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Décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant Statut particulier des militaires

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 67-156 du 31 mai 1967, portant statut particulier des militaires de l’Armée de Terre, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 68-382 du 12 décembre 1968, portant statut particulier des militaires de l’Armée de l’Air, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 68-386 du 12 décembre 1968, portant statut particulier des militaires de l’Armée de l’Air, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, portant statut particulier des Officiers d’active et de réserve du Service de Santé Militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du Code de Justice Militaire ;

Vu le décret n° 71-166 du 3 mai 1971, fixant les fonctions exercées par les Magistrats de l’Ordre Judiciaire ;

Vu le décret n° 71-367 du 9 octobre 1971, fixant le statut des cadres technique de l’Administration, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 71-232 du 16 juin 1971, portant statut du personnel médical Hospitalo-universitaire ;

Vu le décret n° 71-233 du 16 juin 1971, portant statut du personnel médical Hôpital- Sanitaire ;

Vu le décret n° 71-234 du 16 juin 1971, portant statut des Médecins attachés à des formations hospitalières ou sanitaires ;

Vu le décret n° 71-235 du 16 juin 1971, portant statut des stagiaires internes et des résidents ;

Vu le décret n° 72-230 du 12 juillet 1972, fixant le statut particulier des fonctionnaires des services actifs de la Sûreté Nationale ;

Vu le décret n° 72-297 du 29 septembre 1972, fixant le statut particulier aux personnels du Ministère de la Santé Publique ;

Vu l’avis du Ministre des Finances ;

Sur la proposition du Ministre de la Défense Nationale ;

Décrétons :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions Générales

Article premier (nouveau) – Modifié par le décret n° 88-903 du 26 Avril 1988 –Les officiers, sous-officiers et les hommes de troupe de l’armée de terre, mer et air sont régis par les dispositions de la loi susvisée n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires tel qu’elle a été modifiée par la loi n°87-82 du 31 décembre 1987 ainsi que par celles du présent décret.

Art. 2 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009 – Tout militaire appartient à l’un des cadres, catégories et grades suivants :

Cadre

Catégorie

Sous-catégorie

Grade

Armée de terre

Armée de mer

Armée de l’air

A- OFFICIERS

Officiers Généraux

A

A1

Général de corps d’armée

– Général de division

Général de brigade

– Vice-amiral d’escadre

– Vice-amiral

– Contre-amiral

– Général de corps d’armée

Général de

division

– Générale de

– brigade

Officiers Supérieurs

A

A1

Colonel-major

Colonel

Lieutenant-colonel

Commandant

Colonel-major de la marine

Capitaine de

vaisseau

Capitaine de frégate

Capitaine de corvette

Colonel-major

Colonel

Lieutenant-colonel

Commandant

Officiers Subalternes

A

A1

– Capitaine

– Lieutenant issu de la division une, titulaire du diplôme national d’ingénieur, du

– master ou

– équivalent, du

– diplôme de l’institut supérieur de

– magistrature ou un diplôme scientifique sanctionnant des

– études universitaires d’au moins 5 ans

– Lieutenant de vaisseau

– Enseigne de

– vaisseau de la 1ère classe issue de la division une, titulaire diplôme national d’ingénieur, du

– master ou

– équivalent, du

– diplôme de l’institut

– supérieur de

– magistrature ou un

– diplôme scientifique

– sanctionnant des

– études universitaires

– d’au moins 5 ans

Capitaine

Lieutenant issu de

diplôme national

d’ingénieur, du

master ou

équivalent, du

diplôme de l’institut

supérieur de

magistrature ou un diplôme scientifique sanctionnant des

études universitaires d’au

moins 5 ans

A

A2

Lieutenant titulaire d’une maîtrise au minimum ou d’un diplôme équivalent, ou issu de la division 2, 3 ou du rang

Enseigne de vaisseau de la 1ère classe titulaire d’une maîtrise au minimum ou d’un diplôme équivalent ou issu de la division é, 3 ou du rang.

Lieutenant titulaire d’une maîtrise au minimum ou d’un diplôme équivalent ou issu de la division é, 3 ou du rang.

