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Partie XIII- Migration et mobilité

Décret gouvernemental n° 2016-100 du 11 janvier 2016, portant création de l’office national des postes frontaliers terrestres et de son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales et tous les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-¬69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics et tous les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, tel que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,

Vu la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l’ex-ministère du développement économique au premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, fixant les attributions et l’organisation des directions régionales du transport,

Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 20 15-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Est créé un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé “l’office national des postes frontaliers terrestres” et soumis à la tutelle du ministère chargé du transport. Son siège social est fixé à Tunis.

L’office peut avoir des succursales aux gouvernorats qui ont des portails frontaliers terrestres.

L’office national des postes frontaliers terrestres est soumis à la législation relative aux participations et entreprises publiques et au droit commercial.

Art. 2 – L’office national des postes frontaliers terrestres a pour mission la mise à niveau des points de passage frontaliers pour les rendre des pôles de services et de commerce permettant de dynamiser l’économie des régions voisines, pour cette raison il est chargé notamment de :

  • créer et moderniser les zones de transit suivant les normes internationales de l’administration intégrée pour rendre les services douanières et de sécurité efficace et rapide.
  • utiliser les nouvelles technologies du contrôle pour faciliter le mouvement du transit des personnes et des marchandises.
  • créer des bureaux de renseignements généraux.
  • créer des espaces commerciaux modernes d’achat, de repos et d’hospitalisation conformément à la législation en vigueur.
  • créer des espaces de services.
  • créer des espaces de loisirs pour les enfants.

L’office exerce généralement toutes les fonctions relatives au développement de son activité ou celles qui lui sont confiées dans le cadre de ses attributions.

Art. 3 – L’office national des postes frontaliers terrestres peut concéder l’exploitation des différents biens qui lui reviennent et certains services relevant de ses missions et ce conformément à la législation en vigueur relative aux concessions.

Chapitre II – Fonctionnement et organisation administrative

Art. 4 – L’office national des postes frontaliers terrestres est dirigé par un conseil d’administration présidé par un président-directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du transport.

Le conseil d’administration délègue au président-directeur général les prérogatives nécessaires lui permettant de diriger l’office national des postes frontaliers terrestres, et ce, conformément à la législation en vigueur. Cette délégation ne comprend pas les questions relevant du conseil d’administration.

Art. 5 – Outre le président-directeur général, le conseil d’administration se compose des membres suivants :

  • un représentant de la Présidence du gouvernement,
  • un représentant du ministère de la défense nationale,
  • un représentant du ministère de l’intérieur,
  • un représentant du ministère des affaires étrangères,
  • un représentant du ministère chargé des finances,
  • un représentant du ministère chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
  • un représentant du ministère chargé de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
  • un représentant du ministère chargé du transport,
  • un représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat,
  • un représentant du ministère chargé du commerce,
  • un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières,

Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé du transport pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum sur proposition des ministres et des organismes concernés.

Le président du conseil peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence pour donner son avis.

Art. 6 – Le conseil d’administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et pour cela, il est chargé notamment de :

  • fixer la politique générale et les programmes d’activité de l’office national des postes frontaliers terrestres,
  • arrêter les états financiers dans un délai de trois mois au maximum dés la date de clôture de l’année comptable,
  • arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement dans un délai qui ne dépassera pas au maximum fin août de chaque année, ainsi d’assurer le suivi de son exécution.
  • arrêter et suivre l’exécution des contrats programmes,
  • l’approbation et la clôture finale des marchés conclus par l’office national des postes frontaliers terrestres, et ce, conformément à la réglementation en vigueur,
  • proposer l’organisation des services de l’office national des postes frontaliers terrestres, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
  • l’approbation du rapport annuel d’activité de l’office,
  • l’approbation des conventions d’arbitrage et des clauses d’arbitrage et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les attributions susvisées ne peuvent en aucun cas être déléguées.

Art. 7 – Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président-directeur général de l’office chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre, pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l’avance à tous les membres du conseil d’administration et au ministère chargé du transport. L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l’ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d’administration de l’office. Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour sus-indiqué.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions avec le respect des lois et de la réglementation régissant l’office national des postes frontaliers terrestres et concernant toutes les questions ayant un impact financier. Les avis et les réserves du contrôleur d’Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

Un membre du conseil d’administration de l’office ne peut déléguer ses attributions qu’aux autres membres du conseil d’administration. Il ne peut s’absenter des réunions ou recourir à la délégation sauf en cas d’empêchement majeur, et ce, dans la limite de deux fois par an au maximum.

