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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret gouvernemental n° 2021-153 du 12 mars 2021, fixant les modes, procédures et méthodes d’échange automatisé et instantané des informations entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur public concernant le suivi de la carrière professionnelle des agents affiliés à la caisse et la tenue de leurs comptes individuels

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 février 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi organique n°2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu la loi n° 59-19 du 5 février 1959, relative à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975,

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976, et notamment ses articles 35 et 36, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-115 du 31 octobre 1994,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 et notamment ses articles 71 quinquies et 71 sexies,

Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable au personnel de la coopération technique, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi n° 2010-49 du 1er novembre 2010,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,

Vu la loi n° 88-8 du 23 février 1988, relative à la contribution au titre de la retraite des agents détachés auprès de l’agence tunisienne de coopération technique,

Vu la loi n° 95-105 du 14 décembre 1995, portant institution d’un système unique de validation des services au titre des régimes légaux de vieillesse, d’invalidité et de survivants,

Vu la loi n° 2002-61 du 9 juillet 2002, portant dispositions relatives à la protection sociale au profit de certains agents des établissements publics à caractère non administratif, affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,

Vu la loi n° 2003-16 du 24 février 2003, portant régularisation des périodes de mise en disponibilité spéciale au regard des régimes de sécurité sociale,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie, telle que modifiée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique du citoyen,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,

Vu le décret n° 76-3 du 5 janvier 1976, fixant l’organisation administrative et financière de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, tel que modifié et complété par le décret n° 89-1890 du 6 décembre 1989,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraites et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,

Vu le décret n° 96-1015 du 27 mai 1996, fixant les modalités de la validation des services au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants,

Vu le décret n° 98-1981 du 12 octobre 1998, relatif au transfert des agents en activité relevant de la caisse de retraite et de la caisse de prévoyance sociale des services publics de l’électricité, du gaz et du transport à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,

Vu le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant les modalités de liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d’assurances vieillesse, invalidité et décès,

Vu le décret n° 2003-1543 du 2 juillet 2003, fixant les modalités et les procédures de régularisation des périodes de mise en disponibilité spéciale au regard des régimes de sécurité sociale,

Vu le décret n° 2003-1656 du 4 août 2003, fixant les modalités de prise en charge des prestations prévues par la loi n° 2002-61 du 9 juillet 2002, portant dispositions relatives à la protection sociale au profit de certains agents relevant des entreprises et des établissements publics à caractère non administratif affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,

Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant les systèmes informatiques et les réseaux des organismes soumis à l’audit obligatoire périodique de la sécurité informatique et les critères relatifs à la nature de l’audit et à sa périodicité et aux procédures de suivi de l’application des recommandations contenues dans le rapport d’audit,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2007-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la couverture sociale au profit des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique,

Vu le décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de sécurité sociale dans le secteur public et privé, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-260 du 8 février 2017,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,

Vu l’avis du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,

Vu l’avis du ministre des technologies de la communication,

Vu l’avis du ministre des affaires locales et de l’environnement,

Vu l’avis de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique,

Vu l’avis de l’Instance nationale de protection des données personnelles,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les modes, procédures et méthodes d’échange automatisé et instantané des informations entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur public pour le suivi de la carrière professionnelle des agents affiliés à la caisse et la tenue de leurs comptes individuels en application des dispositions des articles 71 quinquies et 71 sexies de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.

L’opération d’échange automatisé et instantané des informations entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur public s’effectue mensuellement et régulièrement lors du paiement des salaires et rémunérations.

Chapitre Premier – Le système d’échange automatisé et instantané des informations entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur public pour le suivi de la carrière professionnelle des affiliés et la tenue de leurs comptes individuels

Art. 2 – L’échange des données et des informations relatives au suivi de la carrière professionnelle des affiliés et à la tenue de leurs comptes individuels entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur public s’effectue à travers un système informatique qui est exploité comme une plateforme d’échange automatisé et instantané des informations et pour l’organisation de l’échange électronique des informations entre la caisse et l’employeur public lors de sa déclaration mensuelle des cotisations et des retenues dues à la caisse.

L’échange automatisé et instantané des informations concerne tous les agents y compris ceux dont le paiement des salaires est suspendu pour une raison quelconque selon leurs situations administratives.

L’échange automatisé et instantané des informations s’effectue au moyen de fichiers informatiques dont la structure technique est déterminée par une circulaire du Chef du Gouvernement et l’employeur public s’engage à adopter la dite structure technique et de n’y apporter aucun changement.

Art. 3 – La caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale stocke toutes les données relatives aux détails des éléments de rémunération et les contributions sociales et les retenues lui revenant ainsi que toute modification survenue sur la situation administrative de l’agent durant toute sa carrière professionnelle dans le système d’échange automatisé et instantané des informations et selon la précision de ces informations telles que détenues par l’employeur public.

