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I. Organisation du service national

Loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au Service national

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – Le Service national a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays ainsi que la contribution à la diffusion de la paix dans le monde.

Art. 2 – Tout citoyen âgé de 20 ans doit se présenter volontairement pour accomplir le Service national, il demeure dans l’obligation de l’accomplir jusqu’à l’âge de 35 ans.

Toutefois, le citoyen peut accomplir le Service national à partir de l’âge de 18 ans, à sa demande et après accord du ministre chargé de la Défense nationale.

Art. 3 – Le Service national revêt l’une des deux formes suivantes :

  • Service militaire actif destiné à répondre aux besoins de l’armée nationale.
  • Service national en dehors des unités des forces armées visant à répondre aux besoins de la défense globale et aux impératifs de la solidarité nationale.

Art. 4 – Les incorporés sont désignés pour accomplir le Service national en dehors des unités des forces armées :

  • auprès des ministères, des collectivités locales et des établissements publics[1];
  • dans le cadre des affectations individuelles dans les administrations et les entreprises,
  • dans le cadre de la coopération technique.

Les personnes exerçant des professions libérales ou ayant des projets individuels privés peuvent effectuer le Service national dans le cadre des affectations individuelles, et ce, après accord du ministre chargé de la Défense nationale.

Par dérogation aux dispositions du statut général des personnels de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, du statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’État ou aux collectivités locales et du code de travail, les incorporés désignés pour accomplir le Service national en dehors des unités des forces armées dans le cadre des affectations individuelles continuent à bénéficier de la totalité de leur salaire à condition de payer une participation pécuniaire mensuelle qui sera versée au fonds du Service national crée par la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975.

Les incorporés désignés pour accomplir le Service national en dehors des unités des forces armées dans le cadre de la coopération technique continuent à percevoir la rémunération qui leur revient auprès de leur employeur, et ce, conformément aux dispositions prévues dans l’accord conclu à cet effet à condition de payer une participation pécuniaire mensuelle qui sera versée au fonds du Service national crée par la loi indiquée au paragraphe précédent.

Les modalités de désignation pour l’accomplissement du Service national en dehors des unités des forces armées et le taux de la participation pécuniaire mensuelle à la charge des incorporés dans le cadre des affectations individuelles et dans le cadre de la coopération technique sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de la Défense nationale.

Art. 5 – Les incorporés autorises à accomplir le Service national en dehors des unités des forces armées demeurent soumis au statut particulier et à la législation en vigueur dans le secteur d’activité dont ils relèvent. Ils ne bénéficient pas des avantages accordés aux militaires actifs et notamment en ce qui concerne les soins médicaux, les pensions militaires, les permissions, les facilités de transport et la franchise postale.

Art. 6 – Les incorporés autorisés à accomplir le Service national en dehors des unités des forces armées sont soumis aux dispositions du statut général des militaires, en ce qui concerne les obligations et la discipline, et à la loi relative au Service national ainsi que le code de justice militaire.

Art. 7 – Le ministre chargé de la Défense nationale arrête chaque année, selon les besoins, l’effectif à incorporer pour chaque classe et les taux de sa répartition selon les formes du Service national.

Art. 8 – La durée du Service national est fixée à une année durant laquelle les incorporés sont soumis à une formation militaire de base dont la durée et le contenu seront fixés par arrêté du ministre chargé de la Défense nationale.

Art. 9 – Les incorporés dans le cadre du Service militaire actif bénéficient, outre l’instruction militaire, de possibilités d’instruction générale et de formation professionnelle en vue de favoriser les perspectives d’emploi et de préparer à l’insertion dans la vie professionnelle.

Art. 10 – À l’issue du Service national et après leur libération, les incorporés seront intégrés dans l’armée de réserve pour une période de 24 ans répartis comme suit :

  • 1re réserve : 2 ans ;
  • 2e réserve : 2 ans,
  • 3e réserve : 20 ans.

La période passée dans le service actif par un engage, ou un réengage, en plus de la période du Service national, est déduite de la période à passer dans la réserve.

Le rappel des réservistes, dans les cas ordinaires non prévus par l’article 11 de la présente loi, s’effectue par arrêté du ministre chargé de la Défense nationale.

Art. 11 – En cas de nécessité, le Président de la République peut par décret sur proposition du ministre chargé de la Défense nationale :

  • maintenir les incorporés d’une classe au-delà de la durée légale,
  • rappeler à l’activité:
    • tout ou partie, d’une, de plusieurs ou de la totalité des classes appartenant à la réserve ;
    • les anciens militaires retraités ou non de tout grade, qui n’appartiennent plus à la réserve jusqu’é 5 ans après la limite d’âge de leur grade.

