 24 heures. Il en est également de la transmission desdites requêtes aux autorités judiciaires et administratives compétentes.

Art. 25 – Le directeur de la prison peut autoriser le détenu, exceptionnellement et dans les cas urgents, à adresser ou recevoir des télégrammes et à envoyer des mandats.

L’administration de la prison procède aux formalités d’expédition aux frais de l’intéressé.

Art. 26 – Le couffin et les colis postaux sont acceptés conformément aux formalités intérieures en vigueur et sont remis à l’intéressé, le même jour, après les avoir contrôlé en sa présence.

Art. 27 – Deux repas principaux ayant une valeur nutritive suffisante sont servis au détenu, le premier à midi et le second le soir.

Un repas supplémentaire est servi le matin, à chaque jour ouvrable, pour le détenu qui travaille dans l’un des ateliers ou chantiers pénitentiaires.

Le détenu malade aura droit au régime alimentaire prescrit par le médecin de la prison.

Art. 28 – Le détenu peut acquérir ce dont il a besoin en produits alimentaires et autres du magasin d’approvisionnement de la prison.

Le directeur de la prison a le droit de fixer la quantité limitée des acquisitions lorsqu’il constate des abus.

Art. 29 – Les sommes d’argent apportées par le détenu lors de son admission en prison ou qui lui sont adressées par sa famille ou qui lui sont revenues en contrepartie de son travail pénitentiaire sont déposées dans le bureau de consignation. Le détenu se fera restituer les sommes qui lui sont dues à sa sortie de prison après avoir signé dans le registre y afférent.

Le détenu peut disposer de tout ou partie des sommes consignées pendant son séjour en prison pour acquérir ce dont il a besoin au magasin d’approvisionnement.

Les sommes provenant des rétributions du travail sont divisées en deux parties :

  • La première partie s’appelle le pécule disponible qui sera mis à la disposition du détenu pour effectuer ses achats auprès du magasin d’approvisionnement;
  • La deuxième partie s’appelle le pécule de réserve qui lui sera remis à sa libération.

Art. 30 – En cas de décès d’un détenu, les sommes consignées à son profit sont remises à la personne à qui il les a léguées ou aux héritiers ou à leur mandataire ou à la personne désignée par le tribunal compétent. En l’absence des personnes précitées, les sommes consignées reviennent de droit au trésor conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’article 87 du code de statut personnel.

Art. 31 – Les locaux de détention et les ateliers de formation doivent comporter les commodités essentielles en vue de satisfaire aux règles d’hygiène.

Art. 32 – Le détenu doit le matin de chaque jour effectuer sa toilette dès son lever à l’aide des articles courants de toilette et d’hygiène mis à sa disposition par l’administration de la prison ou qu’il s’est procuré du magasin d’approvisionnement ou de sa famille.

Art. 33 – Le détenu doit faire une douche une fois par semaine.

Dans des cas particuliers, le détenu peut se doucher suivant les indications du médecin de la prison.

Art. 34 – Le détenu est tenu de se tailler les chevaux d’une façon périodique sauf si les règles de propreté et d’hygiène nécessitent le contraire.

Les détenus sont tenus de se raser au moins deux fois par semaine.

Art. 35 – Le détenu procède lui-même ou par l’intermédiaire de sa famille à la propreté de ses vêtements.

Art. 36 – Chaque détenu est tenu, tous les matins, de faire son lit et d’entretenir sa cellule dans un état constant de propreté à l’aide des produits de nettoyage fournis par l’administration de la prison.

Art. 37 – Le détenu procède au nettoyage de l’atelier où il travaille à la fin de la séance de travail quotidienne et sous le contrôle du chef d’atelier.

Art. 38 – Tout détenu doit effectuer deux promenades chaque jour, le matin et le soir. La durée de la promenade est fixée par l’administration de la prison, les circonstances particulières de chaque prison étant prises en considération.

Art. 39 – A son arrivée à la prison, le détenu est soumis à la visite médicale du médecin de la prison. S’il s’avère atteint d’une maladie contagieuse, il sera isolé dans un pavillon aménagé à cet effet.

Art. 40 – Le médecin de la prison examine le détenu malade et le soigne dans l’infirmerie pénitentiaire.

Le détenu malade est envoyé à l’infirmerie pénitentiaire sur indication du médecin traitant de la prison. Il lui sera fourni gratuitement les médicaments prescrits et dont l’utilisation est autorisée dans les hôpitaux publics, par l’intermédiaire de l’agent infirmier. Le détenu est tenu de prendre les médicaments en présence de l’agent infirmier.

Art. 41 – Le détenu est transféré dans un hôpital sur indication du médecin de la prison en cas d’impossibilité de le soigner à l’infirmerie pénitentiaire.