A

A2

– Sous-lieutenant

Enseigne de vaisseau de 2ème classe

Sous-lieutenant

B

Aspirant

Aspirant

Aspirant

B- SOUS-OFFICIERS

A

A3

Adjudant-major éch 3-4

Adjudant-chef éch 3-4

Adjudant éch 3

– Adjudant-major de la marine éch 3-4

– Maître-principal éch 3-4

– Premier-maître éch 3

– Adjudant-major éch 3-4

– Adjudant-chef éch 3-4

– Adjudant éch 3

B

Adjudant-chef éch 1-2

Adjudant éch 1-2

Sergent-chef éch 2-3

Sergent éch 2-3

Maître principal éch 1-2

Premier maître éch 1-2

Second maître de 2ème classe éch 2-3

Second maître de 1ère classe éch 2-3

Adjudant-major éch 3-4

Adjudant-chef éch 3-4

Adjudant éch 3

C

Sergent-chef éch 1

Sergent éch 1

Second maître de 2ème classe éch 1

Second maître de 1ère classe éch 1

Sergent-chef éch 1

Sergent éch 2

C- HOMMES DE TROUPES

D

Caporal-chef

Caporal

Quartier maître de 1ère classe

Quartier maître de 2ème classe

Caporal-chef

Caporal

Soldat de première classe

Soldat engagé

Soldat

– Matelot de 1ère classe

– Matelot engagé

– Matelot

– Soldat de première classe

– Soldat engagé

– Soldat

CHAPITRE DEUX – Des différents corps des militaires

Art. 3 – Tout Militaire appartient à l’un des Corps suivants :

– Corps des Militaires d’Armes de l’Armée de Terre, de l’Armée de Mer ou de l’armée de l’Air.

– Corps des Militaires d’Armes navigants de l’Armée de Mer ou de l’Armée de l’Air.

– Corps des Militaires d’Administration, d’Intendance et de Commissariat.

– Corps des Militaires des Cadres Techniques.

– Corps des Militaires de la Santé Militaire.

– Corps de la Justice Militaire.

– Corps de la Sécurité Militaire.

– Corps des officiers enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur militaire. (Nouveau tiret – Ajouté par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009)

L’appartenance à un Corps ainsi que tout changement d’un Corps à un autre sont prononcés par le Ministre de la Défense Nationale.

CHAPITRE TROIS – Cadre des Officiers

Art. 4 – Premier paragraphe nouveau – Modifié par le décret n° 88-903 du 26 Avril 1988 – Nul ne peut être nommé sous- lieutenant dans l’armée d’active de terre, mer et air s’il ne remplit l’une des conditions ci-après :

1) être adjudant major dans l’armée de terre mer et air et avoir une ancienneté d’au moins 2 ans dans ce grade.

2) avoir accompli en qualité de sous- lieutenant de réserve de l’armée de terre, de mer et air une année de service au moins dans l’armée active dans ce cas, l’intéressé bénéficiera d’un rappel d’ancienneté correspondant au temps de service accompli dans ce grade.

3) être sous- officiers dans l’armée de terre, mer et air, avoir réussi au diplôme d’état du conservatoire de musiques et avoir un minimum d’ancienneté de 4 ans dans le grade d’adjudant – chef.

4) être sous- officier dans l’armée de terre, mer et air avoir réussi dans l’examen d’entrée au cycle de formation réservé aux sous-officiers et à la suite duquel il a été promus au grade d’officier après une formation académique d’un ou de deux ans.

5) ayant été officier dans l’armée d’active et ayant donné sa démission, être titulaire du grade de sous-lieutenant de réserve de l’armée de terre, de mer et air et avoir réussi en cette qualité à un stage de recyclage de deux mois dans un corps de son arme.

I. Pour les Corps suivants

1) Corps des Officiers d’Armes de l’Armée de Terre, de l’Armée de Mer ou de l’Armée de l’Air

2) Corps des Officiers d’Armes navigants de l’Armée de Mer ou de l’Armée de l’Air :

Avoir suivi avec succès le cycle complet d’une Ecole de Forma­tion des Officiers (Académie Militaire ou Ecole agréée par le Minis­tre de la Défense Nationale).

3) Corps des Officiers d’Administration, de l’Intendance et de Commissariat :

a) Avoir suivi avec succès le cycle complet d’une Ecole de For­mation des Officiers (Académie Militaire ou Ecole agréée par le Ministre de la Défense Nationale).

b) Avoir réussi à un concours ouvert aux candidats remplissant l’une des conditions suivantes :

– Avoir suivi avec succès le cycle moyen de l’Ecole Nationale d’Administration.

– Etre titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent.

4) Corps des Officiers des Cadres Techniques :

A- Officiers Ingénieurs :

a) Etre issu d’une Ecole de Formation des Officiers et avoir suivi avec succès un enseignement technique sanctionné par un di­plôme d’Ingénieurs dans une Ecole Militaire agréée par le Ministre de la Défense Nationale.

b) Avoir réussi à un concours ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme donnant accès aux grades d’Ingénieurs des Travaux de l’Etat ou d’Ingénieurs Principaux,

La liste des Ecoles assurant la formation de ces Ingénieurs ainsi que l’équivalence des diplômes sont fixées par arrêté du Ministre de la Défense Nationale après avis d’une Commission dont les Membres sont désignés par arrêté du Premier Ministre.

B- Officiers techniciens :

– Etre issu d’une Ecole de Formation d’Officiers et avoir suivi avec succès les cours techniques d’une Ecole Militaire ou Civile sanctionnés par un certificat technique militaire ou par un diplôme donnant accès au grade d’Ingénieur Adjoint.