Art. 12 – Le ministre chargé de la Défense nationale peut, par arrêté, maintenir les incorporés au-delà de la durée légale dans les deux cas suivants :

  • pour des raisons de santé, et ce, pour une durée n’excédant pas la durée de l’hospitalisation ou la durée de l’attente de comparution devant la commission de réforme,
  • en cas de candidature pour l’engagement dans l’armée nationale, et ce, dans l’attente de l’accomplissement des procédures de recrutement.

La durée du Service national peut être réduite, pour tout l’effectif d’une classe désigné auprès de l’un des ministères, des collectivités locales ou des établissements publics, sur demande du chef de l’organisme administratif concerné, par arrêté du ministre chargé de la Défense nationale. Dans ce cas, les concernés sont considérés comme ayant régularisé leur situation vis-à-vis de la loi sur le Service national[2].

CHAPITRE II – Du recensement et de l’incorporation

Art. 13 – Les délégués, avec l’aide des chefs des secteurs, procèdent annuellement à l’établissement des tableaux de recensement préliminaires dans lesquels seraient inscrites toutes les mentions relatives à l’état civil des citoyens âgés de 18 ans ainsi que tous les omis des classes antérieures.

Art. 14 – Des commissions dénommées « commissions de recensement » procèdent à la révision des tableaux visés à l’article 13 de la présente loi et complètent les mentions nécessaires pour l’établissement des tableaux définitifs de recensement en vue d’accomplir le Service national.

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de recensement seront fixées par décret sur proposition des ministres chargés de la Défense nationale et de l’intérieur.

Art. 15 – Une fiche personnelle de recensement établie sur la base des tableaux définitifs de recensement est notifiée au dernier domicile connu du citoyen.

Le citoyen est tenu, dès la réception de la fiche de recensement, de fournir les mentions qui n’ont pas été fixées et de faire connaitre tout changement survenu à ces mentions.

Art. 16 – Les agents diplomatiques et consulaires de la Tunisie à l’étranger inscrivent sur des tableaux de recensement les citoyens tunisiens âgés de 18 ans et qui résident pendant la période de recensement dans les pays étrangers auprès desquels ces agents sont accrédités ainsi que tous les omis des classes antérieures.

Ces tableaux sont adressés au ministère de la Défense nationale.

Art. 17 – Le citoyen qui a été recensé doit se présenter, à la date de la classe qui lui a été indiquée sur la fiche de recensement, au centre régional de conscription et de mobilisation ou au bureau régional du Service national dont il relève, et ce, en vue de régulariser sa situation vis-à-vis de la loi sur le Service national.

Les effectifs de chaque classe rejoindront les centres et les bureaux précités à des dates qui seront fixées selon les délégations et annoncées par tous moyens d’information et par voie d’affichage dans les lieux publics et, le cas échéant, par la convocation personnelle.

Art. 18 – La régularisation de la situation vis-à-vis de la loi sur le Service national s’effectue définitivement par l’incorporation ou la dispense et temporairement par le sursis.

Les citoyens qui ont été recensés sont soumis à un examen médical pour déterminer leur aptitude à accomplir le Service national.

L’examen médical s’effectue dans des conditions leur garantissant leur intégrité et la confidentialité des données personnelles les concernant.

Les procédures d’incorporation seront fixées par arrêté du ministre chargé de la Défense nationale.

CHAPITRE III – Des sursis et des dispenses

Art. 19 – Des sursis à l’accomplissement du Service national peuvent titre accordés en temps de paix et pour la durée d’un an :

  • au citoyen ayant un frère sous les drapeaux ;
  • au citoyen ayant été reconnu temporairement soutien de famille ;
  • au citoyen poursuivant ses études jusqu’à l’âge de vingt-huit ans[3] ;
  • au travailleur résidant à l’étranger, et ce, jusqu’à l’âge de 28 ans.

Les conditions de l’octroi du sursis de l’accomplissement du Service national sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de la Défense nationale.

Un sursis à l’accomplissement du Service national peut être accordé à titre exceptionnel en temps de paix pour une durée d’un an au citoyen poursuivant des études supérieures spécialisées après l’âge de vingt-huit ans. Dans ce cas, le concerné perd son droit à bénéficier des dispositions du sous-paragraphe (deuxièmement) du paragraphe premier de l’article 19 et des dispositions du sous-paragraphe (deuxièmement) du paragraphe premier de l’article 23 et des dispositions de l’article 24 de la présente loi[4].

