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3. Procédures et modalités

Décret gouvernemental n° 2019-1123 du 9 décembre 2019, portant fixation des conditions et des procédures d’octroi des incitations en matière de prévention de la corruption

 

 

 

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,

Vu la loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017, relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte, notamment son article 3,

Vu la loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017, relative à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006,

Vu le code des droits d’enregistrement et de timbre promulgué par la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018,

Vu le code des droits et des procédures fiscales promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n°2005-12 du 26 janvier 2005,

Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, portant déclaration du patrimoine et d’intérêts, de la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêt,

Vu le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,

Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,

Vu le décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014, portant approbation du code de conduite et de déontologie de l’agent public,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016, portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du Gouvernement,

Vu l’avis de l’instance nationale de lutte contre la corruption,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les conditions et les procédures d’attribution des incitations aux organismes publics et privés qui répondent aux bonnes pratiques au plan national et international en matière de prévention de la corruption.

Chapitre II – De la fixation des incitations et des conditions et modalités de leur octroi

Art. 2 – Les incitations sont attribuées en fonction du respect des conditions et pratiques suivantes, par les organismes publics et privés candidats:

  1. Dans le secteur public :
    • La mise en place de la cellule de gouvernance et l’approbation de son plan d’action,
    • L’acquittement des obligations relatives au droit d’accès à l’information,
    • La mise en place des mécanismes adéquats pour garantir le respect du code de conduite et de déontologie de l’agent public et, le cas échéant, l’élaboration de codes de conduite sectoriels, qui renforcent la performance et la transparence et préviennent les conflits d’intérêts,
    • La mise en place des programmes de formation approuvés en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption,
    • La mise en place de la structure administrative compétente pour recevoir les signalements des faits de corruption, conformément à la législation relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte,
    • L’adhésion dans le processus de numérisation du système de gestion de l’organisme public et la numérisation des services qu’il fournit au citoyen,
    • L’adoption d’un système de contrôle interne,
    • La réalisation de l’audit de sécurité des systèmes informatiques pour les organismes et les établissements concernés par l’audit obligatoire prévu par la loi en vigueur en la matière,
    • L’adoption de la politique d’open data,
    • L’adhésion dans un système d’évaluation de la performance,
    • La mise en place d’un système de gestion des risques en rapport avec la corruption,
    • La consécration effective des principes d’équité, d’égalité, d’efficacité et d’égalité des chances dans la gestion des ressources humaines,
    • Le respect des recommandations des rapports de contrôle interne et des rapports des organes de contrôle et d’inspection ainsi que des juridictions en matière de prévention de la corruption,
    • L’adoption de manuels de procédures organisant l’activité de l’organisme public et leur mise à jour chaque fois que de besoin,
    • La consécration des exigences pratiques de la charte des services aux citoyens,
    • L’adoption des mécanismes de prévention des conflits d’intérêts,
    • La mise en place des mécanismes pour le suivi de l’acquittement du devoir de déclaration du patrimoine et d’intérêts pour les personnes intéressées.
    • L’obtention de la certification conformément au référentiel national de gouvernance et/ ou à la norme tunisienne NT 132.01 (2016) conforme à la norme internationale 37001 ou aux autres normes internationales en la matière,
    • L’obtention du label « marhba » pour l’accueil dans les services publics.
  2. Dans le secteur privé :
    • L’élaboration des codes de conduite qui renforcent la performance, la transparence et l’intégrité des transactions et qui préviennent les conflits d’intérêts,
    • L’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption,
    • La coopération avec les services des forces de l’ordre et les autorités publiques pour la vérification des suspicions de corruption,
    • La mise en place de procédures concernant l’activité de l’organisme intéressé et des règles au niveau des statuts particuliers pour la prévention de la corruption,
    • La mise en place de garanties pour la sécurisation des transactions commerciales et financières et dans les relations contractuelles avec le secteur public,
    • L’enregistrement sur la plateforme des achats publics en ligne,
    • L’engagement dans les programmes de sensibilisation aux risques de corruption,
    • La régularité de la situation fiscale, de la situation avec les caisses sociales, les services des douanes et les services chargés de la santé et de la protection de l’environnement,
    • L’obtention de la certification conformément au référentiel national de gouvernance et/ ou à la norme tunisienne NT 132.01 (2016) conforme à la norme internationale 37001 ou aux autres normes internationales en la matière.