Pendant son hospitalisation, le détenu est gardé par les agents des prisons avec l’aide, le cas échéant, d’agents des autres corps des forces de sécurité intérieure.

Art. 42 – Le détenu malade bénéficie de la gratuité des soins dans les hôpitaux publics conformément à la législation en vigueur.

Art. 43 – Le détenu malade peut être autorisé par la direction générale des prisons et de la rééducation, en cas de nécessité et après s’être assuré de son état de santé, à être soigné à ses frais dans les cliniques privées sur le territoire de la République.

Pendant son séjour en clinique privée, le détenu malade est gardé par les agents des prisons avec l’aide, le cas échéant, d’agents des autres corps des forces de sécurité intérieure.

Art. 44 – Le médecin de la prison veille sur la santé générale des détenus et procède à une inspection périodique des chambres de détention individuelles et collectives et des différents organes pénitentiaires quant à la propreté et l’hygiène, et en vue de déceler les cas que pourrait cacher sciemment ou par négligence le détenu et susceptibles de nuire à sa santé ou à celle d’autrui et de prendre les mesures permettant de les éviter.

Art. 45 – Le médecin désigné par la direction générale des prisons et de la rééducation effectue un contrôle sanitaire des différentes prisons. A l’issue de chaque visite, il présentera à la direction générale un rapport écrit comportant ses observations, ses conclusions et ses suggestions.

Art. 46 – Les parents du détenu préventif prévus à l’article 48 du présent décret sont autorisés à lui rendre visite une fois par semaine en vertu d’un permis de visite délivré par l’autorité judiciaire compétente.

Art. 47 – Les parents du condamné prévus à l’article 48 du présent décret sont autorisés à lui rendre visite une fois par semaine en vertu d’un permis de visite délivré par la direction générale des prisons et de la rééducation ou par le directeur de la prison.

Art. 48 – Les personnes autorisées à rendre visite au détenu sont :

  1. Le conjoint;
  2. Les ascendants;
  3. Les descendants;
  4. Les collatéraux;
  5. L’oncle et la tante paternels;
  6. L’oncle et la tante maternels;
  7. Le tuteur légal;
  8. Les allies du premier degré;
  9. Toute personne ayant une relation avec le détenu agréée par la direction générale des prisons et de la rééducation, pour celui qui n’a pas de parents dans la région.

Le nombre des personnes autorisées peut être réduit selon les circonstances et après accord entre l’autorité judiciaire et la direction générale des prisons et de la rééducation.

Art. 49 – Les personnes autres que les membres de la famille du détenu ou les personnes ayant une autorité morale sur lui sont autorisées, à titre exceptionnel, a lui rendre visite par la direction générale des prisons et de la rééducation pour les condamnés ou par les autorités judiciaires pour les détenus préventifs.

Cette visite s’effectue dans un local spécial en présence du directeur de la prison ou de son représentant.

Art. 50 – Les permis de visite sont valables pour une fois ou plus ou à titre permanent.

Art. 51 – Le visiteur est tenu de présenter sa carte d’identité nationale ou toute autre pièce d’identité, avec le permis de ­visite. II peut être fouillé selon les circonstances.

Art 52 – La visite s’effectue en présence de l’un des agents de la prison et dans un lieu aménagé à cet effet.

Il est strictement interdit de recevoir du détenu ou de lui remettre quoi que ce soit à l’exception de son habillement et du repas lorsqu’il s’avère que le visiteur vient d’une région lointaine.

Art. 53 – L’heure et la durée de la visite sont fixées par l’administration de la prison.

Art. 54 – Dans le cadre de la législation en vigueur, l’avocat désigné ou chargé de défendre le détenu préventif peut le contacter dans un local destiné à cet effet et sans la présence d’un agent de la prison, et ce après présentation d’un permis de visite délivré par l’autorité judiciaire compétente et vérification de sa qualité. Le détenu préventif communique librement avec son avocat.

L’avocat est également autorisé à rendre visite au condamné pendant la période de la peine corporelle et ce en vertu d’un permis de visite délivré par le directeur général des prisons et de la rééducation. Cette visite s’effectue dans un local destiné à cet effet, en présence du directeur de la prison ou de son représentant.

Art. 55 – A l’exception du gouverneur de la région nul ne peut visiter une prison sans l’autorisation du ministre de l’intérieur ou du directeur général des prisons et de la rééducation.

Art. 56 – Les fonctionnaires consulaires ou les agents diplomatiques chargés de fonctions consulaires peuvent rendre visite à leurs ressortissants détenus, sur autorisation de la direction générale des prisons et de la rééducation pour les condamnés ou de l’autorité judiciaire pour les détenus préventifs, et ce conformément aux conventions bilatérales ou internationales.

