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3. Procédures et modalités

Décret gouvernemental n° 2019-1124 du 9 décembre 2019, portant fixation des mécanismes, des modalités et des critères d’attribution d’une récompense pécuniaire aux lanceurs d’alerte

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,

Vu la loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017, relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte, notamment ses articles 28 et 29,

Vu la loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017, relative à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n°2005-12 du 26 janvier 2005,

Vu la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le décret-loi cadre n°2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du Gouvernement,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis de l’Instance nationale de lutte contre la corruption,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les mécanismes, les modalités et les critères d’attribution d’une récompense pécuniaire aux lanceurs d’alerte dont le signalement a permis d’éviter la commission de quelconque infraction de corruption dans le secteur public, de la découvrir, d’identifier ses auteurs ou de certains d’entre eux, ou de restituer les fonds de laquelle ils proviennent.

Chapitre II – Des conditions d’attribution de la récompense pécuniaire

Art. 2 – Le lanceur d’alerte doit être la source première et principale de l’information ou des informations signalées. L’information ou les informations objet du signalement récompensé doivent obéir aux conditions suivantes :

  • Avoir contribué directement et principalement à la prévention de la commission d’infractions de corruption, à l’identification de leurs auteurs ou certains d’entre eux, ou à la restitution des fonds de laquelle ils proviennent.
  • Ne proviennent ni de dossiers judiciaires, ni de rapports gouvernementaux, ni de rapports de contrôle, ni d’enquêtes menées par des organismes étatiques,
  • Ne proviennent pas d’investigations journalistiques publiées,
  • N’ont pas été divulguée dans le cadre d’investigations préliminaires, ni de poursuites judiciaires, ni d’enquêtes policières ou judiciaires, ni de procès.

S’il y a plus qu’un lanceur d’alerte et que les lanceurs constituent la source première et principale de l’information ou des informations objet du signalement récompensé, et que les conditions mentionnées dans le premier paragraphe du présent article sont remplies, la valeur de la récompense est divisée par parts égales entre les lanceurs d’alerte.

Art. 3 – Lors de la proposition de l’attribution de la récompense pécuniaire, il est pris en considération la date d’obtention et de communication de l’information.

Art. 4 – La récompense pécuniaire n’est pas attribuée à toute personne qui, lors de l’obtention de l’information, était membre :

  • de l’Assemblée des représentants du peuple,
  • du pouvoir juridictionnel,
  • de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,
  • des organes de contrôle et d’inspection relevant des organismes publics,
  • des organes de délibération et de gestion des entreprises et des établissements publics,
  • des conseils élus aux niveaux régional et local,
  • des commissions de liquidation et de confiscation.

De façon générale, la récompense pécuniaire ne peut être attribuée à quiconque qui obtient une information ou des informations objet du signalement récompensé en raison de la nature de ses fonctions, ou à celui dont le signalement peut lui permettre de recevoir des récompenses pécuniaires en vertu d’autres lois et règlements en vigueur.

Art. 5 – L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption propose l’attribution de la récompense pécuniaire ainsi que son montant, et ce, après réception d’une demande écrite de la part du lanceur d’alerte, s’être assurée des suites données au signalement et l’élaboration d’un rapport motivé soulignant la relation entre le signalement et la prévention de la commission de quelconque infraction de corruption dans le secteur public, sa découverte, l’identification de ses auteurs ou de certains d’entre eux, ou à la restitution des fonds de laquelle ils proviennent.

Chapitre III – De l’estimation de la récompense pécuniaire

Art. 6 – Le montant de la récompense pécuniaire est estimé à cinq pour cent (5%) de la valeur des fonds ayant été réellement restitués à la suite de la révélation des infractions de corruption objet du signalement, sans que le montant de la récompense n’excède cinquante mille (50.000) dinars.

En cas où le signalement aurait permis d’éviter la commission de quelconque infraction de corruption dans le secteur public, sa découverte, ou l’identification de ses auteurs, sans qu’il n’y aurait prononciation d’un jugement de restitution de fonds en liaison avec ses infractions, la récompense pécuniaire est estimé à un montant n’excédant pas vingt mille (20.000) dinars. L’estimation prend en considération la gravité des faits signalés.

Art. 7 – La récompense pécuniaire est attribuée au lanceur d’alerte par décision du Chef du Gouvernement sur proposition de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.

La récompense pécuniaire est imputée sur les ressources d’un fonds de concours créé à cet effet au sein du budget de la Présidence du Gouvernement. Ce fonds est financé, principalement, par la contribution de l’Etat provenant des fonds restitués à la suite du signalement des faits de corruption, et ce, dans la limite de 10% de ces montants.

Art. 8 – La récompense pécuniaire est attribuée dans un délai maximum d’un an à compter de la date du prononcé d’un jugement définitif et irrévocable, dans le cas où une action est introduite à la suite de l’information objet du signalement ; et dans un délai maximum d’un an à compter de la date de la confirmation des suites données au signalement dans les autres cas.

Art. 9 – Sous réserve de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption fait mention dans son rapport annuel des récompenses pécuniaires attribuées, leurs montants et les éléments adoptés dans leur attribution. Elle y consigne ses propositions et recommandations en la matière.

Art. 10 – L’Instance créée en vertu du décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption, assure les missions attribuées par le présent décret à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption prévue par l’article 130 de la Constitution, et ce, jusqu’à ce que l’instance intéressée prenne ses fonctions.

Art. 11 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2019.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:1124
Date du texte:2019-12-09
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:99
Date du JORT:2019-12-10

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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