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5. Médias : organisation du secteur de l’information et de la communication

Décision de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle n° 2020-7 du 13 avril 2020, réglementant la mesure d’audience dans les moyens de communication audiovisuelle

Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité – Genève (DCAF).

Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi

Le Conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,

Vu la Constitution de la République Tunisienne promulguée le 26 janvier 2014, notamment les dispositions des articles 125 et 127,

Vu loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,

Vu la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition,

Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, notamment les dispositions de l’article 16,

Vu la décision de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle n° 2014-1 du 5 mars 2014 relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaîne de radio privée sur le territoire Tunisien,

Vu la décision de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle n° 2014-2 du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaîne privée de télévision sur le territoire Tunisien,

Vu la décision de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle n°2014-3 du 5 mars 2014 relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaîne de radio associative,

Vu la décision de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle n° 2014-4 du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaîne de télévision associative sur le territoire Tunisien,

Vu la décision de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle n° 2017-1 du 12 juin 2017, fixant les normes à caractère juridique et technique relatives à la mesure d’audience (audimat) des programmes des établissements de communication audiovisuelle,

Décide la publication de la décision dont la teneur suit :

Article premier – La présente décision vise à réglementer le processus de mesure d’audience en procédant à la mise en place d’un ensemble de moyens et de normes techniques et juridiques à travers un groupement d’intérêt économique.

Section 1 – Des termes et des principes fondamentaux

Sous-section 1 – Terminologie

Art. 2 – Au sens de la présente décision et selon les contextes dans lesquels ils sont mentionnés, on entend par :

Communication audiovisuelle : toute opération qui consiste à mettre à la disposition du public des services radiophoniques ou télévisuels.

Services de communication audiovisuelle : diffusion et émission de données radiophoniques ou télévisuelles destinées au public ou à une partie du public à titre gratuit ou onéreux.

Les types de services de communication audiovisuelle : les services télévisuels, radiophoniques et internet.

Mesure d’audience : processus qui permet la collecte, le traitement et l’exploitation des données relatives à l’affluence du public sur les contenus des médias audiovisuels.

Panel : Ensemble de catégories sociales ciblées par la mesure des scores d’audience. Il s’agit d’un échantillon représentatif du public, toutes catégories sociales et tranches d’âge confondues sur tout le territoire de la République, dont les informations relatives à leur exposition aux médias audiovisuels sont périodiquement recueillies, contrôlées et analysées dans le cadre d’un système de mesure d’audience.

Echantillon : Un sous-ensemble d’une population choisi de manière à ce qu’il soit autant que possible représentatif de l’univers statistique duquel il a été tiré.

Annonceurs : les sociétés commerciales, industrielles et de service, ainsi que les établissements publics et privés, qui commandent la diffusion de messages publicitaires audiovisuels faisant la promotion de leur image, nom commercial, marques de fabrique, produits ou services.

Publicité : toute opération de communication commerciale audiovisuelle destinée au public à titre onéreux et qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la consommation, à vendre ou à louer un produit ou un service ou à exercer une influence souhaitée par l’auteur de le publicité.

Sous-section 2 – Les principes fondamentaux de la mesure d’audience

Art. 3 – Le modèle de mesure de l’audience s’appuie sur les normes internationales et respecte les principes fondamentaux suivants :

Premièrement : la transparence et l’intégrité du processus de mesure.

Deuxièmement : contribuer au développement économique des sociétés du secteur.

Troisièmement : garantir une large représentativité des parties impliquées dans le processus de mesure.

Section 2 – Structure et organisation

Art. 4 – Le modèle adopté dans la présente décision pour assurer le processus de mesure comprend :

  1. Un cadre commun pour la mesure de l’audience, dénommé “organisme professionnel”.
  2. Une société spécialisée dans la mesure de l’audience, dénommée “société de mesure”.

Sous-section 1 – De l’organisme professionnel

Art.5 – Est créé un organisme professionnel de mesure d’audience par des personnes morales tunisiennes concernées par le service de mesure dans les différents moyens de communication audiovisuelle, dans le but de regrouper les besoins et les intérêts de tous ses membres dans le cadre d’un cahier des charges approuvé par l’autorité de régulation.