Art. 4 – L’employeur public est tenu de mettre à la disposition de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale tous les arrêtés, les décisions et les corroboratifs attestant les changements enregistrés pour chaque agent sous forme dématérialisée à travers la transformation du document ou de la pièce du format papier à un format numérique ou sous forme d’informations ou de renseignements numériques. Les données numériques transmises à la caisse par les structures publiques revêtent un caractère officiel et sont contraignantes pour elles et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5 – L’employeur public est tenu de préparer un décompte global des montants des contributions sociales et des retenues qui doivent être versés au profit de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale selon le modèle adopté par la caisse et inclus dans son site web.

L’employeur public est tenu de mettre le décompte global à la disposition de la caisse au plus tard le cinquième jour du mois suivant le mois du paiement des salaires et rémunérations.

Art. 6 – L’employeur public est tenu de s’assurer de la conformité entre les montants globaux inclus dans les décomptes globaux des contributions et des retenues et le total des montants inclus dans les fichiers avant la mise des fichiers informatiques mentionnés à l’article 2 du présent décret gouvernemental et des décomptes globaux à la disposition de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Art. 7 – L’opération d’échange automatisé et instantané des informations entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur public s’effectue conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la sécurité informatique et de la protection des données personnelles.

Art. 8 – La caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale communique, au terme de tous les 5 ans et lors de la liquidation de la pension, aux affiliés un décompte détaillé qui comporte les données enregistrées dans leurs comptes individuels, leur évolution et les périodes d’activités validées dans l’ancienneté acquise au titre de la retraite.

Art. 9 – L’employeur public est tenu d’adopter les systèmes de codification en vigueur à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et de les introduire dans ses systèmes informatiques.

A défaut, l’employeur public procède à une équivalence des systèmes de codification en coordination avec les services concernés de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Chapitre II – Dispositions diverses

Art. 10 – L’employeur public est tenu de coordonner avec la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale concernant les situations administratives de ses agents publics détachés auprès d’établissements et d’entreprises publiques non affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale conformément aux dispositions de l’article 4 du présent décret gouvernemental.

Art. 11 – Les litiges survenus entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur public au sujet de l’interprétation des textes règlementaires relatifs à la rémunération des agents de ce dernier et à l’application de ses statuts particuliers ou une convention d’établissement ou des conventions collectives sectorielles, sont soumis aux structures compétentes du ministère chargé de la fonction publique et des entreprises et établissements publics pour y statuer.

Est instituée une commission auprès de la Présidence du gouvernement chargée du suivi et opérant à la résolution des litiges mentionnés au premier paragraphe du présent article.

Art. 12 – La liquidation des prestations sociales et des pensions se fait sur la base des documents, données et informations numériques mis à la disposition des services de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et est mis fin à l’usage des relevés de services élaborés par l’employeur public.

Chapitre III – Dispositions transitoires

Art. 13 – Se poursuit l’exploitation de toutes les informations enregistrées dans le système de gestion du personnel « INSAF » et qui ont été transférées de manière automatisée à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et ce en coordination avec le centre national de l’informatique.

L’employeur public est tenu de reconstituer les étapes de la carrière professionnelle des affiliés pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et ce dans un délai maximum de deux ans à compter du mois qui suit la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental en coordination avec les services de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et en accordant la priorité aux dossiers des agents qui seront mis à la retraite.

Cette opération se limite aux informations relatives à l’évolution de la situation administrative pour chaque agent et à la détermination des périodes de sa carrière professionnelle y compris les périodes n’ayant pas fait l’objet du paiement des contributions requises au titre des régimes de retraite et de capital-décès.

Art. 14 – L’employeur public est tenu de reconstituer les étapes de la carrière professionnelle des agents non-inscrits au système de gestion du personnel « INSAF » concernant les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental selon un modèle fixé par une circulaire du Chef du Gouvernement et cela s’effectue en coordination avec les services de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale en prenant en considération la nature des sources des informations détenues par chaque employeur public et en accordant la priorité aux dossiers des agents qui seront mis à la retraite.

Les informations requises seront communiquées à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale selon les mêmes procédures et délais mentionnées à l’article 13 du présent décret gouvernemental.

Art. 15 – L’employeur public ayant recours à la gestion manuelle des dossiers de ses agents est tenu de préparer des listes nominatives de tous les agents selon un modèle fixé par une circulaire du Chef du Gouvernement et de les mettre à la disposition de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale dans un délai ne dépassant pas le cinquième jour du mois suivant le paiement des salaires et rémunérations et d’y joindre tous les documents administratifs et les justificatifs relatifs aux modifications qui surviennent aux situations administratives des agents.

L’employeur public s’engage dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental à adopter le traitement informatique des dossiers de ses agents conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental.

Art. 16 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 12 mars 2021.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.