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b. Écoles préparatoires aux académies militaires

Décret n° 94-1552 du 18 Juillet 1994 portant organisation de l’école préparatoire aux académies militaires

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création de l’académie navale et fixant sa mission,

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 81 relatif à la création de l’académie de l’air,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et notamment son article 86 relatif à la création de l’école préparatoire aux académies militaires,

Vu le décret n° 66-529 du 24 décembre 1966, portant création d’une académie militaire et d’un centre préparatoire et fixant sa mission,

Vu le décret n°70-204 du 11 juin 1970, fixant le régime des études et des examens à la faculté des sciences de Tunis,

Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires,

Vu le décret n°73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 82-560 du 30 mars 1982, et en particulier son article 4 (nouveau) et le décret n° 93-466 du 18 février 1993,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 84-851 du 26 juillet 1984, portant organisation de l’académie navale,

Vu le décret n° 86-1143 du 21 novembre 1986, portant réorganisation de l’académie militaire, complété par le décret n° 87-1355 du 14 décembre 1987, modifié et complété par le décret n°

90-209 du 20 janvier 1990,

Vu le décret n°89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, complété et modifié par le décret n° 90-1231 du 1er août 1990,

Vu le décret n°91-559 du 23 avril 1991, portant organisation de l’académie de l’air,

Vu le décret n° 89-1227 du 25 août 1989, fixant le régime des études et des examens à la faculté de droit et des sciences économiques de Sousse,

Vu le décret n°93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier du corps des enseignants chercheurs universitaires,

Vu l’avis des ministres des finances et de l’éducation et des sciences,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

TITRE I – DE L’ORGANISATION DE L’ECOLE PREPARATOIRE
AUX ACADEMIES MILITAIRES

Chapitre 1 – Mission et structure

Article premier. – L’école préparatoire aux académies militaires est un établissement public, à caractère administratif doté de la personnalité civile et l’autonomie financière.

Art. 2. – L’école préparatoire aux académies militaires est un établissement militaire d’enseignement supérieur, elle a pour mission d’assurer la préparation des élèves officiers à accéder aux académies militaires, navale et de l’air, et ce au niveau du premier cycle préparatoire commun.

Art. 3. – L’école préparatoire aux académies militaires relève du ministre de la défense nationale qui, sur proposition d’un conseil consultatif composé des chefs d’Etat-major des armées de terre, de mer et de l’air, du directeur du personnel et de la formation et du commandant de l’école préparatoire aux académies militaires, fixe les orientations relatives :

1- aux options en matière de formation ;

2- à l’organisation des études ;

3- aux plans de développement de l’école préparatoire aux académies militaires en coordination avec les plans de développement des académies militaires, navale et de l’air ;

4- au planning de recrutement des élèves officiers ;

5- à la planification de l’orientation des élèves officiers vers l’une des académies militaires, navale et de l’air à l’issue du cycle préparatoire commun à ces académies.

L’école préparatoire aux académies militaires est classée équivalente à une brigade.

Art. 4. – Pour assurer sa mission, l’école préparatoire aux académies militaires comprend:

– des organes consultatifs chargés de mettre en oeuvre la politique suivie en matière de formation

– un organe de commandement

– des organes de direction de l’enseignement chargés d’organiser, de planifier, de programmer et de suivre la formation à l’école préparatoire aux académies militaires

– des organes d’encadrement et de soutien chargés d’assurer les moyens nécessaires à la formation et à l’exécution des tâches afférentes à cette formation.

Art. 5. – Les organes de direction se composent des deux directions suivantes :

– direction de l’enseignement militaire

– direction de l’enseignement universitaire.

Art. 6 La direction de l’enseignement militaire est organisée par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 7. – La direction de l’enseignement universitaire comprend les départements suivants :

– le département de physique

– le département de mathématique

– le département de chimie

– le département de droit.

Art. 8. – Les départements mentionnés à l’article précédent sont organisés en chaires dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 9. – Le règlement du service intérieur et les règles de fonctionnement des organes d’encadrement et de soutien à l’école préparatoire aux académies militaires sont fixés par décision du ministre de la défense nationale.

Chapitre 2 – Commandement et direction

Art. 10. – L’école préparatoire aux académies militaires est placée sous le commandement d’un officier choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs de l’armée et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le commandement de l’école préparatoire aux académies militaires assure la direction de l’établissement et veille à sa bonne marche dans le cadre des orientations définies par le ministre de la défense nationale.

A cet effet, il est assisté d’un conseil, dénommé conseil de l’école préparatoire aux académies militaires dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 11. – Le conseil de l’école préparatoire aux académies militaires est chargé d’assister à titre consultatif le commandement de cette école en matière:

– de recrutement

– d’enseignement

– d’étude des résultats des examens

– de vie et de travail à l’école.

Ce conseil se transforme en conseil de discipline dans les conditions fixées par le règlement du service intérieur.