L’organisme professionnel comprend :

  1. Un Comité technique
  2. Un Comité d’éthique

Art. 6 – Le comité technique

Il s’agit d’un comité qui vérifie le respect de l’engagement à mettre en œuvre les options générales et examine la performance et la fiabilité des solutions techniques et leur adéquation à la méthodologie suivie.

L’organisme professionnel peut fixer le nombre des membres dudit comité ainsi que la modalité de leur recrutement sur la base de la spécialité, de la compétence et de l’absence de conflit d’intérêts.

L’organisme professionnel peut également se contenter de charger une société spécialisée d’accomplir ladite mission de manière périodique, sans toutefois que cela ne puisse être inférieur à deux fois par an.

Art. 7 – Le Comité d’éthique

Est créé sous la supervision de l’autorité de régulation un «Comité d’éthique» qui s’engage à s’assurer que la société de mesure et l’organisme professionnel respectent leurs obligations contractuelles, les dispositions de la présente décision ainsi que le cahier des charges, notamment en ce qui concerne :

  • La transparence et l’intégrité du processus de mesure.
  • La composition et évolution du panel des auditeurs et des téléspectateurs.
  • La méthodologie de collecte et de traitement des données.

Le comité d’éthique se compose :

  • d’un président, nommé par le conseil de l’autorité de régulation.
  • de deux membres, désignés par l’organisme professionnel tout en tenant en compte la représentativité parmi ses différentes composantes.

Les membres du comité et son président sont choisis sur la base de la compétence, de l’intégrité, de l’indépendance et de l’absence de conflit d’intérêts.

Art. 8 – Les autres comités

L’organisme professionnel peut créer en son sein un quelconque comité qu’il juge nécessaire dont il fixe la composition, les méthodes de travail et les prérogatives par décision dont la mise en œuvre requiert l’avis conforme de l’autorité de régulation sans que lesdits comités créées portent atteinte aux prérogatives du comité d’éthique.

Art. 9 – Le financement

L’organisme professionnel est financé par des cotisations fixées dans le cahier des charges par les parties suivantes :

  • Les annonceurs.
  • Les moyens de communication audiovisuelle privés et publics selon une échelle fixée par l’autorité de régulation qui tient compte de leur classification sur la base du volume d’activité et de leur capacité financière.
  • L’autofinancement : par le biais de la fourniture de services privés.

L’organisme professionnel est en droit d’obtenir un financement public et des dons dans le cadre de projets liés à son activité.

En ce qui concerne, les dons, l’accord préalable de l’autorité de régulation est requis.

Sous-section 2 – De la société de mesure des scores d’audience

Art.10 – L’organisme professionnel procède à l’établissement du cahier des charges de l’appel d’offres international pour le choix d’une société de mesure ayant une expérience dans le domaine.

Les prestations prévues au cahier des charges comprennent notamment :

  • La réalisation d’une étude-cadre.
  • L’établissement du panel des auditeurs ou des téléspectateurs.
  • Une description précise des équipements utilisés par l’échantillon et les indicateurs afférents à l’audience.
  • Les procédures de remise des résultats d’audience

Art. 11 L’organisme professionnel conclut avec la société adjudicataire une convention pour une durée déterminée renouvelable fixée dans l’appel d’offres, à condition qu’elle ne soit pas inférieure à cinq ans.

L’organisme professionnel transmet un rapport annuel à l’autorité de régulation portant sur l’activité de la société de mesure et le respect d’exécution de ses engagements.

Art. 12 La société sélectionnée s’engage à mesurer l’audience des programmes des différents services de communication audiovisuelle diffusés par les moyens de communication audiovisuelle publics et privés en Tunisie ou destinés au public Tunisien.

Art. 13 – De l’établissement des panels des auditeurs et des téléspectateurs

Pour garantir la fiabilité et la précision des scores d’audience, la société de mesure s’engage à appliquer les procédures et à prendre les mesures nécessaires concernant l’établissement des panels :

  • Assurer une vérification et un renouvellement périodique et régulier des panels.
  • Le panel des auditeurs ou des téléspectateurs est établi conformément aux règles de la profession en vigueur à cet effet tout en tenant en compte notamment les éléments suivants :
  • Le sexe,
  • L’âge
  • La taille du foyer,
  • La catégorie socioprofessionnelle,
  • Le niveau d’instruction,
  • Le lieu de résidence ;
  • Le type d’habitat par strates et régions

Le dernier recensement général de la population et de l’habitat sont adoptés lors de la détermination desdits éléments.