– Etre un ancien Sous-Officier Technicien ou ancien Officier Mari­nier Technicien, ayant suivi avec succès les cours de formation d’Of­ficiers et titulaires d’un certificat technique militaire équivalent au niveau de la 6° année de l’Enseignement Technique.

La liste des Ecoles assurant la formation des Techniciens ainsi que l’équivalence des certificats et diplômes délivrés par ces Ecoles sont fixées par arrêté du Ministre de la Défense Nationale après avis d’une commission dont les Membres sont désignés par arrêté du Premier Ministre.

Les dispositions de l’article 4 (II 4) relatives au corps des officiers de la santé militaire sont abrogées par le décret n° 76-423 du 19 Mai 1976.

5) Corps des Officiers de la Justice Militaire :

c) Etre Officier issu d’une Ecole de Formation d’Officiers et être titulaire de la Licence en Droit,

d) Avoir réussi à un concours ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de Licence en Droit.

6) Corps des Officiers de la Sécurité Militaire :

Le Corps des Officiers de la Sécurité Militaire est constitué par les Officiers qui, ayant été affectés à la Sécurité Militaire, ont suivi avec succès les cours et stage de spécialisation dans ce corps.

Après deux ans d’expérience à la Sécurité Militaire, ils sont soit confirmés soit remis à la disposition de leurs Corps d’origine.

7) corps des officiers enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur militaire :

Se compose des officiers nommés en fonction d’enseignants plein temps aux établissements de l’enseignement supérieur militaire parmi les officiers qui remplissent les mêmes conditions et ont les mêmes titres scientifiques exigés pour le recrutement de leurs homologues enseignants civils de l’enseignement supérieur militaire.

Les conditions et les modalités de nomination des enseignants militaires ainsi que leurs fonctions et privilèges sont fixés par décret. (Point 7 nouveau – Ajouté par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009)

Art. 5 – Nul ne peut être promu Lieutenant ou Enseigne de Vaisseau de 1ère classe d’active s’il ne remplit l’une des conditions suivantes :

1) Avoir effectué au moins un an de service dans le grade de sous-lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de 2ème classe dans l’armée d’active. (Nouveau – Modifié par le décret n° 2003-248 du 4 Février 2003)

2) Etant titulaire du grade de Lieutenant ou d’Enseigne de Vaisseau de 1ère classe de réserve et étant âgé de moins de 27 ans, avoir accompli comme Lieutenant ou Enseigne de Vaisseau de 1ère classe de réserve un stage de recyclage d’une durée minimum d’un an dans l’Armée active et subi avec succès, à l’issue de ce stage, les épreuves d’un examen d’aptitude dans les conditions fixées par le Ministre de la Défense Nationale.

3) Etant titulaire du grade de Lieutenant, ou d’Enseigne de Vaisseau de 1ère classe de réserve et étant âgé de moins de 26 ans, avoir été cité dans l’Armée active pour une action d’éclat sur les théâtres d’opérations.

4) Abrogé par le décret n° 79-84 du 6 Janvier 1979.

5) Pour le Corps des Officiers Ingénieurs, les élèves ayant satisfait aux examens de sortie de certaines grandes Ecoles donnant accès au grade d’Ingénieur Principal, sont nommés directement au grade de Lieutenant ou d’Enseigne de Vaisseau de 1ère classe d’actifs et rangés aux 3èmes échelons de ce grade.

6) (nouveau – Modifié par le décret n° 76-423 du 19 Mai 1976)Corps des Officiers de la Santé Militaire :

a) Etant élève-officier pharmacien, chirurgien-dentiste ou vétérinaire, avoir obtenu le diplôme de pharmacien, chirurgien-dentiste ou vétérinaire d’une école agrée par le Ministre de la Défense Nationale.

b) Avoirs réussi à un concours ouvert aux candidats titu­laires du diplôme de pharmacien, chirurgien-dentiste ou vétérinaire.

Art. 6 – Nul ne peut être promu au grade de capitaine ou lieutenant de vaisseau d’active s’il n’a effectué cinq ans au moins de service dans le grade de lieutenant ou d’enseigne de vaisseau d’active (Alinéa premier nouveau – Modifié par le décret n° 92-1843 du 15 Octobre 1992)

(Nouveau paragraphe – Ajouté par le décret n° 76-423 du 19 Mai 1976) Corps des officiers de la Santé :

a) Etant élève-officier médecin ou pharmacien biologiste avoir obtenu le diplôme de médecin ou de pharmacien biologiste d’une école agrée parle Ministre de la Défense Nationale.

b) Etant pharmacien, chirurgien-dentiste ou vétérinaire du corps des officiers d’active de la santé militaire, avoir effectué au moins deux ans de service dans le grade de Lieutenant.

c) Avoir réussi à un concours ouvert soit aux candidats titulaires d’un doctorat en médecine ou d’un diplôme en pharmacie biologie soit aux résidents en médecine. (Nouveau – Modifié par le décret n° 92-1207 du 30 Novembre 1992)

Art. 7 (nouveau) – Modifié par le décret n° 92-1843 du 15 Octobre 1992 – Nul ne peut être promu au grade de commandant ou de capitaine de corvette d’activité s’il n’a pas effectué au moins six ans de service dans la garde de capitaine ou de lieutenant de vaisseau d’active.

