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I. Organisation du service national

Décret n° 2004-516 du 9 mars 2004 fixant les modalités de désignation des incorporés pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu le code de justice militaire promulgué par le décret beylical du 10 janvier 1957, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n°2000 du 13 juin 2000.

Vu le code du travail, tel que promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,

Vu la loi n° 67-20 du mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°87-82 du 31 décembre 1987.

Vu la loi n°74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment ses articles 80et 81 relatifs à la création du fonds du service national.

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2003-20 du 17 mars 2003.

Vu la loi n°85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée.

Vu la loi n°85 -78 du 5 août, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’état ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2003-21 du 17mars 2003,

Vu la loi n 2004-1 du 14 janvier 2004 relative au service national et notamment son article 4.

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale.

Vu le décret n° 79-452 du 9 mai 1979, fixant le statut particulier des personnes de l’armée effectuant le service militaire et des personnels de l’armée de réserve.

Vu le décret n°90-1232 du 1er août 1990, relatif à la fixation des modalités d’application du détachement des appelés au service national pour accomplir leur service en dehors des unités des forces armées ainsi que les conditions de leur rémunération,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret fixe les modalités de désignation des incorporés pour accomplir le service nationale en dehors des unités des forces armées et le taux de participation pécuniaire mensuelle à la charge des incorporés dans le cadre des affectations individuelles et dans le cadre de coopération technique en application des dispositions de l’article 4 de la loi n°2004 du 14 janvier 2004 relative au service nationale.

Art. 2 – Les incorporés sont désignés pour accomplir le service nationale en dehors des unités des forces armés :

  • auprès des ministères, des collectivités locales et des établissements publics. (Nouveau – Modifié par le décret n° 2010-1681 du 5 Juillet 2010).
  • dans le cadre de la technique.
  • dans le cadre des affectations individuelles dans les administrations et les entreprises
  • dans le cadre des affectations individuelles au profil des personnes exerçant des professions libérales ou ayant des projets individuels privés, et ce, après l’accord du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 3 – Celui qui désir accomplir le service nationale en dehors des unités des forces armées présente une demande au ministre de la défense nationale avant le 31 décembre de chaque année.

Art. 4 – Le ministre chargé de défense nationale arrête chaque année le nombre des incorporés susceptibles d’être désignés en dehors des unités des forces armées et les taux de leur répartition selon les cas cités à l’article 2 du présent article.

Art. 5 – Le ministre chargé de la défense nationale statue sur les demandes citées à l’article 3 du présent décret après satisfaction des besoins de l’armée nationale.

Art. 6 – Les incorporés sont désignés pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale après avoir effectué la période de formation militaire de base .

Le ministre chargé de la défense nationale peut, en cas de besoin, mettre fin à cette désignation par arrêté et autoriser la mutation de l’incorporé à l’une des unités des forces armées pour la période restante.

CHAPITRE II – L’accomplissement du service national en dehors des unités des forces armées

Section I – L’accomplissement du service dans le cadre des affectations individuelles

Art. 7 – Le taux de la participation pécuniaire mensuelle à la charge des incorporés désignés pour accomplir le service national dans le cadre des affectations individuelles dans les administrations et les entreprises est fixé, selon leur salaire ou rémunération, sur la base du salaire minimum garanti, comme suit :

Catégorie

La base de la participation

(selon le salaire minimum garanti)

Taux de la participation

1

De 1 à deux fois le salaire minimum garanti

30%

2

De deux à 4 fois le salaire minimum garanti

40%

3

Plus de 4 fois le salaire minimum garanti.

50%

Ces taux sont calculés sur la base du salaire ou de la rémunération nets sans tenir compte de la prime de rendement pour les agents du secteur public et des primes assimilées pour les salariés du secteur privé.

En ce qui concerne les incorporés désignés pour accomplir le service national dans le cadre des affectations individuelles parmi les personnes exerçant des professions libérale ou ayant des projets individuels privés, les mêmes taux sont appliqués sur la base de leur revenu annuel net déclaré.

Art. 8 – l’incorporé désigné pour accomplir le service national dans le cadre des affectations individuelles s’engage à verser mensuellement la participation pécuniaire au fonds du service national créé par la loi n°74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975.

En cas de non-paiement, dans les délais, de la participation pécuniaire citée, le ministre chargé de la défense nationale peut, par arrêté, mettre fin à la désignation de l’intéressé pour accomplir le service national dans le des affectations individuelles et autoriser sa mutation à l’une des unités des forces armés pour la période restant.

Section II – l’accomplissement du service national dans le cadre de la coopération technique

Art. 9 le taux de la participation pécuniaire mensuelle à la charge des incorporés désignés pour accomplir le service national dans le cadre de la coopération technique est fixé, selon la rémunération qui leur est versée par leur employeur, comme suit :

  • 5% si la rémunération a augmenté d’un taux allant de 50% à 200%.
  • 10% si la rémunération a augmenté d’un taux dépassant 200%.

Art. 10 – L’incorporé désigné pour accomplir le service national dans le cadre de la coopération technique s’engage à verser mensuellement la participation pécuniaire au fonds du service national visé à la l’article 8 du présent décret.

En cas de non-paiement, dans les délais de la participation pécuniaire citée, le ministre chargé de la défense nationale peut, par arrêté mettre fin à la désignation de l’intéressé pour accomplir le service national dans le cadre de la coopération technique et autoriser sa mutation à l’une des unités des forces armées pour la période restante.

Section III – La désignation pour l’accomplissement du service national auprès des ministères,

des collectivités locales et des établissements publics

(Modifié par l’article 2 du décret n°2010-1681 du 5 Juillet 2010)

Art. 11 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2011-626 du 25 Mai 2011 – Les dépenses des incorporés désignés pour accomplir le service national auprès des ministères, des collectivités locales et des établissements publics sont à la charge du ministère de la défense nationale.

CHAPITRE III – Dispositions diverses

Art. 12 – L’incorporé désigné pour accomplir le service national dans le cadre des affectations individuelles ou dans le cadre de la coopération technique ne peut être considérée comme ayant s’il n’a pas payé les participations pécuniaires dues.

Art. 13 – Les incorporés désignés pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées portent le tenue civile ou la tenue prévue par les accords pour les incorporés désignés dans le cadre de la coopération technique.

Les incorporés désignés pour accomplir le service national auprès des unités des forces de sécurité intérieure portent la tenue réglementaire spécifique à ces unités.

Art. 14 – Le chef de l’organisme auprès duquel l’incorporé est désigné pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées est considéré comme son chef hiérarchique et ce dans le cadre des activités légales de cet organisme.

Art. 15 – L’employeur de l’incorporé désigne pour accomplir le service national en dehors les unités des forces armées doit communiquer dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la défense nationale toutes les infractions que pourrait commettre l’incorporé lors e son accomplissement de sa fonction ainsi que toute les accidents graves qui pourraient lui arriver.

Art. 16 – A leur libération, les incorporés désignés pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armés sont versés dans l’armée de réserve et leur sera remise une attestation prouvant qu’ils ont accompli le service national.

Art. 17 – Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 90- 1232 du 1er août 1990 susmentionné.

Art. 18 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2004.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:516
Date du texte:2004-03-09
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:22
Date du JORT:2004-03-16
Télécharger le texte:624 - 626

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