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Décret n° 2003-2262 du 4 Novembre 2003 fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création d’une académie navale et fixant sa mission,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi finance pour l’année 1993 et notamment son article 86 relatif à la création de l’école préparatoire aux académies militaires,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finance pour l’année 1993 et notamment son article 42 relatif au détachement de l’école de l’aviation civile et de météorologie au ministère de la défense nationale et lui attribuant l’appellation « école de l’aviation de Borj El Amri »,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 66-529 du 24 décembre 1966, portant création d’une académie militaire et d’un centre préparatoire aux écoles d’officiers et son organisation,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maitrise dans les disciplines littéraires et artistiques et les disciplines relatives aux sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques.

Vu le décret n° 94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation de l’école préparatoire aux académies militaires,

Vu le décret n° 99-490 du 1er mars 1999, fixant le cadre général du régime des études et des conditions de l’obtention des diplômes nationaux des études spécialisées décernés par les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2002-1004 du 29 avril 2002, portant changement d’appellation d’un établissement d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2002-1004 du 29 avril 2002, portant création de deux établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur décerné par les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le présent décret fixe le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des élèves officiers et des officiers élèves dans les établissements d’enseignement supérieur militaire, et ce, conformément à l’article 6 de la loi susvisée n° 2002-22 du 14 février 2002.

Art. 2 – La formation mentionnée à l’article premier du présent décret est organisée en deux cycles :

a- Un premier cycle préparatoire dans les établissements d’enseignement supérieur militaire suivants :

– L’école préparatoire aux académies militaires à Sousse,

– L’école préparatoire aux académies militaires à Sfax,

– L’école préparatoire aux académies militaires à Bizerte.

b- Un deuxième cycle dans les établissements d’enseignement supérieur militaire suivants :

– L’académie militaire,

– L’académie navale,

– L’école de l’aviation de Borj El Amri.

Les établissements mentionnés ci-dessus relèvent du ministre chargé de la défense nationale.

Ces établissements sont organisés par décret conformément à l’article 2 de la loi susvisée n° 2002-22 du 14 février 2002.

Art. 3 – Les établissements d’enseignement supérieur militaire mentionnés à l’alinéa « b » de l’article 2 du présent décret peuvent former des élèves officiers au profit d’organismes publics en vue de l’obtention du diplôme de « maitrise en technologie » en mentionnant la spécialité, et ce, à l’issue de quatre années d’études après le baccalauréat.

Les élèves officiers de l’académie militaire ou de l’école de l’aviation de Borj El Amri, titulaires dudit diplôme, sont nommés au garde de sous-lieutenant.

Les élèves officiers de l’académie navale, titulaires dudit diplôme, sont nommés au garde d’enseigne de vaisseau de 2ème classe.

Art. 4 – Le premier cycle mentionné à l’alinéa « a » de l’article 2 du présent décret dure deux années et concerne deux filières :

– Une filière pour les options des sciences fondamentales,

– Une filière pour les options juridiques et de gestion.

La formation du premier cycle est sanctionnée pour toutes les options par le diplôme de l’école préparatoire aux académies militaires concerne, qui équivaut, conformément à l’article 27 du décret susvisé n° 94-1552 du 18 juillet 1994, au diplôme des études universitaires du premier cycle de l’enseignement supérieur mentionné par le décret susvisé n° 93-2333 du 22 novembre 1993.

TITRE PREMIER – Options des sciences fondamentales

Art. 5 – Les élèves officiers provenant des options des sciences fondamentales, titulaires du diplôme de l’école préparatoire aux académies militaires, sont orientés pour suivre la formation en deuxième cycle dans l’un des établissements d’enseignement supérieur militaire cités à l’alinéa « b » de l’article 2 du présent décret, et ce, suite à un concours d’orientation dont les conditions et l’organisation sont fixées par décision du ministre chargé de la défense nationale conformément à l’article 5 du décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003.

Art. 6 – Le deuxième cycle, qui est le cycle d’études dans la spécialité, dure trois années réparties sur deux périodes :

a) Une première période qui dure deux années et qui est sanctionnée par l’obtention de l’un des diplômes suivants :

– Diplôme « d’officier de l’académie militaire » pour les élèves officiers ayant réussi la deuxième année de l’académie militaire,

– Diplôme « d’officier de l’académie navale » pour les élèves officiers ayant réussi la deuxième année de l’académie navale.

– Diplôme « d’officier de l’école de l’aviation de Borj El Amri » pour les élèves officiers ayant réussi la deuxième année de l’école de l’aviation de Borj El Amri.

Les élèves officiers titulaires du diplôme « d’officier de l’académie militaire » ou du diplôme « d’officier de l’école de l’aviation de Borj El Amri » sont nommés au grade de sous-lieutenant.

Les élèves officiers titulaires du diplôme « d’officier de l’académie navale » sont nommés au garde d’enseigne de vaisseau de 2ème classe.

b) Une deuxième période qui dure une année et qui est sanctionnée par « le diplôme national d’ingénieur » conformément au décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003 en mentionnant la spécialité.

Les officiers élèves titulaires du « diplôme national d’ingénieur » sont promus au grade de lieutenant pour ceux d’entre eux sortant de l’académie militaire ou de l’école de l’aviation de Borj El Amri ou au grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe pour ceux d’entre eux sortant de l’académie navale.

TITRE IIOptions des sciences juridiques et de gestion

Art. 7 – Les élèves officiers provenant des options des sciences juridiques et de gestion, titulaires du diplôme de l’école préparatoire aux académies militaires, poursuivent les études en deuxième cycle dans l’un des établissements d’enseignement supérieur militaire cités à l’alinéa « b » de l’article 2 du présent décret.

Art. 8 – Le deuxième cycle dure trois années réparties sur deux périodes :

a) Une première période qui dure deux années et qui est sanctionné par l’obtention de la maitrise en droit, en mentionnant la spécialité conformément au décret susvisé n° 93-2333 du 22 novembre 1993, et par l’un des diplômes suivants :

– Diplôme « d’officier de l’académie militaire » pour les élèves officiers ayant réussi la deuxième année de l’académie militaire,

– Diplôme « d’officier de l’académie navale » pour les élèves officiers ayant réussi la deuxième année de l’académie navale,

– Diplôme « d’officier de l’école de l’aviation de Borj El Amri » pour les élèves officiers ayant réussi la deuxième année de l’aviation de Borj El Amri.

Les élèves officiers titulaires du diplôme « d’officier de l’académie militaire » ou du diplôme « d’officier de l’école de l’aviation de Borj El Amri » sont nommés au grade de sous-lieutenant.

Les élèves officiers titulaires du diplôme « d’officier de l’académie navale » sont nommés au grade d’enseigne de vaisseau de 2ème classe.

b) Une deuxième période qui dure une année et qui est sanctionnée par « le diplôme national de mastère spécialisé » dans les domaines de gestion, les domaines en fonction des besoins du ministère de la défense nationale, et ce, conformément au décret susvisé n° 99-490 du 1er mars 1999 en mentionnant la spécialité.

Les officiers élèves titulaires du « diplôme national de mastère spécialisé » sont promus au grade de lieutenant pour ceux d’entres eux sortant de l’académie militaire ou de l’école de l’aviation de Borj El-Amri, et au grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe pour ceux d’entres eux sortant de l’académie navale.

Art. 9 Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 novembre 2003.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2262
Date du texte:2003-11-14
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:90
Date du JORT:2003-11-11
Page du JORT:3345 - 3347

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