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c. Justice militaire : Compétence et procédures

Loi n° 75-57 du 14 juin 1975, modifiant l’article 8 du Code de justice militaire

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L’Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique – L’article 8 du Code de Justice Militaire, promulgué par le décret du 10 janvier 1957, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 8 (nouveau). Sont justiciables des juridictions militaires:

  1. Les officiers de tous grades, servant dans l’armée ou les forces armées ou relevant d’une force militaire consti­tuée par la voie légale.
  2. Les élèves des écoles militaires, les sous-officiers et les militaires relevant de l’armée, de la force armée ou de toute autre force militaire constituée par la voie légale.
  3. Les officiers en retraite, les officiers de réserve, les sous-officiers de réserve, les hommes de troupe de réserve lorsqu’ils sont appelés à servir dans l’armée, dans la force armé ou dans une force militaire constituée par la voie légale, dès leur arrivée dans les centres d’incorporation ou dès qu’ils y sont acheminés.
  4. Toute personne employée à un travail quelconque par l’armée, la force armée ou toute autre force militaire consti­tuée par la voie légale, en période de guerre, état de guerre ou lorsque l’armée ou la force armée se trouve dans une zone soumise se à la loi martiale ou à la loi sur l’état d’urgence.
  5. Les officiers en retraite, les officiers révoqués ou en disponibilité, les sous-officiers et les soldats renvoyés, exclus ou lobérés de l’armée ou de toute autre force militaire, de la force armée ou de toute autre présence dans l’armée ou de toute autre force militaire, si l’infraction a été consommée lors de leur présencedans l’armée ou dans la force armée.
  6. Les prisonniers de guerre
  7. Les civils ayant commis une agression contre les militaires
  8. Les auteurs d’une infraction et les co-auteurs si l’un d’eux est justiciable du Tribunal militaire

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la Répuplique Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 14 juin 1975

Type du texte:Loi
Numéro du texte:57
Date du texte:1975-06-14
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:abrogé
N° JORT:42
Date du JORT:1975-06-20
Page du JORT:1317 - 1317

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