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a. Organisation du ministère des Finances

Décret gouvernemental n° 2020-120 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps des conseillers des services financiers

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-14 du 21 février 1982, portant ratification de la convention relative à la création de deux instituts de formation commune entre la Tunisie et l’Algérie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes et l’ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,

Vu le décret n° 75-316 du 30 avril 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 84-52 du 25 janvier 1984, portant détermination des modalités de recrutement des élèves tunisiens à l’institut d’économie douanière et fiscale à Alger et fixation de leur statut durant la scolarité,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment le décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011 et le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment le décret gouvernemental n° 2016-512 du 20 avril 2016,

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997, Réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Titre premier – Dispositions générales

Article premier – Est créé au sein du ministère chargé des finances un corps particulier nommé « corps des conseillers des services financiers».

Art. 2 – Les conseillers des services financiers sont chargés des missions suivantes :

  • les travaux d’encadrement, de conception et de coordination,
  • les travaux de contrôle fiscal, inspection financière et d’audit interne,
  • les travaux d’inspection et de contrôle financier des établissements et des structures soumises à la tutelle de l’Etat,
  • les travaux de suivi, audit et évaluation des ressources et des dépenses de l’Etat,
  • animation des groupes de travail et des différentes commissions chargées de l’étude de faisabilité économique et financière,
  • le pilotage des programmes dans le cadre de la gestion budgétaire par objectifs,
  • évaluation des politiques publiques et la planification stratégique,
  • présentation de consultations à caractère administratif, financier et technique,
  • élaboration des études et recherches dans le domaine comptable, financier et fiscal,
  • les travaux de modernisation des finances publiques,
  • les travaux d’analyses financières.

Ils peuvent en outre être chargés de toutes autres missions entrant dans les attributions du ministère chargé des finances.

Art. 3 – Le corps des conseillers des services financiers relevant du ministère des finances comporte les grades ci-après :

  • conseiller des services financiers de premier degré,
  • conseiller des services financiers de deuxième degré,
  • conseiller des services financiers de troisième degré,
  • conseiller des services financiers de quatrième degré.

Art. 4 – Les grades du corps des conseillers des services financiers appartiennent à la sous-catégorie «Al» de la catégorie « A ».

Art. 5 – Chaque grade du corps des conseillers des services financiers est composé de :

  • Conseiller des services financiers de premier degré : 13 échelons,
  • Conseiller des services financiers de deuxième degré: 16 échelons,
  • Conseiller des services financiers de troisième degré : 20 échelons,
  • Conseiller des services financiers de quatrième degré : 25 échelons.

Est fixée par décret gouvernemental la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des conseillers des services financiers relevant du ministère des finances et les niveaux de rémunération prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, tel que modifié par les textes conséquents.

Art. 6 – La durée nécessaire pour le passage à l’échelon suivant pour le grade de conseiller des services financiers de quatrième degré est fixée à une année pour les échelons 2, 3 et 4 et à deux ans pour le reste des échelons.

Cependant pour les grades de conseiller des services financiers de premier degré, de conseiller des services financiers de deuxième degré et de conseiller des services financiers de troisième degré, la cadence d’avancement entre échelons est fixée à 2 ans.

Art. 7 – Le nombre de postes ouverts à la promotion aux différents grades du corps des conseillers des services financiers est fixé au titre de chaque année par arrêté du ministre chargé des finances.

Titre deux – Les conseillers des services financiers de premier degré

Art. 8 – Les conseillers des services financiers de premier degré sont nommés, par arrêté du ministre chargé des finances, au choix au taux de 50% parmi les conseillers des services financiers de deuxième degré justifiant de (5) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Titre trois – Les conseillers des services financiers de deuxième degré

Art. 9 – Les conseillers des services financiers de deuxième degré sont nommés, par arrêté du ministre chargé des finances selon les modalités suivantes :

  1. après avoir suivi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert pour les conseillers des services financiers de troisième degré justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts annuellement à raison de 50% de l’effectif des conseillers des services financiers de troisième degré justifiant les conditions indiquées au paragraphe « a » du présent article.

  1. au choix au taux de 50% parmi les conseillers des services financiers de deuxième degré justifiant de (7) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Titre quatre – Les conseillers des services financiers de troisième degré

Art. 10 – Les conseillers des services financiers de troisième degré sont nommés, par arrêté du ministre chargé des finances selon les modalités suivantes :

  1. après avoir suivi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert pour les conseillers des services financiers de quatrième degré justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de: clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts annuellement à raison de 50% de l’effectif des conseillers des services financiers de quatrième degré justifiant les conditions indiquées au paragraphe « a » du présent article.

  1. au choix au taux de 50% parmi les conseillers des services financiers de quatrième degré justifiant de (8) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Titre cinq – Les conseillers des services financiers de quatrième degré

Art. 11 – Les conseillers des services financiers de quatrième degré sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances directement parmi les diplômés de l’institut de l’économie douanière et fiscale en Algérie et de l’institut du financement du développement du Maghreb arabe en Tunisie qui ont fini avec succès le cycle de scolarité conformément au régime spécifique aux deux instituts.

Titre six – Dispositions diverses

Art. 12 – Contrairement aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale susvisé, le conseiller des services financiers continue à bénéficier, après une année du retrait de l’emploi fonctionnel qu’il occupait sans être nommé à un emploi similaire ou supérieur, des indemnités et avantages relatifs à l’emploi fonctionnel précédant celui qu’il occupait, et ce, à l’exception du cas du chef de service auquel l’intéressé continue à bénéficier des indemnités et avantages relatifs à cette fonction.

Toutefois, en cas de fin du détachement ou de la mutation, le conseiller des services financiers continue, lors de son retour à son administration d’origine, à bénéficier des indemnités et avantages relatifs au dernier emploi fonctionnel qu’il occupait dans son administration d’origine.

Titre sept – Dispositions transitoires

Art. 13 – Indépendamment de leur statut administratif, les agents publics diplômés de l’institut de l’économie douanière et fiscale en Algérie et de l’institut du financement du développement du Maghreb arabe en Tunisie sont intégrés à leur demande dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental dans le corps des conseillers des services financiers selon le tableau suivant :

Grade actuel

Grade d’intégration

Inspecteur général des services financiers avec une ancienneté de cinq ans et plus ou grade similaire

Conseiller des services financiers de premier degré

Inspecteur général des services financiers avec une ancienneté de moins de cinq ans ou grade similaire

Conseiller des services financiers de deuxième degré

Inspecteur en chef des services financiers ou grade similaire

Conseiller des services financiers de troisième degré

Inspecteur central des services financiers ou grade similaire

Conseiller des services financiers de quatrième degré

Art. 14 – L’intégration des agents publics, mentionnés à l’article 13 ci-dessus, est effectuée en vertu de décisions individuelles émanant du ministre chargée des finances et prend effet à partir de sa date de signature.

Les agents intégrés seront classés au même échelon tout en conservant leur ancienneté dans leurs grades d’origine à la même catégorie, grade et échelon.

Art. 15 – Sont étendus les dispositions de l’article 13 du présent décret gouvernemental aux fonctionnaires qui ont fini avec succès le cycle de formation des inspecteurs centraux des services financiers pendant deux ans à l’école nationale de l’administration créé par l’arrêté du premier ministre du 15 septembre 1993, portant création et organisation d’un cycle de formation d’inspecteurs centraux des services financiers à l’école nationale d’administration tel que modifié par l’arrêté du Premier ministre du 5 novembre 1997.

Art. 16 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental.

Art. 17 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2020.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:120
Date du texte:2020-02-25
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:17
Date du JORT:2020-02-28

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