Art. 3 – Les incitations pouvant être octroyées aux organismes publics et privés consiste en ce qui suit :

  • Un prix de nature pécuniaire dont le montant est fixé par arrêté du Chef du Gouvernement, décerné annuellement à l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre la corruption, au meilleur organisme public ou privé répondant aux bonnes pratiques en matière de prévention de la corruption. La totalité du montant du prix est affecté au financement des projets sociaux au profit des agents et cadres de l’organisme récipiendaire,
  • Un certificat de gratitude,
  • Une assistance technique au processus de certification conformément au référentiel national de la gouvernance et/ ou à la norme tunisienne NT 132.01 (2016) conforme à la norme internationale 37001, ou aux autres normes nationales et internationales en la matière, assurée par la structure administrative chargée de la gouvernance à la Présidence du Gouvernement.

Art. 4 – La commission, prévue par le chapitre III du présent décret gouvernemental, détermine les critères d’octroi des incitations.

Les critères d’octroi des incitations sont rendus publics sur le site électronique officiel de la Présidence du Gouvernement et de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, et sont mises à jour chaque fois que de besoin.

Art. 5 – Les incitations prévues par l’article 3 du présent décret gouvernemental sont octroyées par arrêté du Chef du Gouvernement sur la base d’un avis conforme de la commission prévue par le chapitre III du présent décret gouvernemental.

Le montant du prix est imputé sur les ressources du fonds de concours prévu par le décret gouvernemental relatif à la fixation des mécanismes, des modalités et des critères d’octroi d’une prime d’intéressement aux lanceurs d’alerte.

La candidature pour l’obtention du prix n’est recevable, pour celui qui l’a déjà obtenu, qu’après 10 ans de la date de décernement du dernier prix.

Chapitre III – De la commission d’octroi des incitations

Art. 6 – Il est créé auprès de la Présidence du Gouvernement une commission compétente pour l’octroi des incitations en matière de prévention de la corruption, désignée dans le présent décret gouvernemental par « la commission ».

Art. 7 –  La commission est notamment chargée de ce qui suit:

  • Recevoir les demandes de candidatures pour bénéficier des incitations,
  • Etudier les demandes et évaluer le degré du respect des organismes candidats dans les domaines publics et privés des bonnes pratiques en matière de prévention de la corruption,
  • Fixer la liste des organismes répondants aux mesures prévues à l’article 4 du présent décret,
  • Proposer l’octroi de l’incitation ou des incitations adéquates.

Art. 8 – La commission est composée comme suit:

  • Un représentant de la Présidence du Gouvernement : président,
  • Le président de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption ou celui qui le supplée : vice-président,
  • Deux représentants de la Présidence du Gouvernement : membres,
  • Un représentant du ministère des finances : membre,
  • Deux représentants de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption : membres,
  • Un représentant de la Banque centrale de Tunisie : membre,
  • Un représentant de l’Institut arabe des chefs des entreprises : membre,
  • Un représentant des organisations de la société civile actives dans le domaine de la gouvernance et de la lutte contre la corruption : membre.

L’association ou l’organisation active dans la société civile doit être tunisienne, ayant été déclarée depuis au moins 3 ans et ayant une situation administrative et financière régulière conformément à la règlementation en vigueur.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile, sans droit de vote.

La structure administrative chargée de la gouvernance au sein de la Présidence du Gouvernement assure le secrétariat de la commission.

Art. 9 – Les membres de la commission sont nommés par décision du Chef du Gouvernement sur proposition des organismes intéressés, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Art. 10 – Le représentant des organisations de la société civile est choisi sur la base d’une demande de candidature présentée par les organisations intéressées.

La commission fixe, sans la présence du représentant de la société civile et dans un délai de 3 mois de la date de la désignation de ses membres, une échelle d’évaluation pour choisir un représentant de la société civile selon des critères objectifs et transparents, qui sera publiée sur le site officiel de la Présidence du Gouvernement et de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.

La commission procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux candidats tout en respectant, dans la mesure du possible, le principe de parité entre les deux sexes.

Art. 11 – La commission se réunit sur convocation de son président pour délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour, lequel est élaboré et adressé aux membres sept (7) jours au moins avant la date de la réunion.

La commission ne peut valablement délibérer qu’en la présence d’au moins 5 de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à la convocation à une deuxième réunion dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de la première réunion pour délibérer sur le même ordre du jour. Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres trois (3) jours au moins avant la date fixée pour la tenue de la réunion et la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 12 – L’Instance créée par le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption, assure les missions attribuées par le présent décret gouvernemental à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption prévue par l’article 130 de la Constitution, et ce, jusqu’à la prise de fonctions de l’instance intéressée.

Art. 13 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2019.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:1123
Date du texte:2019-12-09
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:99
Date du JORT:2019-12-10

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