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Décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux de rémunération

Le président de la république,

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local ;

Vu la loi n°82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, modifiée et complétée par la loi n°2000-58 du 13 juin 2000,

Vu le décret n°75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifiée par le décret n°2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n°97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de vase des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 97-147 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices octroyées aux militaires et aux forces de sûreté intérieure et instituées par le décret n°97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n°2000-1009 du 11 mai 2000, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux de rémunération.

Vu le décret n°2000-1011 du 11 mai 2000, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du cadre des agents temporaires de la sûreté et les niveaux de rémunération.

Vu le décret n°2006-1160 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – La concordance entre les échelons des grades des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux de rémunération indiqués dans la grille des salaires des militaires et des forces de sûreté intérieure, fixée par le décret n°97-130 du 16 septembre 1997, est établie conformément au tableau suivant :[1]

Catégorie

Sous-catégorie

Cadre

Echelon

Niveau de rémunération correspondant

A

A1

Commissaire général de police de 1ère classe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Commissaire général de la police de 2ème classe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

A

A1

Commissaire de police de la classe supérieure

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A2

Commissaire de police principal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A2

Commissaire de police

De 1 à 25

De 1 à 25

A

A3

Officier de police principal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A3

Officier de police

De 1 à 25

De 1 à 25

B

Officier de police adjoint

De 1 à 25

De 1 à 25

B

Inspecteur de police principal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C

Inspecteur de police

De 1 à 25

De 1 à 25

A

A1

Colonel-major

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Colonel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Lieutenant – colonel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Commandant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Commandant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A2

Capitaine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A2

Lieutenant

De 1à 25

De 1 à 25

A

A2

Sous- lieutenant

De 1 à 25

De 1 à 25

B

Brigadier-chef

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

Brigadier

De 1 à 25

De 1 à 25

C

Sous- brigadier

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C

Gardien de la sûreté

De 1 à 25

De 1 à 25

D

Caporal- chef de la sûreté

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

Caporal de la sûreté

De 1 à 25

De 1 à 25

Art. 2 – Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l’échelon correspondant à leur niveau de rémunération, conformément au tableau de concordance prévu à l’article premier du présent décret.

Art. 3 – Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret n°97-147 du 10 novembre 1997 susvisé, l’indemnité compensatrice, institué par le décret n°97-130 du 16 septembre 1997 susvisé au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d’être servie lorsque l’agent concerné atteint l’échelon fixé au tableau suivant :[2]

Grades

Echelon prévu pour la cassation du service de l’indemnité compensatrice

Niveau de rémunération prévu pour la cessation du service de l’indemnité compensatrice

Commissaire général de police de 1ére classe

03

12

Commissaire général de police de 2ème classe

06

11

Commissaire de police de la classe supérieure

06

10

Commissaire de police principal

07

12

Commissaire de police

10

10

Commissaire de police principal

12

13

Officier de police

11

11

Officier de police adjoint

13

13

Inspecteur de police principal

18

19

Inspecteur de police

18

18

Colonel-major

03

12

Colonel

03

11

Lieutenant- colonel

06

11

Commandant

04

08

Capitaine

08

11

Lieutenant

09

09

Sous-lieutenant

03

03

Brigadier-chef

08

13

Brigadier

08

08

Sous- brigadier

10

15

Gardien de la sûreté

12

12

Caporal-chef de la sûreté

10

12

Caporal de la sûreté

10

10

Art. 4 – Sous réserve des dispositions de l’article 6 du décret n°97-147 du 10 septembre 1997 susvisé, l’indemnité compensant les contributions au régime de la retraite cesse définitivement d’être servie lorsque l’agent concerné atteint l’échelon fixé au tableau suivant:[3]

Grades

Echelon prévu pour la cessation du service de l’indemnité compensant les contributions au régime de la retraite

Niveau de rémunération prévu pour la cessation du service de l’indemnité compensant les contributions au régime de la retraite

Inspecteur de police

05

05

Gardien de la sûreté

05

05

Caporal-chef de la sûreté

13

15

Caporal de la sûreté

15

15

Art. 5 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n°2000-1009 du 11 mai 2000, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des cadres et des agents de la sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux de rémunération, et le décret n°2000-1011 du 11 mai 2000, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades de la catégorie d’agents temporaires de la sûreté et les niveaux de rémunération.

Art. 6 – Le ministre de l’intérieur et du développement local ; et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne ; et l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.


[1] Est supprimé, le grade de caporal-major du tableau mentionné dans l’article 1 en vertu du décret n° 2012-1336 du 6 Août 2012.

[2] Est supprimé, le grade de caporal-major du tableau mentionné dans l’article 3 en vertu du décret n° 2012-1336 du 6 Août 2012.

[3] Est supprimé, le grade de caporal-major du tableau mentionné dans l’article 3 en vertu du décret n° 2012-1336 du 6 Août 2012.

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