Art. 8 – Nul ne peut être promu au grade de Lieutenant-colonel ou de Capitaine de Frégate d’active s’il n’a effectué au moins 4 ans dans le grade de Commandant ou de Capitaine de Corvette.

Art. 9 – La promotion au grade de Colonel ou de Capitaine de Vaisseau a lieu au choix parmi les Officiers ayant effectué au moins 2 ans dans le grade de Lieutenant-colonel ou de Capitaine de Frégate.

Art. 9 (bis) – Ajouté par le décret n° 88-903 du 26 Avril 1988 –La promotion au grade de colonel major de l’armée de terre, mer et air aura lieu au choix parmi les officiers ayant effectué au moins quatre ans dans le grade de colonel dans l’armée de terre, mer et air.

Art. 10 (nouveau) – Modifié par le décret n° 88-903 du 26 Avril 1988 –La promotion au grade de général de brigade dans l’armée de terre, mer et air aura lieu au choix par décret et sur proposition du ministre d’Etat chargé de la défense nationale parmi les officiers d’active ayant deux ans le garde de colonel major de l’armée de terre, mer et air.

Art. 11 – La promotion au grade de Général de Division ou de Vice-amiral d’active à lieu au choix par décret sur proposition du Ministre de la Défense Nationale parmi les Généraux de Brigade ou les Contre-amiraux ayant deux ans dans leur grade.

Art. 12 – La promotion au Grade de Général de Corps d’Armée ou de Vice-Amiral d’Escadre à lieu au choix par décret sur proposition du Ministre de la Défense Nationale parmi les généraux de Division ou les Vice-Amiraux.

Art. 13 – Pour le calcul de l’ancienneté exigée dans le grade pour accéder au grade supérieur, une bonification d’ancienneté dans le grade peut être accordée dans les conditions ci-après :

A- Pour les trois armées : Terre, Mer et Air

1) Les dispositions de l’article 13 (A-I) sont abrogées par le décret n° 76-423 du 19 Mai 1976.

2) Pour les postulants au grade de Commandant ou Capitaine de Corvette.

Une bonification de six mois est accordée aux Officiers diplômés d’une Ecole d’Etat-major, d’une Ecole d’Intendance ou d’une Ecole de Commissariat, ainsi qu’à ceux ayant suivi avec succès les cours de Capitaine.

3) Pour les postulants au grade le Lieutenant-colonel ou Capitaine de Frégate.

Une bonification de deux ans est accordée aux Officiers titulaires d’un diplôme de l’Ecole de Guerre.

B- Pour l’Armée de Mer :

Une bonification peut être accordée à tous les militaires navigants à l’occasion du tableau d’avancement par référence aux périodes de service en mer effectivement réalisées.

Cette bonification est calculée pour la période séparant les 2 promotions à raison de :

a) Pour les Officiers :

Deux mois d’ancienneté pour 180 jours passés en mer.

b) Pour les Officiers Mariniers :

Deux mois d’ancienneté pour 90 jours passés en mer.

Cette bonification est prise en compte pour la constitution du droit à pension et à sa liquidation.

c) Pour l’Armée de l’Air :

Une bonification peut être accordée à tous les militaires navigants à l’occasion du tableau d’avancement par référence au nombre d’heure de vol effectivement réalisées pendant la période séparent deux promotions.

Cette bonification est calculée à raison de deux mois par 60 heures de vol et prise en compte pour la constitution du droit à pension et à sa liquidation.

Art. 14 (nouveau) – Modifié par le décret n° 88-903 du 26 Avril 1988 –La promotion des officiers au grade de colonel major de l’armée de terre, mer et air est décédée par le secrétaire général du ministère de la défense nationale sur proposition d’une commission consultative dont les membres sont désignés par le secrétaire général du ministère de la défense nationale, dans la limite des places vacantes dans chaque grade au sein de chacun des corps prévus par l’article 4 du présent décret.

A l’occasion de l’élaboration du tableau d’avancement, la commission consultative propose une liste des officiers remplissant les conditions statutaires pour accéder au grade supérieur. Le nombre des officiers ainsi proposés doit dépasser de 50 % au moins les vacances à pouvoir.

La commission consultative susmentionnée est chargée de classer les proposés à l’avancement. Le secrétaire général arrête la liste des retenus à inscrire au tableau d’avancement.

Art. 15 (nouveau) – Modifié par le décret n° 99-1207 du 31 Mai 1999 – Le militaire qui bénéficier d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieur à l’avantage qui lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.