Dans ce cas, le président-directeur général doit informer le ministère chargé du transport des cas d’absence ou de délégation dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d’administration pour prendre les mesures nécessaires.

En cas d’absence du président-directeur général, le conseil d’administration désigne un administrateur pour le présider.

Art. 8 – Le conseil d’administration émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés.

En cas où ce quorum n’est pas atteint pour la première réunion, le conseil se tiendra après 15 jours dans une deuxième réunion quel que soit le nombre des membres présents et les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9 – Le président du conseil d’administration désigne un cadre de l’office national des postes frontaliers terrestres pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions.

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès¬-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l’office et cosignées par le président et un membre du conseil d’administration.

Le président et deux membres du conseil d’administration, au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

Il est également impératif de mentionner, dans les procès verbaux, le titre provisoire des décisions qui requièrent d’autres procédures pour l’approbation conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Art. 10 – Les procès-verbaux des réunions ne revêtent un caractère définitif qu’après leur approbation par le ministère chargé du transport. En cas de réserves, la décision ou les décisions concernées sont retirées du procès-verbal et sont soumises de nouveau aux délibérations du conseil d’administration au cours d’une réunion ultérieure.

Art. 11 – Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’administration :

  • le suivi des décisions précédentes du conseil d’administration,
  • le suivi du fonctionnement de l’office national des postes frontaliers terrestres, de l’évolution de sa situation et de l’avancement de l’exécution de son budget, sur la base d’un tableau de bord élaboré par le président-directeur général de l’office,
  • le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le président directeur général de l’office national des postes frontaliers terrestres dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l’objet d’un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n’ayant pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret régissant les marchés publics,
  • les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l’audit interne et du contrôle externe.
  • Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’administration ainsi qu’au contrôleur d’Etat comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :
  • les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
  • les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • le programme annuel de recrutement et un rapport périodique d’exécution,
  • les programmes d’utilisation des excédents financiers et leurs conditions,

Dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions, les membres du conseil d’administration peuvent demander de vérifier les documents nécessaires.

Art. 12 – Le président-directeur général de l’office national des postes frontaliers terrestres est chargé de la préparation des travaux du conseil d’administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions et il est investi de la direction technique, administrative et financière de l’office et assume, d’une manière générale, toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d’administration.

Il est chargé également de représenter l’office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il a autorité sur l’ensemble du personnel qu’il recrute, nomme et révoque conformément au statut particulier du personnel de l’office, à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président-directeur général peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

Chapitre III – L’organisation financière

Art. 13 – Le conseil d’administration arrête chaque année le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement :

  1. Le budget de fonctionnement comprend :
  1. En recettes :
  • les revenus provenant des services assurés par l’office dans le cadre de l’exercice ordinaire de ses missions,
  • les dotations d’exploitation, crédits ou avances accordées par l’Etat,
  • les revenus des biens et fonds exploités par l’office,
  • les revenus des subventions, dons et legs,
  • les revenus qui peuvent provenir des droits et redevances institués au profit de l’office conformément à la législation en vigueur,
  • les bénéfices de financement des participations,
  • revenues de l’emploi des fonds de l’office aux institutions financières,
  • autres revenus d’exploitation relavant de l’office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
  1. En dépense :
  • les dépenses de fonctionnement de l’office,
  • les amortissements de ses biens mobiliers et immobiliers,
  • toutes les autres dépenses de gestion.
  1. Le budget d’investissement comprend :
  1. En recettes :
  • les excédents d’exploitation,
  • les emprunts,
  • les revenus provenant de la vente des biens meubles et immeubles,
  • les subventions d’équipement, les fonds et les avances accordées par l’Etat,
  • autres ressources allouées aux investissements et aux participations.
  1. En dépense :
  • mise en œuvre des projets d’exploitation de l’office,
  • l’achat des équipements et des moyens d’exploitation,
  • les dépenses relatives aux études,
  • financement des participations,
  • le remboursement des crédits.

Le conseil d’administration n’a pas le droit de conclure des prêts avec hypothèque ou l’émission des emprunts obligataires qu’après une autorisation préalable du ministère chargé du transport.