Cette visite a lieu au bureau du directeur de la prison ou dans un bureau destiné à cet effet et en présence de ce dernier ou de celle de son représentant.

Art. 57 – Les hommes de religion autorisés par la direction générale des prisons et de la rééducation peuvent rendre visite aux détenus et pratiquer les cultes religieux.

Cette visite s’effectue dans un local destiné à cet effet et en présence d’un agent des prisons.

Art. 58 – L’assistance sociale des détenus a pour objet de :

  1. former le détenu et l’assister au tour de son séjour en prison;
  2. corriger les orientations et les tendances agressives et déviationnistes du détenu et leur substituer des orientations sociales saines;
  3. former le détenu socialement à l’intérieur de la prison et utiliser ses capacités intellectuelles et physiques en le préparant et le formant professionnellement, en l’aidant à apprendre pour les analphabètes, en orientant sa conduite et sa moralité et en l’habituant à collaborer avec les autres ;
  4. suivre la situation du détenu libéré, le contrôler socialement, l’orienter et œuvrer à sa réinsertion dans la société.

Art. 59 – Dans le cadre de l’assistance sociale des détenus et dans le souci de préserver les liens familiaux, la direction générale des prisons et de la rééducation procède à la création d’un bureau d’orientation sociale dans chaque prison ayant notamment pour mission d’établir des relations entre le détenu et sa famille et de l’aider à résoudre ses problèmes dans le but de préserver les liens familiaux.

Art. 60 – Le détenu se fait apprendre le cas échéant un métier manuel en conformité avec ses capacités dans les ateliers destinés à cet effet ou dans les chantiers et les champs agricoles pénitentiaires.

Art. 61 – La direction générale des prisons et de la rééducation a le droit de faire travailler les détenus à l’exception des détenus préventifs ou les détenus très âgés ou ceux qui n’ont pas atteint l’âge de 20 ans ou les détenus en exécution des ordres de contrainte par corps ou ceux qui sont malades ou handicapés.

Art. 62 – L’horaire de travail pratiqué dans les ateliers de formation, les chantiers et les champs agricoles pénitentiaires est celui prévu par la législation en vigueur.

Art. 63 – Les accidents de travail auxquels s’expose le détenu pendant le travail dans les ateliers ou les chantiers ou les champs agricoles pénitentiaires sont soumis aux formalités prévues par la législation relative aux accidents du travail.

Art. 64 – II ne sera pas fait interdiction au détenu d’effectuer ses obligations religieuses durant son séjour en prison.

Art. 65 – Les programmes d’instruction religieuse et morale sont organisés à l’intention des détenus par l’intermédiaire de prédicateurs spécialisés ou du corps enseignant relevant de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Art. 66 – Les détenus sont autorisés à exercer différentes sortes de sports individuels ou collectifs d’une façon organisée sous la direction et le contrôle d’un entraineur sportif désigné à cet effet, et ce selon la nature et les moyens de la prison.

Art. 67 – Les détenus sont autorisés à exercer différentes sortes d’activités culturelles d’une façon organisée sous la direction et le contrôle d’un animateur du corps enseignant relevant de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Art. 68 – Chaque prison doit disposer d’une bibliothèque comportant des livres et des revues pour une lecture sur place.

Les détenus sont autorisés à emprunter les livres et les revues de la bibliothèque de la prison.

Art. 69 – Il est permis aux détenus de s’adonner à des activités récréatives et intellectuelles.

Art. 70 – A l’exception de ceux qui ont fait l’objet de mesures disciplinaires, les détenus dans des cellules collectives sont autorisés à suivre les programmes de la télévision.

Art. 71 – Le détenu peut consulter à ses frais les journaux quotidiens et les revues qui sont vendus en prison, ou ceux qui lui sont apportés par sa famille après contrôle.

Art. 72 – L’administration de la prison peut charger l’un des détenus qui se sont distingués par leur bonne conduite des fonctions de surveillant de chambre pour diriger les affaires de ces codétenus en dehors des heures normales de travail. Le surveillant de chambre ne dispose d’aucun pourvoir disciplinaire.

Chaque fois qu’elle le juge utile, l’administration de la prison procède au remplacement du surveillant.

Art. 73 – Les documents médicaux relatifs au détenu malade ne sont délivrés qu’à la demande des autorités judiciaires ou par le médecin de la prison à son collègue d’une autre prison pour poursuivre le traitement du même malade.

Art. 74 – Une liste des avocats inscrits auprès des tribunaux est affichée dans l’administration de la prison pour permettre au détenu de choisir son défenseur.