CHAPITRE QUATRE – Cadre des Sous-Officiers et Officiers Mariniers d’active

Art. 16 – Nul ne peut être Sergent ou Second Maire de 2ème classe d’active s’il ne remplit l’une des conditions ci-après :

a) Recrutement interne :

1) Avoir suivi avec succès les cours d’une Ecole assurant la formation des Sous-Officiers ou Officiers Mariniers d’active ou une Ecole agréée par le Ministre de la Défense Nationale et dont les études sanctionnées par un brevet d’armes ou de spécialité.

2) Avoir été admis au brevet élémentaire « Spécialité Musique » ou au brevet supérieur « Spécialité Clique ».

Les Sergent et Second Maître de 2ème classe recrutés dans les conditions de l’article 16 – Paragraphe (a) – sous-paragraphe I, sont classés dans l’une des échelles du grade dans les conditions ci-après :

Titulaire d’un brevet du 1er degré – Echelle I

Titulaire d’un brevet du 2ème degré – Echelle II

Titulaire d’un brevet du 3ème degré – Echelle III

Les Sergent et Second Maître de 2ème classe recrutés dans les conditions de l’article 16 – paragraphe (a) sous-paragraphe 2, sont classés dans l’Echelle I.

b) Recrutement externe :

1) Etre titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires (brevet de technicien, brevet élémentaire industriel, diplôme d’adjoint technique).

2) Avoir obtenu un diplôme professionnel d’auxiliaire médical.

3) Etre titulaire d’un certificat de formation professionnelle (certificat d’aptitude professionnelle mécanique, auto-ajustage, etc.)

Les Sergent et Second Maître de 2ème classe recrutés dans les conditions de l’article 16 paragraphes (b) – sous-paragraphe 1, sont classés dans l’Echelle II.

Les Sergent et Second Maître de 2ème classe recrutés dans les conditions de l’article 16 paragraphes (b) – sous-paragraphe 2, sont classés :

– à l’Echelle I s’ils sont titulaires d’un diplôme donnant droit à l’accès au grade d’auxiliaire de la Santé Publique.

– à l’Echelle II s’ils sont titulaires d’un diplôme donnant droit à l’accès au grade d’auxiliaire spécialisé de la Santé Publique.

– à l’Echelle III s’ils sont titulaires d’un diplôme donnant droit à l’accès au grade d’auxiliaire supérieur de la Santé Publique.

Les Sergent et Second Maître de 2ème classe recrutés dans les conditions de l’article 16 paragraphes (b) – sous-paragraphe 3 sont classés à l’Echelle I.

Les Sous-Officiers et Officiers Mariniers recrutés suivant les dispositions du paragraphe (b) sont astreintes à une année de formation militaire dont le programme et les conditions de déroulement sont fixés par arrêté du Ministre de la Défense Nationale.

Ils sont considérés au regard de la loi comme Sous-Officiers et Officiers Mariniers servant après la durée légale.

Art. 17 – Nul ne peut être promu au grade de Sergent-Chef ou Second Maître de 1ère classe d’active s’il n’a effectué quatre ans au moins de service dans le grade de Sergent ou Second Maître de 2ème classe.

Art. 18 – Nul ne peut être promu au grade de Maître s’il n’a effectué au moins deux ans de service dans le grade de Second Maître de 1ère classe.

Art. 19 (nouveau) – Modifié par le décret n° 93-1230 du 7 Juin 1993 –Nul ne peut être promu :

1) Au grade d’adjudant d’active

– S’il n’a effectué au moins 4 ans de service dans le grade de sergent-chef,

– Ou s’il n’a réussi à un concours ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur de la santé publique.

Les candidats déclarés admis sont nommés directement au grade d’adjudant échelle III

2) Au grade de premier maître d’active :

– S’il n’a effectué au moins 2 ans de service dans le garde de maitre.

Les militaires promus dans les conditions du premier alinéa des paragraphes 1 et 2 conservant l’échelle de solde qu’ils détenaient dans leur garde d’origine.

Art. 19 (bis) – Ajouté par le décret n° 2001-770 du 29 Mai 2001 –Sont nommés directement au grade d’adjudant d’active échelon 3 ou au grade de premier maître d’active échelon 3, les élèves sous-officiers[1] ayant suivi avec succès une formation de 3 années après le baccalaurèat dans l’une des spécialités fixées par arrêté du ministre de la défense nationale, et ce :

– Au sein des institutions militaires d’enseignement,

– Ou au sein d’autres institutions d’enseignement pour les spécialités ne figurant pas dans le programme de formation des institutions militaires d’enseignements.

Art. 19 (ter) – Ajouté par le décret n° 2001-770 du 29 Mai 2001 –Sont recrutés au grade d’adjudant d’active échelon 3 ou au grade de premier maître d’active échelon 3 par voie de concours externe sur épreuves ou diplômes ou dossiers, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme équivalent dans l’une des spécialités fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Les modalités d’organisation du concours externe sus-mentionné sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 20 (nouveau) – Modifié par le décret n° 82-339 du 26 Février 1982 – Nul ne peut être promu au grade d’Adjudant-Chef ou de Maître-Principal d’active s’il n’a effectué au moins quatre ans de service dans le grade d’Adjudant ou de premier-maître.

