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b. Attributions du ministère de la Défense nationale

Décret gouvernemental n° 2020-48 du 23 janvier 2020, relatif aux procédures d’homologation d’importation et de commercialisation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finance pour la gestion 1989, et notamment les articles 110, 111 et 112 relatives à la création du centre d’études et de recherche des télécommunications,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, tel que modifié par la loi n° 99-9 du 13 février 1999, relative à la défense contre les pratiques déloyales à l’importation,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013, et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups,

Vu le décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989, portant organisation administrative et financière du centre d’études et de recherches de télécommunications,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,

Vu le décret n° 95-2035 du 16 octobre 1995, fixant les redevances d’agrément et d’homologation ainsi que les redevances d’utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par satellites et les redevances d’exploitation des réseaux de distribution des programmes de télévision par câble,

Vu le décret n° 2001-881 du 18 avril 2001, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale des fréquences.

Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l’information et de la communication.

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 13 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, portant publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à une licence et de la liste des autorisations administratives pour réaliser un projet,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d’octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des startups et de l’organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labellisation,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l’artisanat, de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l’industrie et de la technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l’importation.

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont le teneur suit :

Chapitre premier I – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les conditions et modalités d’homologation, de conformité, d’importation et de commercialisation des équipements terminaux des télécommunications et des équipements radioélectriques importés ou fabriqués en Tunisie conformément aux dispositions de l’article 32 du code des télécommunications.

Les dispositions du présent décret gouvernemental ne s’appliquent pas aux équipements terminaux des télécommunications et aux équipements radioélectriques utilisés par le ministère de la défense nationale et le ministère de l’intérieur.

Art. 2 – Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :

  • Homologation: l’ensemble des opérations de contrôle appropriées et des essais nécessaires par lesquelles un organisme agréé constate et atteste que l’exemplaire représentatif des équipements terminaux de télécommunications ou des équipements radioélectriques répond à la réglementation, aux normes et spécifications techniques en vigueur.
  • Equipement terminal des télécommunications: tout équipement pouvant être raccordé à la terminaison d’un réseau des télécommunications en vue d’offrir des services de télécommunications au public.
  • Equipement radioélectrique : tout équipement des télécommunications utilisant les fréquences radioélectriques.
  • Moyens de cryptage: dispositifs ou systèmes électroniques permettant le cryptage des données échangées sur les réseaux des télécommunications.

Art. 3 – Le centre d’études et de recherches des télécommunications, sous la supervision du ministère chargé des télécommunications, est responsable d’étudier les dossiers d’homologation, de conformité et de contrôle technique lors de l’importation et de la commercialisation des équipements terminaux des télécommunications et des équipements radioélectriques et délivrer les attestations suite aux résultats positifs des rapports. En cas de réserve, le dossier sera rejeté en précisant les motifs du rejet.

Chapitre II – Du guichet unique

Art. 4 – Il est créé au sein du centre d’études et de recherches des télécommunications une structure administrative dénommée « Guichet Unique », Le centre définit l’organigramme de ladite structure conformément aux dispositions et procédures administratives en vigueur.

Art. 5 – Le guichet unique est chargé de :

  • Fournir les autorisations administratives relatives à l’homologation, la conformité et le contrôle technique lors de l’importation et la commercialisation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques.
  • Traiter les dossiers étudiés au niveau du guichet unique dans un délai maximum de 3 jours ouvrables, à partir de la date de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, à partir de la date de présentation des précisions complémentaires nécessaires à l’étude du dossier.
  • Traiter les dossiers à transférer aux laboratoires du centre d’études et de recherche des télécommunications dans un délai maximum de 7 jours ouvrables, à partir de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, à partir de la date de présentation des précisions complémentaires nécessaires à l’étude du dossier.
  • Traiter les dossiers des équipements radioélectriques nécessitant l’avis de l’agence nationale des fréquences dans un délai maximum de 21 jours ouvrables, à partir de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, à partir de la date de présentation des précisions complémentaires nécessaires à l’étude du dossier.

