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a. Institut tunisien des études stratégiques

Décret n° 95-599 du 3 avril 1995, fixant les règles de passation, d’exécution et de contrôle des marchés de l’institut tunisien des études stratégiques



Le Président de la République,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 94-102 du 1er août 1994,

Vu la loi n° 93-103 du 25 octobre 1993, portant création de l’institut tunisien des études stratégiques,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Les marchés de l’institut tunisien des études stratégiques sont régis par la réglementation relative aux marchés publics sauf dispositions contraires du présent décret.

Art. 2 – Les marchés de l’institut tendant à la réalisation de travaux de services ou de fourniture des biens dont le montant dépasse trente mille dinars (30.000 D) ou d’études dépassant le montant de dix mille dinars (10.000 D) sont conclus par écrit.

Les actes relatifs aux activités spécifiques de l’institut ne sont pas soumis aux formalités de marchés écrits si leur montant n’excède pas cinquante mille dinars (50.000 D) pour les actes à réaliser en Tunisie et cent mille dinars (100.000 D) pour ceux à réaliser à l’étranger.

Si le montant de ces actes est supérieur à ceux fixés à l’alinéa précédent, les marchés peuvent être conclus par écrits de gré à gré.

La liste des actes relatifs aux activités spécifiques de l’institut seront fixées par décision du ministre de tutelle.

Art. 3 – En cas de recours à la concurrence quelle qu’en soit la nature, les plis sont ouverts par une commission d’ouverture des plis dont les membres sont désignés par le directeur général de l’institut.

Le contrôleur d’Etat auprès de l’institut, est obligatoirement membre de ladite commission.

Les décisions de la commission d’ouverture des plis sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les membres.

Art. 4 – Il est institué auprès de l’institut tunisien des études stratégiques une commission des marchés composée comme suit :

  • le directeur général de l’institut : président
  • un représentant du ministère des finances : membre
  • un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre
  • deux représentants du conseil consultatif de l’institut : membres.

La commission se réunit sur convocation de son président.

Ses réunions ne sont valables qu’en présence de trois de ses membres au moins dont parmi eux le représentant du ministère des finances.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix et sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les membres présents.

Le secrétariat permanent de la commission est assuré par un service spécialisé rattaché à la direction générale de l’institut.

Art. 5 – La commission des marchés de l’institut examine tous les dossiers des marchés de l’institut quel que soit leur montant. Elle donne un avis préalable sur :

  • les rapports de dépouillement des offres chaque fois qu’il est fait recours à la concurrence qu’elle qu’en soit la nature, ainsi que sur les marchés y afférents au cas où des modifications auront été apportées aux clauses et conditions de la consultation et dont la commission n’aura pas pris connaissance au niveau du rapport de dépouillement.
  • les marchés conclus de gré à gré,
  • les annexes et les dossiers de règlement définitif relatifs aux marchés conclus par l’institut,
  • les différents et le contentieux afférents à ces marchés.

Art. 6 – L’avis de la commission des marchés de l’institut est consultatif. Le ministre de de tutelle peut autoriser à passer outre cet avis par décision motivée.

Art. 7 – Le ministre directeur du cabinet présidentiel et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 1995.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:599
Date du texte:1995-04-03
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:31
Date du JORT:1991-04-18
Page du JORT:735 - 736

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