Art. 20 (bis) – Ajouté par le décret n° 88-903 du 26 Avril 1988 Nul ne peut être promu au grade d’adjudant-major dans l’armée de terre, mer et air s’il n’a effectué deux ans au moins dans le grade d’adjudant-chef.

Art. 21 – Le Grade d’Aspirant est conféré aux élèves Officiers servant après la durée légale ayant subi avec succès l’examen de passage de la première à la deuxième année d’études lorsqu’ils ne sont pas bénéficiaires d’une bourse d’étudiants au titre de la Défense Nationale.

En cas d’échec l’élève Officier ne satisfaisant pas aux conditions de nomination au grade de Sous-Lieutenant ou de Lieutenant est soit licencié soit admis sur sa demande à souscrire un contrat d’engagement avec le grade de Sergent.

Art. 22 – Le Sous-Officier ou Officier Marinier promu au grade de Sous-Lieutenant ou d’Enseigne de Vaisseau de 2ème classe peut bénéficier d’une indemnité différentielle en cas où l’indice de son ancien grade est supérieur à celui de Sous-Lieutenant ou d’Enseigne de Vaisseau de 2ème classe.

CHAPITRE CINQ – Cadre des Sous-Officiers et Officiers Mariniers de Carrière

Art. 23 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009 – Les sous-officiers peuvent solliciter dans les 6 mois qui précèdent le terme de leur contrat, leur admission dans le cadre des sous-officiers de carrière de l’armée de terre ou de l’armée de mer ou de l’armée de l’air, après satisfaction des conditions suivantes :

– avoir au moins 20 ans de service actif dans la catégorie des sous-officiers,

– ne pas dépasser la limite d’âge de son grade,

– être apte au service armé,

– être titulaire au moins d’un brevet d’arme ou de spécialité n° 3 ou diplôme équivalent,

– faire l’objet d’un rapport favorable du chef d’état-major ou du directeur dont ils relèvent.

CHAPITRE SIX – Cadre des hommes de troupe et des quartiers maîtres et matelots

Art. 24 – Nul ne peut être nommé Caporal ou Quartier Maître de 2° classe d’active s’il n’a satisfait aux examens de sortie d’un peloton d’élèves Caporaux ou Quartiers Maîtres de 2° classe et s’il n’est titulaire du certificat du 1er degré d’arme ou de spécialité dont les conditions d’obtention sont fixées par le Ministre de la Défense Nationale.

Art. 25 – Nul ne peut être promu au grade de Caporal-Chef ou Quartier-Maître de 1ère classe d’active s’il n’a effectué trois ans au moins de service dans le grade de Caporal ou Quartier-Maître de 2ème classe d’active et s’il n’est titulaire du certificat du 2ème degré d’arme ou de spécialité dont les conditions d’obtention sont fixées par le Ministre de la Défense Nationale.

Art. 25 (bis) – Ajouté par le décret n° 88-903 du 26 Avril 1988 – Nul ne peut être promu au grade de soldat de première classe d’active dans l’armée de terre, de mer et air, s’il n’a effectué une année au moins dans le service en tant que soldat appelé et s’il est titulaire d’un certificat de spécialité.

CHAPITRE SEPT – Dispositions communes

Art. 26 – La limite d’âge applicable aux militaires d’active des différents cadres est fixée ainsi qu’il suit :

1) Cadre des Officiers Généraux :

– Général de Corps d’Armée ou Vice-Amiral d’Escadre

– Général de Division ou Vice-Amiral

– Général de Brigade ou Contre-Amiral

– Général

62 ans

60 ans

60 ans

60 ans

2) Cadre des Officiers Supérieurs

58 ans

3) Autres Cadres d’Officiers

55 ans

4) Cadres des Sous-Officiers ou Officiers Mariniers

55ans

5) Cadre des Hommes de Troupe ou Quartier Maître Et Matelots

50 ans

Art. 27 – Le port de la tenue civile pendant les heures de service par les Officiers et les Sous-Officiers et Officiers Mariniers ne peut être autorisé que par le Ministre de la Défense Nationale.

Les Hommes de Troupe, Quartiers Maîtres et Matelots ne peuvent revêtir la tenue civile qu’à titre exceptionnel et dans les conditions qui sont fixées par le Chef d’Etat-major.

Les Militaires sont cependant autorisés à revêtir la tenue civile les jours fériés, le jour de repos hebdomadaire et lorsqu’ils se trouvent en congé ou en permission.

Art. 28 – Le Militaire d’active est classé soit au service armé soit au service auxiliaire.

Le Militaire d’actif jugé inapte au service armé par décision médicale peut être classé au service auxiliaire.