Chapitre III – Procédures d’homologation

Art. 6 – Les équipements terminaux de télécommunications importés ou fabriqués en Tunisie et destinés à la commercialisation ou à l’usage public ainsi que les équipements radioélectriques, qu’ils soient destinés ou non à être connectés à un réseau public de télécommunications, doivent être préalablement homologués par type, par marque et par modèle et ce par les services du centre d’études et de recherches des télécommunications.

Art. 7 – Toute personne physique ou morale désirant homologuer un équipement terminal de télécommunications ou un équipement radioélectrique doit déposer sa demande auprès du guichet unique du centre d’études et de recherches des télécommunications, contre un accusé de réception comprenant notamment :

  • la date du dépôt du dossier d’homologation,
  • les pièces constitutives du dossier d’homologation,
  • l’identification de l’équipement présenté pour l’homologation.

Art. 8 – Toute personne physique ou morale désirant homologuer un équipement des télécommunications ou un équipement radioélectrique permettant de crypter les données échangées à travers les réseaux de télécommunications est tenue de déclarer auprès du guichet unique du centre d’études et de recherches des télécommunications les caractéristiques techniques du moyen de cryptage selon un modèle retiré auprès du guichet unique ou téléchargé du site web officiel du centre d’études et de recherches des télécommunications.

Le guichet unique étudie le contenu de la déclaration et vérifie sa conformité avec le moyen de cryptage utilisé dans cet équipement et statue sur la demande d’homologation.

Art. 9 – Le certificat d’homologation est octroyé au demandeur du service à titre personnel et ne peut être transféré aux tiers de quelque manière que ce soit et ne donne à son titulaire aucun droit exclusif.

En cas de refus de la demande d’homologation, le demandeur du service est notifié par tout moyen laissant une trace écrite mentionnant les motifs du refus.

Le certificat d’homologation ou de la conformité doit mentionner la décision de l’agence nationale des fréquences et ce pour les équipements radioélectriques dont l’utilisation est soumise à une autorisation préalable de ladite agence.

Toute modification des caractéristiques techniques testées lors de l’homologation des équipements doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’homologation. En cas de changement du nom commercial ou technique de l’équipement homologué sans changer les caractéristiques techniques de l’équipement, le titulaire du certificat d’homologation doit aviser le guichet unique du centre d’études et de recherches des télécommunications qui se charge de mettre à jour le certificat d’homologation sur la base d’une demande appuyée par les documents nécessaires du fabriquant.

Le titulaire du certificat d’homologation peut demander une copie du rapport technique de l’équipement objet d’homologation.

Art. 10 – Le guichet unique du centre d’études et de recherches des télécommunications est tenu de mettre à la disposition du public la liste des documents relatifs aux dossiers d’homologation, de vérification de la conformité et de contrôle technique lors de l’importation et la commercialisation et ce, à travers le site web officiel du centre.

Le guichet unique du centre d’études et de recherches des télécommunications est tenu par le secret professionnel quant au contenu des documents constitutifs du dossier d’homologation ou de vérification de la conformité et de contrôle technique d’importation et de commercialisation qui lui sont présentés.

Art. 11 – Les services du guichet unique du centre d’études et de recherches des télécommunications est chargé, en collaboration avec les organismes concernées dans le domaine des télécommunications, d’élaborer les exigences techniques de l’homologation et de la conformité technique et ce, en tenant compte des aspects suivants:

  • La protection des réseaux publics des télécommunications contre tout dommage.
  • La compatibilité électromagnétique spécifique à l’équipement terminal.
  • La sécurité électronique de l’équipement terminal.
  • Les effets des rayons non ioniques.
  • Les règles d’utilisation et d’exploitation du spectre des fréquences radioélectriques.
  • L’interfonctionnement de l’équipement terminal avec les réseaux publics des télécommunications.
  • La sécurité des usagers et du personnel exploitant les équipements.

