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I. Organisation et missions

Décret n° 95-424 du 13 mars 1995, portant modification du décret n° 70-101 du 23 mars 1970, portant création du service national de surveillance côtière

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu les dispositions du paragraphe b de l’article 3 du décret du 26 juillet 1951, portant refonte de la législation sur la police de la pêche,

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation des douanes, tel qu’il a été modifié par les lois subséquentes et notamment la loi n° 58-85 du 26 août 1958 et la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986 (particulièrement les articles 197 à 215),

Vu la loi n° 69-33 du 12 juin 1969, réglementant l’introduction, le commerce, la détention et le port des armes et notamment son article 14,

Vu la loi n° 76-59 du 11 juin 1976, portant code de la police administrative de la navigation maritime,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche et notamment les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 27 à 41,

Vu le décret n° 70-101 du 23 mars 1970, portant création du service national de surveillance côtière et notamment son article 5,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu l’avis des ministres de l’intérieur, des finances, de l’agriculture, du transport et de l’environnement et de l’aménagement du territoire,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – L’article 5 du décret susvisé n° 70-101 du 23 mars 1970 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 5 (nouveau) – Le chef de service national de surveillance côtière est assisté d’un conseil de la coordination composée comme suit :

  • Le chef du service national de surveillance côtière, Président,
  • Un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la garde nationale), membre
  • Un représentant du ministère des finances (direction générale des douanes), membre,
  • Un représentant du ministère de l’agriculture (direction générale des pêches et de l’aquaculture), membre,
  • Un représentant du ministère du transport (direction générale de la marine marchande), membre,
  • Un représentant du ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire, membre.

Le président du conseil peut inviter toute personne dont la présence est jugée nécessaire vu la nature du sujet à traiter, sa spécialité ou son expérience dans le domaine.

Le conseil se réunit au moins une fois par mois et toutes les fois que cela est jugé nécessaire à la demande de son président ou de l’un de ses membres.

Les membres du conseil fournissent au chef du service tous les éléments d’informations pour lui faciliter l’accomplissement de sa mission.

Art. 2 – Les ministres de l’Intérieur, de la Défense nationale, des Finances, de l’Agriculture, du Transport et de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mars 1995.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:424
Date du texte:1995-03-13
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:24
Date du JORT:1995-03-24
Page du JORT:535 - 535

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