Les conditions et obligations du service auxiliaire sont définies par arrêté du Ministre de la Défense Nationale.

Art. 29 – Les différentes tenues du Militaire sont les suivantes :

– La tenue de campagne.

– La tenue de service.

– La tenue de sortie.

– La tenue de cérémonie (réservée aux cadres des Officiers).

Art. 29 (bis) – Ajouté par le décret n° 79-84 du 6 Janvier 1979 – Le militaire de carrière démissionnaire ou admis à la retraite proportionnelle et qui a été versé dans la réserve peut demander à être de nouveau recruté dans l’armée active.

Au cas où sa demande est acceptée par le ministre de la défense nationale, il sera réintégré dans le garde qu’il détenait dans l’armée active au moment de sa démission ou de sa mise à la retraite, avec maintien de l’ancienneté acquise dans ce garde.

Les officiers et sous- officiers recrutés dans les conditions définies ci-dessus sont soumis à un stage d’une année à l’issue duquel ils sont, soit définitivement réintégrés dans le cadre des officiers d’active, soit rendus à la vie civile et reversés dans la réserve.

CHAPITRE HUIT – Dispositions diverses

Art. 30 (nouveau) – Modifié par le décret n° 99-1207 du 31 Mai 1999 –La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons et ce qui concerne les grades suivant :

– Capitaine.

– Lieutenant.

– Sous- lieutenant.

– Adjudant.

– Adjudant échelle 3.

– Sergent échelle1, 2 ou 3.

– Caporal.

Toutefois pour les autres grades la cadence d’avancement est fixée à deux ans.

Art. 30 (bis) – Ajouté par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009 –Un avancement de deux échelons dans le grade est attribué aux militaires ayant suivi avec succès la formation de perfectionnement des officiers subalternes ou la formation de chef de section ou cadre de maîtrise (brevet n° 4).

Art. 30. 3 – Ajouté par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009 –Le militaire qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.

Art. 31 – Le programme, le règlement et les conditions de déroulement des concours prévus par le présent décret pour le recrutement des différents cadres de l’Armée sont fixés par arrêté du Ministre de la Défense Nationale.

Art. 32 – Les Officiers anciens boursiers du Ministère de la Défense Nationale ou recrutés par voie de concours dans les conditions du présent décret et dont l’incorporation n’intervient qu’après leur succès universitaire ou au concours de recrutement sont astreints à une année de formation militaire dont le programme et les conditions de déroulement sont fixés par le Ministre de la Défense Nationale.

Ils sont considérés au regard de la loi sur le service militaire comme Officiers servant après la durée légale.

Les Officiers recrutés par voie de concours sont à l’issue de ce stage, soit intégrés dans le cadre des Officiers d’active soit licenciés.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation, les cycles de formation de base et les cycles de formation continue des militaires recrutés au titre des écoles militaires nationales sont fixées selon le tableau suivant :

Cadres militaires

Cycles de formation

A – OFFICIERS

1- Formation de base à l’école préparatoire et académies militaires

2- Formation dans la spécialité

3- Formation de perfectionnement des officiers subalternes

4- Formation à l’école d’Etat-major

5- Formation à l’école supérieure de guerre

6- Promotion à l’institut de défense nationale

B- SOUS-OFFICIERS

1- Formation des sous-officiers toutes armes :

a- Formation de base aux écoles de sous-officiers (brevet n° 1)

b- Formation en arme ou spécialité (brevet n° 2)

c- Formation en arme ou spécialité (brevet n° 3)

d- Formation de chef de section ou cadre de maîtrise (brevet n° 4)

2- Formation des sous-officiers techniciens supérieurs :

a- Formation de base aux écoles militaires (brevet de technicien supérieur ou équivalent)

b- Formation de chef de section ou cadre de maîtrise (brevet de chef de section ou brevet de cadre de maîtrise)

C – HOMMES DE TROUPE

Les caporaux

1- Formation de base dans les centres et écoles des caporaux

2- Formation en arme ou spécialité (certificat n° 2)

Les soldats engagés

1- Formation de base dans les centres d’instruction

2- Formation en aptitude professionnelle

Les militaires ayant fait l’objet d’un recrutement direct par concours suivent une formation militaire qui les habilite à la nomination au grade de recrutement.

La durée et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Toutefois, ils peuvent suivre une partie de la formation susmentionnée au tableau ou être désignés pour suivre la formation en spécialité dans les écoles ou établissements aussi bien nationaux qu’étrangers. (Paragraphes 4 et 5 nouveaux – Ajoutés par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009)

Art. 33 (nouveau) – Ajouté par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009 – Le congé sans solde mentionné à l’article 55 bis du statut général des militaires est octroyé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Ce congé ne peut être octroyé que pour les militaires ayant une ancienneté d’au moins 5 ans de services effectifs.

La demande du congé sans solde doit être présentée un mois avant sa date d’effet et doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives.