Chapitre IV – Procédures de vérification de la conformité

Art. 12 – Sont exemptés de l’homologation, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret gouvernemental, et doivent être soumis à une vérification de conformité aux exigences techniques d’interfonctionnement avec les réseaux publics des télécommunications et aux règles d’utilisation et d’exploitation des fréquences:

  • Les équipements terminaux des télécommunications et les équipements terminaux radioélectriques importés au profit des personnes physiques ou morales pour leurs besoins propres ou à titre temporaire.
  • Les équipements terminaux des télécommunications et les équipements terminaux radioélectriques importés dans le cadre d’exécution de contrats de marchés publics pour le compte des opérateurs de télécommunications ou des structures et entreprises publiques pour leur propre usage.
  • Les prototypes des équipements terminaux des télécommunications et des équipements radioélectriques importés par les personnes physiques, morales ou les startups, dans le cadre des activités de recherche et de développement.
  • Les pièces de rechange des équipements terminaux des télécommunications et des équipements radioélectriques homologués.
  • Les équipements terminaux des télécommunications et les équipements terminaux radioélectriques importés dans le cadre du régime de garantie du vendeur.

Art. 13 – Le guichet unique peut délivrer une attestation provisoire d’enlèvement des équipements importés dont l’utilisation ne nécessitant pas une autorisation préalable de l’agence nationale des fréquences au cas de non achèvement des procédures d’homologation, et ce en contrepartie d’un engagement du demandeur du service de ne pas céder ces équipements qu’après l’obtention du certificat d’homologation et de l’attestation de mise à la consommation de ces équipements ou d’un engagement de réexportation de ces équipements en cas de refus de l’homologation.

Chapitre V – Exigences de la sûreté publique et de la défense nationale

Art. 14 – Les services concernés du ministère de la défense nationale et du ministère de l’intérieur, chacun en ce qui le concerne, peuvent consulter tous les documents relatifs, aux équipements terminaux des télécommunications ou des équipements radioélectriques importés ou commercialisés.

Ces opérations peuvent s’exercer auprès du déclarant, ou toutes autres personnes concernées par ces équipements ainsi qu’auprès de toute personne détentrice de ces équipements à cause de son activité professionnelle ou détenant les documents et données y afférents.

Toutes les personnes prévues au précédent paragraphe doivent présenter, à la première demande émanant des services concernés du ministère de la défense nationale et du ministère de l’intérieur, les documents exigés et leur permettre d’examiner les équipements. Ils sont tenus également de se conformer aux dispositions qui leurs seront indiquées par ces services.

Chapitre VI – Procédures de contrôle

Art. 15 – Le ministère chargé des télécommunications peut exercer, à tout moment et par tout moyen, un contrôle sur le respect des conditions d’homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques mis sur le marché ou détenus par les importateurs, les fabricants locaux et les commerçants.

A cet effet, le ministère chargé des télécommunications peut procéder à des prélèvements des équipements terminaux de télécommunications ou des équipements radioélectriques et les soumettre à des essais de conformité auprès des laboratoires du centre d’études et de recherches des télécommunications.

Dans le cas où les équipements terminaux de télécommunications ou les équipements radioélectriques sont révélés non conformes, les procédures et les sanctions prévues par la législation en vigueur seront applicables.

Art. 16 – Les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radioélectriques peuvent être saisis, sans compensation, par décision du ministre chargé des télécommunications, sur proposition du ministre de la défense nationale ou du ministre de l’intérieur dans tous les cas ou l’utilisation de ces équipements serait de nature à nuire à la défense nationale et à la sécurité publique. Ces équipements peuvent être saisis, sans compensation, par décision du ministre chargé des télécommunications chaque fois où est prouvée que l’utilisation de ces équipements serait de nature à nuire à la sécurité des réseaux des télécommunications.

Art. 17 – Le ministère chargé des télécommunications peut procéder, à tout moment et par tout moyen, à la saisie des équipements terminaux de télécommunications et équipements radioélectriques non homologués et mis sur le marché ou détenus par les importateurs, les fabricants locaux et les commerçants.

Les équipements saisis peuvent être récupères après l’obtention du certificat d’homologation, et ce dans un délai ne dépassant pas 90 jours à compter de la date de saisie. En cas de dépassement de ce délai, ces équipements seront soit refoulés ou détruits au frais du contrevenant.

Chapitre VII – Dispositions diverses

Art. 18 – Sont abrogées, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, les dispositions du décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l’homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques et les dispositions du décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d’importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunications.

Art. 19 – Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique, le ministre de la défense nationale par intérim, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2020.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:48
Date du texte:2020-01-23
Ministère/ Organisme:Ministère des Technologies de l'Information et de la Communication
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:08
Date du JORT:2020-01-28

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