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d. École nationale de formation des cadres de la Sûreté et de la Police nationale de Salammbô

Décret n° 2002-2677 du 14 Octobre 2002 fixant les missions de école nationale de formation des cadres de la sûreté et de la police nationales de Salammbô et son organisation administrative et financière

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983 et notamment ses articles 122 et 124,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 77-24 du 6 janvier 1977, fixant les attributions de l’école nationale de formation des agents et cadres actifs du ministère de l’intérieur,

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale, tel que modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 99-255 du 1er février 1999, portant changement de l’appellation arabe de certains établissements publics relevant du ministère de l’intérieur,

Vu le décret n° 2001-201 du 22 octobre 2001, portant organisation des structures des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’intérieur,

Vu le décret n° 2002-2676 du 14 octobre 2002, portant changement d’appellation d’un établissement public,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Chapitre I – Missions de l’école

Article premier – L’école nationale de formation des cadres de la sûreté et de la police nationales de Salambo est chargée de :

  • la formation de base et de spécialisation des cadres de la sûreté nationale et de la police nationale,
  • l’exploitation et la diffusion des études et recherches portant sur le domaine de la sécurité,
  • l’organisation des séminaires et des conférences portant sur le thème de la sécurité,
  • prêter son concours, dans le cadre de ses attributions et sur demande d’autres ministères et établissements, pour certains de leurs cadres, après autorisation du ministre de l’intérieur et du développement local.

Le ministre de l’intérieur et du développement local peut autoriser l’inscription des élèves étrangers dans les différentes sections de formation, et ce, sur demande de leurs gouvernements et après avis du conseil scientifique de l’école.

Art. 2. – Sont chargés de la mission de formation, des cadres supérieurs désignés par voie de recrutement ou par contrat selon les besoins de l’école parmi :

  • les cadres et officiers du ministère de l’intérieur et du développement local,
  • les cadres supérieurs de l’Etat.

Le directeur de l’école peut conclure, après autorisation du ministre de l’intérieur et du développement local, des contrats avec des spécialistes et experts tunisiens et étrangers en vue d’accomplir des missions de formation conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre II – Fonctionnement de l’école

Section 1 – Le directeur

Art. 3. – L’école nationale de formation des cadres de la sûreté et de la police nationales de Salambo est dirigée par un directeur assisté par un conseil scientifique.

Art. 4. – Le directeur assure le fonctionnement de l’école. Il préside le conseil scientifique et il exerce, à ce titre, notamment les missions suivantes :

  • superviser le bon fonctionnement scientifique et pédagogique de l’école,
  • veiller au bon déroulement de la formation et à l’organisation des examens et stages,
  • veiller au maintien de l’ordre au sein de l’école,
  • élaborer le projet du budget de l’école et le soumettre pour approbation à l’autorité de tutelle après avis du conseil scientifique,
  • veiller au bon fonctionnement des services administratifs et financiers,
  • conclure, après autorisation du ministre de l’intérieur et du développement local, les conventions de coopération avec les établissements similaires nationaux et internationaux,
  • élaborer le rapport annuel général relatif au fonctionnement de l’école et le soumettre à l’autorité de tutelle.

Art. 5. – Le directeur de l’école nationale de formation des cadres de la sûreté et de la police nationales de Salambo est nommé par décret sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local, conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Le directeur de l’école bénéficie, dans cette situation, des avantages et indemnités accordés à un directeur d’administration centrale.

Section II – Le conseil scientifique

Art. 6. – Le conseil scientifique donne son avis notamment sur les questions suivantes :

  • le fonctionnement des cours pratiques et théoriques et des stages,
  • l’organisation de la formation à l’école, l’amélioration et le développement des programmes,
  • les questions pédagogiques et scientifiques se rapportant aux programmes et aux études.
  • Il donne également son avis sur toute question que lui soumet le président du conseil.

La composition du conseil est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local.

Chapitre III – Organisation administrative et financière de l’école

Section I – Organisation administrative

Art. 7 – L’administration de l’école nationale de formation des cadres de la sûreté et de la police nationales de Salambo comprend :

  1. La sous-direction de la formation et des études qui se compose du :
  • service de la pédagogie, de la programmation et des stages,
  • service des relations avec les établissements scientifiques et de formation,
  • service de la documentation et des études.
  1. La sous-direction de l’instruction et des affaires des élèves qui se compose du :
  • service des affaires des élèves,
  • service de l’instruction et du sport.
  1. La sous-direction des affaires administratives et financières qui se compose du :
  • service des affaires administratives,
  • service des affaires financières,
  • service de la logistique et de maintenance.

Art. 8 – Les responsables des sous-directions et des services sont nommés par décret sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local, conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Section II – Organisation financière

Art. 9 – Les ressources du budget de l’école nationale de formation des cadres de la sûreté et de la police nationales de Salambo se composent :

  • de la subvention de l’Etat,
  • des dons et legs consentis à l’école,
  • des autres ressources à caractère accidentel,
  • de la participation des candidats à la formation.

Art. 10 – Les dépenses du budget de l’école se composent :

  • des dépenses annuelles et permanentes relatives au fonctionnement et à la gestion des affaires administratives de l’école,
  • des différentes dépenses temporaires et exceptionnelles de fonctionnement,
  • des différentes autres dépenses de fonctionnement et notamment les frais d’acquisition de matériel, de produits et matières nécessaires à la bonne marche de l’école.

Art. 11 – Le directeur de l’école est l’ordonnateur des dépenses du budget. Il conclut les marchés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre IV – Dispositions diverses

Art. 12 – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 77-24 du 6 janvier 1977 susvisé.

Art. 13 – Les ministres de l’intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2002.

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