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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret gouvernemental n° 2021-49 du 15 janvier 2021, portant dispositions exceptionnelles pour le travail des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des instances, des établissements publics et des entreprises publiques

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018, portant dispositions communes aux instances constitutionnelles indépendantes,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 décembre 2011,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date est la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l’édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne et à la fixation de la date d’entrée en vigueur des textes juridiques,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 »,

Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-810 du 30 juin 2017,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-411 du 3 juillet 2020, relatif à la levée du confinement total et à la cessation d’application de certaines dispositions du décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,

Vu le décret présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-1043 du 23 décembre 2020, relatif aux attributions de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique et à la délégation qui lui est accordée de certaines compétences du Chef du Gouvernement.

Vu l’avis du ministre de la santé,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions exceptionnelles du présent décret gouvernemental visent à limiter la propagation rapide du « Coronavirus » (Covid 19), tout en préservant la continuité du service public, et prennent effet à partir du 18 janvier 2021 jusqu’au 24 janvier 2021 en tenant compte des dispositions de l’article 11 ci-dessous.

Art. 2 – Nonobstant les dispositions du décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012 susvisé, et en tenant compte d’autres dispositions exceptionnelles qui peuvent être prises par les autorités compétentes, il est fait application du régime de deux équipes d’agents dans la répartition des jours de travail présentiel dans les administrations centrales, les services extérieurs, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, et ce du lundi au vendredi par alternance jour par jour et par rotation entre les agents.

Les dispositions exceptionnelles seront appliquées suivant les horaires du travail mentionnés dans le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012 susvisé, lesquels horaires peuvent être modifiés par arrêté du Chef du Gouvernement.

Art. 3 – L’application de l’article 2 du présent décret gouvernemental ne peut empêcher le ministre ou le président de la collectivité locale concerné, de prendre la décision de charger certains agents et notamment ceux nantis d’un emploi fonctionnel et ceux chargés de fournir des prestations directes aux usagers des services publics d’assurer des séances de travail en présentiel ou en mode de télétravail en dehors des jours de travail susmentionnés ou de l’horaire appliqué, et ce dans la limite de l’application des dispositions du premier paragraphe de l’article 2 du décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012 susvisé.

Les dispositions du paragraphe premier du présent article s’appliquent notamment dans les cas suivants :

  • L’impossibilité d’assurer la continuité des services en relation directe avec les usagers ou l’atteinte à leur bon fonctionnement en raison de l’application du régime mentionné à l’article 2 du présent décret gouvernemental.
  • L’impossibilité de former deux équipes de travail concernant certains postes ou certaines missions en raison de l’insuffisance du nombre des agents ou de l’insuffisance résultant de leur répartition, y compris l’insuffisance qui résulte de l’application des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020 susvisé.

Le mode du télétravail est appliqué lorsque les outils nécessaires sont disponibles et à condition que les services concernés y soient éligibles.

Art. 4 – Le chef de l’organisme administratif concerné, ayant au moins un emploi fonctionnel de chef de service d’administration centrale ou un emploi équivalent, procède par note interne à la répartition des agents de manière équilibrée sur les deux équipes susvisées à l’article 2 du présent décret gouvernemental. Il présente, le cas échéant, un tableau détaillé comprenant les cas indiqués dans l’article 3 du présent décret gouvernemental en vue de prendre la décision à leur égard.

Art. 5 – Pendant la période mentionnée à l’article premier du présent décret gouvernemental, l’accord aux demandes de congé de repos est accordé en priorité aux agents suivants :

  1. Les femmes enceintes.
  2. Les gens atteints par l’une des maladies suivantes :
  • Le diabète déséquilibré,
  • Les maladies respiratoires obstructives chroniques telles que l’asthme,
  • Les maladies cardiovasculaires,
  • La maladie d’insuffisance rénale,
  • La maladie d’insuffisance hépatique,
  • Les maladies cancéreuses.

Pendant la période concernée, les agents susvisés peuvent être chargés de travailler en mode de télétravail de manière totale.

Art. 6 – Le présent décret gouvernemental ne s’applique pas aux agents des forces de sécurité intérieure, les militaires, les agents de douane, les agents des différents corps exerçant au ministère de la santé et aux structures sanitaires publiques et les agents travaillant dans les établissements publics d’éducation, de l’enfance, de la formation et de l’enseignement supérieur qui sont soumis à une règlementation qui leur est propre.

Art. 7 – Des séances de permanence sont assurées en dehors des horaires et jours de travail dans quelques organismes publics conformément à la règlementation en vigueur, et l’organisation desdites séances, peut être modifiée durant la période concernée en vue de répondre aux exigences du bon fonctionnement du service public, et ce, en vertu d’un arrêté du ministre intéressé.

Art. 8 – Le ministre de la justice, le Premier Président du Tribunal administratif et le Premier Président de la Cour des comptes procèdent à la fixation de l’organisation du travail dans les structures qui relèvent de leur autorité.

Art. 9 – Les présidents des instances, des établissements publics et des entreprises publiques peuvent appliquer les dispositions prévues par le présent décret gouvernemental tout en tenant compte des exigences liées à la nature du travail et à la spécificité de certains postes à l’instance ou à l’établissement ou à l’entreprise qu’ils président, et ce, après information du ministère de tutelle s’il en existe.

Durant la période de mise en vigueur du présent décret gouvernemental, certains établissements publics et entreprises publiques peuvent être exclus du champ de son application et ce en vertu d’un arrêté du Chef du Gouvernement.

Les établissements publics et des entreprises publiques qui fournissent des prestations vitales et celles opérant dans le domaine du transport public, assainissement, gestion de déchets et hygiène, ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret gouvernemental, leur régime de travail est fixé par leurs présidents après information du ministère de tutelle.

Art. 10 – Les structures administratives et les établissements publics et les entreprises publiques qui fournissent des services administratifs en ligne, sont tenus d’assurer la continuité de ces services avec la qualité requise. Le supérieur hiérarchique dans chaque structure administrative peut autoriser la prestation de certains services administratifs ou l’accomplissement de certaines de leurs procédures à distance, notamment par courrier électronique.

Toutes les structures publiques sont tenues de créer et de développer des services administratifs en ligne, et ils doivent en informer l’Unité de l’administration électronique à la Présidence du Gouvernement.

Art. 11 – Les dispositions exceptionnelles du présent décret gouvernemental sont applicables jusqu’au 24 janvier 2021, sauf prise préalable d’un arrêté du Chef du Gouvernement sur avis du ministre de la santé, décidant la prorogation de son application pour une autre période déterminée ou mettre fin à son application.

Art. 12 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne, et entre en vigueur à partir de la date de sa publication.

Tunis, 15 janvier 2021.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.