L’administration ou l’intéressé peut demander la suspension du congé pour la nécessité du service ou l’absence de ses causes.

Art. 33 (bis) – Ajouté par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009 – Les militaires décorés par la médaille militaire bénéficient d’une bonification d’une année dans la durée requise pour accéder à l’échelon supérieur.

Art. 33 – 3 – Ajouté par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009 – Les distinctions et les autorités habilitées à les décerner au profit des militaires, sont fixées conformément au tableau ci-après :

Autorités

Distinctions

Ministre de la Défense Nationale

Membre CSA – Directeur Général

Commandant de brigade – Directeur

Chef de corps

Lettre de félicitation

*

Lettre d’approbation

*

*

Lettre d’encouragement

*

*

*

Satisfecit

*

*

*

*

Les militaires auxquels sont décernées les distinctions mentionnées au tableau ci-dessus bénéficient d’une réduction dans la durée requise pour l’avancement dans l’échelon fixée comme suit:

– Lettre de félicitation : 8 mois.

– Lettre d’approbation : 4 mois.

– Lettre d’encouragement : 2 mois.

– Satisfecit : 1 mois

En cas de multiplicité de distinctions pour le même motif, seule sera considérée, la distinction accordée par l’autorité supérieure.

Art. 33 – 4 – Ajouté par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009 – Les autorités militaires habilitées à infliger les sanctions disciplinaires de premier degré à l’encontre des officiers et des sous-officiers et des hommes de troupe, ainsi que le seuil maximum de ces sanctions, sont fixées conformément au tableau ci-après :

Catégories de sanctions

Mise en garde

Privation de congé par jour

Arrêt simple par jour

Arrêt de rigueur par jour

Avertissement

Blâme

Catégories des militaires

Autorité

Officiers

Sous-officiers

Hommes de troupe

Sous-officiers

Officiers

Sous-officiers

Hommes de troupe

officiers

Sous-officiers

Hommes de troupe

Officiers

Ministre de la Défense Nationale

45

60

60

X

X

X

X

Chef d’Etat-major d’une armée

Inspecteur Général des forces armées

Officier Général du Directeur Militaire

30

45

60

X

X

X

Sous-chef d’Etat -major

Commandant de Brigade ou d’une unité équivalente

20

30

45

X

X

X

Chef de corps ou d’unité ou Commandant militaire d’une division

X

X

30

30

15

20

30

Officier Supérieur ou Commandant de compagnie ou unité équivalente

X

X

15

15

4

8

15

Art. 33 – 5 – Ajouté par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009 – Le militaire détaché peut suivre une formation et une qualification dans l’emploi qu’il occupe selon des conditions qui sont fixées par une convention entre le ministère de la défense nationale et l’administration auprès de laquelle il est détaché.

L’administration de détachement est tenue d’informer le ministère de la défense nationale des fautes disciplinaires commises par le militaire détaché par le biais d’un rapport motivé, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la commission de la faute.

Art. 33 – 6 – Ajouté par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009 – Le ministre de la défense nationale peut convoquer le militaire détaché pour effectuer les stages de formation nécessaires ou poursuivre des cycles d’instruction militaire.

Art. 33 – 7 – Ajouté par le décret n° 2009-3034 du 12 Octobre 2009 – Les militaires désignés pour accomplir une mission ou effectuer un stage dans le cadre de la formation continue ou complémentaire nécessitant le déplacement à l’intérieur du pays et en dehors de leur poste de travail bénéficient d’une indemnité de déplacement conformément au régime d’attribution de l’indemnité de déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers.

Art. 34 – Pour la Marine et l’Aviation :

– Sont classés dans le Corps des Militaires navigants, ceux qui ont reçu avec succès une formation de commandement en Mer ou en Air et qui sont appelés à exercer leur spécialité à bord d’un bâtiment de la Marine ou d’un Aéronef.

– Sont classés les non-navigants les militaires de la Marine et de l’Aviation possédant toutes les spécialités exercées au sol.

Art. 35 – Les Militaires d’active en fonction à la date du présent décret sont reclassés dans les différents Corps et spécialités prévus au présent décret selon un tableau de reclassement fixé par le Ministre de la Défense Nationale.

Art. 36 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment les articles 3 à 17 inclus du décret susvisé n° 66-356 du 19 septembre 1966, les articles 1 à 35 inclus du décret susvisé n° 67-156 du 31 mai 1967, le décret susvisé n° 68-382 du 12 décembre 1968 et le décret susvisé n° 68-386 du 12 décembre 1968.

Art. 37 – Les Ministres de la Défense Nationale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1972 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 6 décembre 1972.


[1] Voir décret n° 2001-770 du 29 Mars 2001 (rectificatif) – Paru au JORT n° 32 du 20 Avril 2001 – p. 906.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:380
Date du texte:1972-12-06
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:49
Date du JORT:1972-12-05
Page du JORT:1710 - 1714

Textes appliqués:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.