Art. 20 – Le citoyen ayant bénéficié d’un sursis à l’accomplissement du Service national doit, dès l’expiration de la durée de validité dudit sursis, se présenter pour régulariser sa situation vis-à-vis de la loi sur le Service national.

Art. 21 – En cas de nécessité, l’effet du sursis accordé peut être suspendu par décision du ministre chargé de la Défense nationale.

Art. 22 – Les chefs des bureaux régionaux du Service national, les commandants des centres régionaux de conscription et de mobilisation ainsi que les attachés militaires à l’étranger, peuvent accorder des sursis à l’accomplissement du Service national dans des conditions qui seront fixées par décret sur proposition du ministre chargé de la Défense nationale.

Art. 23 – Est exempté de l’accomplissement du Service national, tout citoyen :

  • reconnu médicalement inapte au service,
  • ayant été reconnu définitivement soutien de famille parce qu’il a la charge effective de faire vivre une ou plusieurs personnes qui se trouveraient privées de ressources suffisantes du fait de son incorporation,
  • ayant été reconnu travaillant et résidant à l’étranger après l’âge de 28 ans,
  • ayant dépassé l’âge limite d’incorporation.

Les conditions d’octroi d’une dispense de l’accomplissement du Service national sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de la Défense nationale.

Art. 24 – L’incorporé qui, pendant l’accomplissement du Service national se trouverait, par suite d’un changement survenu dans sa situation familiale, soutien de famille au sens de l’article 23 de la présente loi serait libéré sur sa demande.

Art. 25 – Une commission dénommée « Commission de sursis et de dispense » statuera sur les demandes de sursis et de dispense de l’accomplissement du Service national.

La composition et les règles de fonctionnement de cette commission seront fixées par arrêté de ministre chargé de la Défense nationale.

Art. 26 – Le bénéficiaire d’un sursis ou d’une dispense de l’accomplissement du Service national peut à tout moment y renoncer, hormis le cas d’inaptitude médicalement constatée. Il est alors incorporé immédiatement dans la classe suivante.

Art. 27 – Les militaires ayant effectué une année dans le service actif ou dans l’une des écoles ou académies militaires sont considérés comme ayant régularisé leur situation vis-à-vis de la loi sur le Service national.

Art. 28 – Les agents des forces de sécurité intérieure, des services pénitentiaires, de la douane et des forces, ayant suivi une formation militaire ou paramilitaire, sont considérés comme ayant régularisé leur situation vis-à-vis de la loi sur le Service national.

CHAPITRE IV – Dispositions diverses

Art. 29 – Peut s’engager au titre des écoles militaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Défense nationale, tout citoyen âgé de 18 ans au moins et 23 ans au plus.

Peut se réengager dans l’armée nationale, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Défense nationale, tout ancien militaire s’il n’a pas dépassé l’âge de 40 ans.

Art. 30 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-68 du 3 novembre 2008 – Les candidats participant aux concours externes pour le recrutement ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans les services de l’État ou des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics, ayant accompli le Service national au sein des unités des forces de sécurité intérieure, bénéficient d’un report de la limite d’âge maximum fixé pour l’article 8 et le premier paragraphe de l’article 11 de la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au Service national.

Par dérogation aux dispositions des statuts particuliers est attribuée aux recrutés pour exercer dans les services de l’état ou des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics ayant accompli avant leur recrutement le Service national au sein des unités des forces de sécurité intérieure une bonification dans l’ancienneté exigée pour la promotion ou l’avancement égale à la durée du Service national mentionnée au premier paragraphe du présent article.

Cette bonification ne peut être accordée qu’une seule fois durant la vie professionnelle de l’agent public.

Art. 31 – Le citoyen qui ne se présente pas pour régulariser sa situation vis-à-vis de la loi sur le Service national, au sens du paragraphe premier de l’article 2 et des articles 17 et 20 de la présente loi, est considéré comme ayant commis l’infraction prévue par l’article 66 du code de justice militaire.

Toutefois, le contrevenant demeure tenu de régulariser sa situation vis-à-vis de la loi sur le Service national.

Art. 32 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la loi n° 89-51 du 14 mars 1989 relative au Service national, telle que modifiée par la loi n° 92-53 du 9 juin 1992.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Tunis, le 14 janvier 2004.


[1] Art. 4 – Tiret premier modifié par la loi n° 2010-17 du 20 avril 2010.

[2] Art. 12 – Deuxième paragraphe nouveau ajouté par la loi n° 2010-17 du 20 avril 2010.

[3] Art. 19 – Tiret 3 modifié par la loi n° 2010-17 du 20 avril 2010.

[4] Art. 19 – Deuxième paragraphe nouveau ajouté par la loi n° 2010-17 du 20 avril 2010.

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