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b. Attributions du ministère de l'Intérieur

Décret n° 2008-852 du premier avril 2008 fixant le montant et les modalités de recouvrement du droit dû sur les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux effectuées sous la protection et l’escorte des unités de sûreté

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,

Vu la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, modifiée et complétée par la loi n° 2008-14 du 18 février 2008 et notamment son article 26,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l’intérieur et du développement local,

Vu l’arrêté du ministre des finances du 23 avril 1992, portant création du fonds d’acquisition d’équipements pour les forces de sûreté intérieure,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Modifié par le décret n°2008-852 du premier avril 2008 – Le droit dû sur les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux, effectuées sous la protection et l’escorte des agents des unités de sûreté relevant du ministère de l’intérieur, se constitue de deux parties, son montant est fixé comme suit :

  • droit de protection : quatre dinars par agent et par heure ou fraction d’heure de la durée pendant laquelle l’agent est à la disposition de l’opération,
  • droit d’escorte : trois cents millimes par kilomètre ou fraction de kilomètre de la distance à parcourir, sans que le montant du droit soit inférieur à dix dinars.Art. 2 – Le montant du droit prévu à l’article premier du présent décret est calculé conformément aux énonciations d’une feuille de route établie par les services concernés du ministère de l’intérieur. La feuille de route contient notamment l’identité du transporteur et le numéro d’immatriculation du véhicule de transport, la date de l’opération de transport, le nombre des agents de l’unité de sûreté et l’heure de leur départ de ses locaux administratifs et de leur retour à ces locaux, le lieu de l’arrivée, l’itinéraire et la longueur de la distance à parcourir. Cette feuille doit être détenue, par le transporteur, en deux exemplaires dont l’un est retourné, aussitôt l’opération de transport accomplie, aux services du ministère de l’intérieur signé par le transporteur ou son préposé.

Art. 3 – Le droit prévu à l’article premier du présent décret est perçu par les recettes des finances, sur la base d’un bulletin de liquidation établi par les services concernés du ministère de l’intérieur et versé au fonds d’acquisition d’équipements pour les forces de sûreté intérieure.

Art. 4 – L’ajournement ou la renonciation, par le transporteur, à l’accomplissement de l’opération de transport ne le dispense pas du paiement du droit dont il est redevable, s’il n’en avise pas, à l’avance et avant l’heure prévue pour le départ des agents de l’unité de sûreté de ses locaux administratifs, les services concernés du ministère de l’intérieur. L’avis est adressé par un moyen laissant une trace écrite.

Art. 5 – Le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er avril 2008.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:582
Date du texte:2008-04-01
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:28
Date du JORT:2008-04-04

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