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c. Académie militaire

Décret n° 86-1143 du 21 Novembre 1986, portant réorganisation de l’académie militaire

Nous, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 86-27 du 2 mai 1986, relative au service nationale ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 66-529 du 24 décembre 1966, portant création et organisation d’une « académie militaire » et d’un centre préparatoire aux études militaires ;

Vu le décret n° 72-380 de 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires ;

Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982, relatif au statut des personnels de l’enseignement supérieur et les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Sur proposition du ministère de le défense nationale ;

Vu l’avis des ministres de la fonction publique et de la réforme administrative et de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche scientifique ;

Vu l’avis du tribunal administratif ;

Décrétons :

CHAPITRE I – Dispositions générales

Article premier – L’académie militaire est placée sous un commandant choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs et nommé par le ministre de la défense nationale.

Le commandant de l’académie militaire assure la direction de l’établissement et veille à sa bonne marche et ce dans le cadre des orientations définies par le ministre de la défense nationale.

Le commandant de l’académie militaire est assisté d’un commandant en second, d’un directeur de l’instruction militaire et d’un directeur de l’enseignement universitaire.

Art. 2 – Le commandant en second et le directeur de l’instruction militaire sont désignés par le ministre de la défense nationale parmi les officiers supérieurs.

Art. 3 – Le directeur de l’enseignement universitaire est nommé par le ministre de la défense nationale parmi les officiers supérieurs ou parmi les professeurs de l’enseignement supérieur régis par les dispositions du décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982 et des textes qui l’ont modifié ou complété.

Le directeur de l’enseignement universitaire est chargé de superviser les départements et chaires visés par l’article 4 du présent décret et de veiller au bon fonctionnement de l’enseignement universitaire à l’académie militaire. (Alinéa 2 – Nouveau – Ajouté par le décret n° 87-1355 du 14 Décembre 1987)

Lorsqu’il est nommé parmi les professeurs de l’enseignement supérieur le directeur de l’enseignement universitaire bénéficie des indemnités et avantages accordés aux directeurs généraux d’administration centrale. (Alinéa 3 – Nouveau – Ajouté par le décret n° 87-1355 du 14 Décembre 1987)

Art. 4 (nouveau) – Modifié par le décret n° 90-209 du 20 Janvier 1990 – La direction de l’enseignement universitaire comprend les départements suivants :

– Le département de toutes armes ;

– Le département des techniques de l’armement ;

– Le département de l’électromécanique ;

– Le département de l’électronique ;

– Le département de génie civil ;

– Le département de gestion informatique ;

– Le département du cycle préparatoire.

Le ministre de la défense nationale peut créer tout autre département jugé nécessaire.

Les directeurs des départements de l’enseignement universitaire sont choisis parmi les officiers de l’armée ou conformément à la réglementation en vigueur, parmi les personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, régis par les dispositions du décret n° 89-108 du II janvier 1989, ou parmi les personnels de l’enseignement supérieur régis par tes dispositions du décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982 et les textes qui l’ont modifié ou complété.

Les directeurs des départements sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale et sont régis par les dispositions du décret n° 73-467 du 5 octobre 1973 susvisé et les textes qui l’ont modifié ou complété.

Chaque département peut comprendre des chaires dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

CHAPITRE II – Organisation des études

Art. 5 – L’instruction militaire comprend :

– L’enseignement militaire théorique et pratique ;

– La formation civique et morale ;

– L’éducation physique et sportive.

Art. 6 (nouveau) – Modifié par le décret n° 90-209 du 20 Janvier 1990 – Les matières dispensées dans le cadre de l’enseignement à l’académie militaire ainsi que les crédits horaires qui leur sont réservés sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 7 (nouveau) – Modifié par le décret n° 90-209 du 20 Janvier 1990 – La durée des études à l’académie militaire est de six années réparties en trois cycles de formation ainsi qu’il suit :

1) Un premier cycle d’un an de tronc commun (1ère année) consacré à la formation préparatoire des élèves officiers.

2) Un deuxième cycle de trois ans (2ème, 3ème et 4ème années) consacré à la formation de base des élèves officiers, dans l’une des filières ou options suivantes:

a) Filière toutes armes.

b) Filière polytechnique :

– Option technique de l’armement.

– Option électronique.

– Option électromécanique.

– Option génie civil.

c) Filière gestion informatique:

L’orientation vers ces filières et options s’effectue à l’issue du 1er cycle compte tenu des résultats obtenus par l’élève officier et du nombre de places fixé par le ministre de la défense nationale pour chaque filière ou option.

Au terme de ce 2ème cycle l’élève officier soutient un projet de recherche.

3) Un troisième cycle (5ème et 6ème années) consacré à la qualification de l’officier-élève et comportant deux phases :

– une première phase de spécialisation (5ème année) suivie d’une deuxième phase d’application (6ème année) dans l’armée ou la spécialité choisie dans les conditions de l’article 8 (nouveau) du présent décret.

– Au terme de la 2ème phase de ce 3ème cycle l’officier élève présente un mémoire de fin d’étude dans les conditions fixées par le ministre de la défense nationale.

Les deux premiers cycles ont lieu à l’académie militaire et sont sanctionnés par le certificat de formation de base.

La 1ère phase du troisième cycle a lieu dans une école de spécialisation est sanctionnée par un certificat de spécialisation.

La 2ème phase du troisième cycle a lieu dans les corps et services de l’armée.

L’ensemble de ces six années d’étude est sanctionné par le diplôme «d’Officier Ingénieur» de l’académie militaire.

CHAPITRE III – Sanctions des études

Art. 8 (nouveau) – Modifié par le décret n° 90-209 du 20 Janvier 1990 – Le choix de la spécialité ou de l’arme dans laquelle les élèves officiers désirent servir s’effectue en fin de 4ème année suivant leur classement de sortie, obtenu compte tenu des moyennes annuelles des quatre années de scolarité et de la note sanctionnant la soutenance du projet de recherche, et ce dans la limite des places fixées par le ministre de la défense nationale dans chaque arme ou spécialité.

Art. 9 (nouveau) – Modifié par le décret n° 90-209 du 20 Janvier 1990 – L’élève officier titulaire du certificat de formation de base est nommé au grade de sous-lieutenant.

L’officier élève titulaire du certificat de spécialisation est nommé au grade de lieutenant 1er échelon.

L’officier élève titulaire du diplôme d’officier ingénieur de l’académie militaire est nommé au grade de lieutenant 3ème échelon.

CHAPITRE IV – Dispositions particulières

Art. 10 – Deux cycles spéciaux d’enseignement, d’une ou de deux années, sont organisés au sein de l’académie militaire par voie de concours, à l’intention des candidats sous-officiers remplissant les conditions fixées par le ministre de la défense nationale.

Art. 11 – Les élèves officiers ayant accompli un des cycles visés à l’article précédent ne sont pas concernés par les dispositions des chapitre II et III du présent décret.

CHAPITRE V – Dispositions finales

Art. 12 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret.

Art. 13 – Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er octobre 1985 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 21 novembre 1986.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1143
Date du texte:1986-11-21
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:70
Date du JORT:1986-12-02

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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