Le comité d’éthique relevant de l’organisme professionnel doit vérifier la représentativité des échantillons avant leur validation tout en prenant en considération le volet coût.

Art. 14 – Fiabilité du dispositif technique

La société de mesure des scores d’audience est tenue d’utiliser des dispositifs techniques dont la performance a été préalablement prouvée et capables de réaliser des résultats fiables.

Art. 15 – Contrôle de fiabilité de la mesure d’audience

Pour le contrôle de la pertinence et de la fiabilité de la mesure des scores d’audience, la société de mesure est tenue de faire régulièrement auditer le processus de mesure conformément aux normes et procédures techniques et professionnelles en vigueur à cet effet selon les engagements et les modalités prévus au cahier des charges.

La société de mesure s’engage à élaborer, deux fois par an, une étude aléatoire afin de vérifier la validité, la pertinence et la performance du système de mesure.

Art. 16 – Résultats de la mesure de l’audience

La société de mesure porte à la connaissance des membres de l’organisme professionnel les résultats des scores d’audience, aussitôt qu’elle les a obtenus et y garantit un accès équitable et transparent et non discriminatoire, conformément à ce qui est prévu au cahier des charges.

Art. 17 – Obligation d’information

La société de mesure des scores d’audience s’engage à élaborer, au moins chaque trimestre, un rapport périodique sur l’évolution de l’échantillon d’auditeurs ou de téléspectateurs et le rend public dans les conditions et les formes convenues avec l’organisme professionnel.

Sous-section 3 – Panel d’audience

Art. 18 – Procédures de protection des panélistes

L’acceptation de toute personne en tant que membre au panel doit faire l’objet d’un contrat signé du panéliste et de la société de mesure, précisant les engagements et responsabilités de chacune des parties.

La société de mesure est tenue au respect de la confidentialité des listes et des données personnelles des échantillons constituant le panel.

Art. 19 – Obligations des panélistes

  • Aucune rémunération n’est accordée aux personnes ou foyers faisant partie du panel.
  • La société de mesure peut, après approbation du comité d’éthique, accorder, aux fins de motivation, aux panélistes des gratifications symboliques.

La nature des gratifications doit figurer explicitement dans le contrat liant le panéliste à la société de mesure.

  • Le montant de la gratification ne doit pas permettre de changer les équipements audiovisuels du foyer ou de la catégorie socioprofessionnelle à laquelle il appartient, ce qui est de nature à changer le comportement de consommation du contenu audiovisuel.
  • Est interdite toute manœuvre de la société de mesure ou des membres de l’organisme professionnel ou d’un quelconque média de nature à orienter ou influencer le comportement des individus composant l’échantillon.
  • Le montant de la gratification ne doit pas permettre de changer les équipements audiovisuels du foyer ou de la catégorie socioprofessionnelle à laquelle il appartient, ce qui est de nature à changer le comportement de consommation du contenu audiovisuel.
  • Est interdit aux membres de l’organisme professionnel d’accéder aux données personnelles relatives aux membres de l’équipe d’audience ou de les contacter, par quelque moyen que ce soit et pour quelque objectif que ce soit.
  • Le comité d’éthique veille au respect desdits engagements à l’égard des membres de l’équipe d’audience.

Section 3 – Dispositions transitoires

Art. 20 Les dispositions de la décision de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle n° 2017-1 du 12 juin 2017, fixant les normes à caractère juridique et technique relatives à la mesure d’audience (audimat) des programmes des établissements de communication audiovisuelle demeure en vigueur jusqu’au parachèvement de la mise en place d’un organisme dédié à la mesure des scores d’audience.

Section 4 – Dispositions finales

Art. 21 – Les résultats de référence

Les résultats émanant du système de mesure d’audience prévu par la présente décision ont force de résultats de référence exclusifs et pourraient être adoptés par le pouvoir judiciaire et les organismes et établissements concernés.

Art. 22 La présente décision entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République Tunisienne et au site web officiel de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle.

Fait à Tunis, le 13 avril 2020.

Type du texte:Décision
Numéro du texte:07
Date du texte:2020-04-13
Ministère/ Organisme:Haute autorité indépendente de la communication audiovisuelle
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:2020-04-21

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