Art. 12. – Le commandant en second est choisi parmi les officiers supérieurs de l’armée et nommé par le ministre de la défense nationale.

Le commandant en second est chargé sous l’autorité du commandant de l’école préparatoire aux académies militaires:

– d’assister en tout temps le commandant de l’école préparatoire aux académies militaires dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par ce dernier

– d’assurer, sur décision du ministre de la défense nationale, le commandement de l’école préparatoire aux académies militaires en cas d’absence provisoire ou d’indisponibilité du commandant.

Art. 13 – Le directeur de l’enseignement militaire est choisi parmi les officiers supérieurs de l’armée et nommé par le ministre de la défense nationale.

Le directeur de l’enseignement militaire est chargé de veiller à la bonne marche de l’enseignement militaire à l’école préparatoire aux académies militaires.

Art. 14. – Le directeur de l’enseignement universitaire est nommé parmi les officiers supérieurs ou parmi les professeurs de l’enseignement supérieur militaire ou les professeurs de l’enseignement supérieur détachés au ministère de la défense nationale.

Le directeur de l’enseignement universitaire est chargé de superviser les départements et chaires visés aux articles 7 et 8 du présent décret et de veiller au bon déroulement de l’enseignement universitaire de l’école préparatoire aux académies militaires.

Lorsqu’il est choisi parmi les professeurs d’enseignement supérieur militaire ou parmi les professeurs de l’enseignement supérieur, le directeur de l’enseignement universitaire bénéficie des indemnités et avantages fixés par le décret n° 87-1355 du 14 décembre 1987.

Art. 15. – Les directeurs de départements de l’enseignement universitaire visés à l’article 7 du présent décret sont choisis soit parmi les officiers de l’armée ou les personnels civils de l’enseignement supérieur militaire ou de l’enseignement supérieur détachés au ministère de la défense nationale, ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 16. – Les directeurs des départements visés à l’article 7 du présent décret sont régis par les dispositions du décret n° 73-467 du 5 octobre 1973 susvisé et les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-466 du 18 février 1993.

Art. 17. – Les chefs de chaires sont nommés dans les mêmes conditions fixées par les articles 15 et 16 du présent décret.

Chapitre 3 – Conditions d’admission des élèves officiers

Art. 18. – Peuvent postuler à l’admission à l’école préparatoire aux académies militaires les candidats de nationalité tunisienne titulaires du baccalauréat et qui remplissent les conditions fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 19. – Les élèves appartenant à d’autres ministères peuvent être admis dans les mêmes conditions indiquées ci-dessus.

Art. 20. – Les élèves de nationalité étrangère peuvent être admis à l’école préparatoire aux académies militaires dans les conditions qui seront fixées par le ministre de la défense nationale.

Chapitre 4 – Situation des élèves officiers

Art. 21. – Les candidats admis à l’école préparatoire aux académies militaires reçoivent la dénomination d’élève officier, ils ont la qualité de militaire engagé et portent les insignes correspondant qui seront arrêtés par le règlement du service intérieur de l’école préparatoire aux académies militaires.

Les élèves de l’école préparatoire aux académies militaires exclus pour mauvais résultats ou pour faute contre la discipline, perdent la dénomination d’élève officier et ne peuvent plus prétendre à une nouvelle candidature.

Art. 22. – Les élèves officiers bénéficient d’une bourse dont le montant est fixé par le ministre de la défense nationale.

Art. 23. – Les élèves officiers de l’école préparatoire aux académies militaires portent une tenue qui sera définie par décision du ministre de la défense nationale.

TITRE II – DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION

Chapitre 1 – Programmes d’enseignement

Art. 24. – La durée des études à l’école préparatoire aux académies militaires est de deux années et comprend l’enseignement militaire et l’enseignement universitaire.

Ce dernier est conforme:

– aux programmes de la faculté des sciences de Tunis, section physique- chimie, fixé suivant la réglementation en vigueur pour les bacheliers mathématique technique et mathématique.

– aux programmes de la faculté de droit et des sciences économiques de Sousse fixés suivant la réglementation en vigueur pour les bacheliers lettres.

Art. 25. – Les programmes détaillés de l’enseignement universitaire et l’enseignement militaire ainsi que les orientations au niveau de l’application sont fixés par décision du ministre de la défense nationale.

Chapitre 2 – Sanction des études

Art. 26. – Les élèves officiers peuvent être autorisés à redoubler une seule fois.

Art. 27. – L’enseignement est sanctionné par le diplôme de l’école préparatoire aux académies militaires, qui équivaut au diplôme sanctionnant le 1er cycle de l’enseignement supérieur.

Art. 28. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux élèves officiers recrutés dans l’une des académies, militaires, navale et de l’air à compter du 1er septembre 1991.

Art. 29. – Les ministres de la défense nationale, des finances et de l’éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 1994.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1552
Date du texte:1994-07-18
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:61
Date du JORT:1994-08-05
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