Art. 75 – Les certificats de détention sont délivrés par la direction générale des prisons et de la rééducation, et ce sur demande écrite des autorités judiciaires et administratives ou de l’intéressé. Ces certificats peuvent être également délivrés à la famille du détenu ou à son avocat après accord du détenu.

Art. 76 – L’administration de la prison est tenue d’informer la famille du détenu dès son admission en prison, selon les moyens disponibles.

Tout détenu doit également indiquer au moment de son admission en prison le nom et l’adresse de la personne à contacter en cas d’imprévu.

Art. 77 – Le détenu peut, sauf interdiction légale, conclure des contrats urgents après autorisation préalable du tribunal compétent pour les détenus préventifs et de la direction générale des prisons et de la rééducation pour les condamnés. Le contrat est conclu en prison et selon les formalités légales.

Art. 78 – En cas de décès de l’un des parents prévus à l’article 48 du présent décret, le juge saisi de l’affaire peut autoriser les détenus préventifs à sortir de prison pour assister aux funérailles. Pour les condamnés, l’autorisation peut être accordée par le directeur général des prisons et de la rééducation et ce dans le cadre du gouvernorat où est située la prison ou du gouvernorat limitrophe seulement.

Le détenu sera accompagné de deux agents de garde en tenue civile. La famille du détenu s’engage à apporter le moyen de transport nécessaire et à faire retourner le détenu en prison et ses accompagnateurs après expiration de la permission. II résulte du non-retour l’engagement des poursuites judiciaires nécessaires.

Art. 79 – Le détenu qui remplit les conditions pour bénéficier de la libération conditionnelle prévue aux articles 353, 354 et 355 du code de procédure pénale peut rédiger une demande à cet effet sur papier ordinaire et la remettre au directeur de la prison qui assure sa transmission à la direction générale des prisons et de la rééducation. La demande est accompagnée d’une note personnelle comportant un aperçu précis sur l’état psychique de l’intéressé, sa situation familiale, sociale, médicale et morale, sa conduite en prison, ses relations avec les membres de sa famille, le type de formation qu’il a reçu pendant son emprisonnement, son respect des règlements pénitentiaires et sa réhabilitation.

Le directeur de la prison peut proposer la libération conditionnelle à tout détenu qui remplit les conditions requises si celui-ci établit la preuve par son sérieux, sa soumission et sa bonne conduite qu’il s’est réhabilite et a repris définitivement le bon chemin ou s’il a contribué par ses efforts et son expérience à l’accroissement de la production et l’amélioration de la productivité dans les ateliers ou chantiers ou champs agricoles pénitentiaires.

Art. 80 – Il sera délivré au détenu qui a bénéficié de la libération conditionnelle un billet de sortie spécial comportant des indications relatives au nom de la personne qui s’est engagée à le prendre en charge et à l’employer si possible ainsi que le lieu où doit obligatoirement résider et la date d’expiration de la peine.

Art. 81 – Tout détenu pour une série d’affaires et n’ayant été jugé que pour certaines d’entre elles, est soumis à la législation en vigueur et traité comme le reste des condamnés. Il en sera de même pour celui qui s’est impliqué dans des affaires ultérieures.

Art. 82 – Un billet de sortie est délivré à chaque libéré, au moment de la levée d’écrou, par le directeur de la prison.

Art. 83 – Une somme d’argent prélevée sur la caisse sociale de la prison peut être octroyée à titre d’aide au détenu nécessiteux, lors de sa libération, pour lui permettre de retourner chez lui.

Art. 84 – Le détenu condamné à la peine complémentaire de relégation purge sa peine dans l’établissement pénitentiaire principal.

Art. 85 – Lors de la mort naturelle d’un détenu condamné, le directeur de la prison doit immédiatement procéder aux formalités légales nécessaires pour le transfert de la dépouille à la morgue de l’hôpital et en informer la direction générale des prisons et de la rééducation et la famille du détenu décédé.

Art. 86 – Le directeur de la prison doit informer immédiatement les autorités judiciaires et policières des cas de décès de détenus préventifs ou de mort suspecte. Les autorités doivent prendre les mesures nécessaires en l’objet.

Art. 87 – Le corps est remis à la famille du détenu décédé et ce sur ordre de la direction générale des prisons et de la rééducation si la mort du détenu condamné est naturelle et sur ordre des autorités judiciaires compétentes si le détenu l’était à titre préventif ou si sa mort est suspecte. Dans tous ces cas, un certificat de décès est délivré par le médecin de la santé publique la famille du détenu.

Art. 88 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 60-85 du 16 mars 1960.

Art. 89 – Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Fait à Tunis, le 4 novembre 1988.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1876
Date du texte:1988-11-04
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:abrogé
N° JORT:75
Date du JORT:1988-11-04
Télécharger le texte:1524 - 1529

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