Art. 14 – La comptabilité de l’office national des postes frontaliers terrestres est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chapitre IV – Tutelle de l’Etat

Art. 15 – La tutelle de l’office national des postes frontaliers terrestres consiste en l’exercice par l’Etat, par l’intermédiaire du ministère chargé du transport, des attributions suivantes :

  • le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement de l’office en ce qui concerne leur conformité à la législation et à la réglementation en vigueur, aux orientations générales de l’Etat et aux principes et règles de la bonne gouvernance,
  • l’approbation des contrats- programmes et des programmes de travail et le suivi de leur exécution,
  • l’approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
  • l’approbation des états financiers,
  • l’approbation des délibérations du conseil d’administration,
  • l’approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
  • l’approbation des conventions d’arbitrage et des clauses d’arbitrage et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 16 – Le ministère chargé du transport assure également l’examen des questions suivantes :

  • le statut particulier de l’office national des postes frontaliers terrestres,
  • le tableau de classification des emplois,
  • le régime de rémunération,
  • la convention d’établissement,
  • l’organigramme,
  • les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
  • la loi cadre et le programme de recrutement et les modalités de leur exécution,
  • les augmentations salariales,
  • le classement de l’office,
  • les systèmes de productivité.

Le ministère chargé du transport transmet ces documents à la Présidence du gouvernement pour examen préalable avant son approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 17 – L’office national des postes frontaliers terrestres communique au ministère chargé du transport, pour l’approbation ou le suivi selon le cas, les documents suivants :

  • les contrats – programmes et les programmes de travail et les rapports annuels d’avancement de leur exécution,
  • les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,
  • les rapports de certification légale des comptes et les rapports de l’audit interne,
  • les rapports annuels d’activité,
  • les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration,
  • les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
  • des données spécifiques fixées par décision du ministre chargé du transport,

Ces documents seront transmis dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de leur préparation.

Art. 18 – Les actes d’approbation par le ministère chargé du transport sont accomplis dans les délais suivants :

  • dans un délai de trois mois au maximum de la date de transmission fixée par l’article 16 du présent décret gouvernemental pour les contrats – programmes et les programmes de travail,
  • avant la fin de l’année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les rapports de suivi annuel d’exécution des contrats – programmes,
  • dans un délai d’un mois au maximum de la date de transmission des procès¬-verbaux du conseil d’administration fixé par l’article 16 du présent décret gouvernemental, passé le délai indiqué, le silence du ministère chargé du transport est considéré comme approbation tacite,
  • dans un délai d’un mois de la date de transmission fixée par l’article 16 du présent décret gouvernemental pour les rapports de réviseur des comptes et les états financiers.

Les budgets prévisionnels ainsi que les états financiers sont approuvés par décision du ministre chargé du transport.

Art. 19 – L’office national des postes frontaliers terrestres communique à la présidence du gouvernement et au ministère chargé des finances les documents suivants :

  • les contrats- programmes, les programmes de travail ainsi que les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement, et ce, dans un délai de trois mois de la date de leur arrêt par le conseil d’administration et après leur approbation par le ministère chargé du transport dans les délais indiqués,
  • les rapports du réviseur des comptes ainsi que les états financiers dans un délai de 15 jours au maximum de la date d’approbation de ces états financiers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • les états mensuels de la situation de liquidité à la fin de chaque mois dans un délai de 15 jours au maximum du mois suivant.

Art. 20 – L’office national des postes frontaliers terrestres communique au ministère chargé du développement les contrats- programmes, les programmes de travail ainsi que les budgets prévisionnels de gestion et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement, et ce, après leur approbation dans le délai indiqué.

Art. 21 – En plus des données spécifiques prévues par l’article 16 du présent décret gouvernemental, l’office national des postes frontaliers terrestres communique directement à la Présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l’année suivante pour les informations annuelles, à l’exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leurs approbations précités.

Ces données comprennent obligatoirement les éléments suivants :

  • les données mensuelles : l’état de liquidité, l’effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,
  • les données semestrielles : l’endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
  • Les données annuelles : les indicateurs d’activité (les revenus, les charges d’exploitation et les résultats d’exploitation), les tableaux des emplois et ressources, les tableaux d’investissements, le portefeuille, l’effectif par situation administrative, les recrutements et les départs d’agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Art. 22 – Il est désigné auprès de l’office national des postes frontaliers terrestres un contrôleur d’Etat et un commissaire aux comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre V – Dispositions finales

Art. 23 – En cas de dissolution de l’office national des postes frontaliers terrestres son patrimoine fera retour à l’Etat, qui exécutera ses engagements conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 24 – Le ministre du transport et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2016.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:100
Date du texte:2016-01-11
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:07
Date du JORT:2016-01-22
Page du JORT:214 - 217

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