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a. Les communes

Décret gouvernemental n° 2019-201 du 18 février 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Zaghouan du gouvernorat de Zaghouan

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, et notamment son article 400,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l’organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015, relative à la loi des finances pour l’année 2016,

Vu le décret du 18 mars1890, portant création de la commune de Zaghouan,

Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres au gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres au gouvernement,

Vu L’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le procès-verbal de délimitation de l’office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Zaghouan,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le territoire de la commune de Zaghouan est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-A) marquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :

Nord :

La limite part du point A (X=590086.09 / Y= 4028539.84) au pont d’Oued Rihane sur la route n° 28 reliant El Fahs et Bir Halima et qui la suit vers l’Est sur une distance d’environ 250 mètres,puis elle dévie vers le Nord-Est en suivant une piste agricole jusqu’au point B (X=596435.25 / Y= 4030339.37) où elle suit un écoulement d’eau et une piste agricole pour arriver au point C (X=595676.11 / Y= 4033886.16) sur la route n° 133.

D’ici la limite suit cette route sur une distance d’environ 500 mètres et dévie vers le Nord-Est à travers une piste agricole passant par le point d’altitude 163, puis elle suit une ligne fictive jusqu’au point d’altitude 231, où elle dévie vers le Sud-Est passant par les points d’altitude 212 et 175.

Du point d’altitude 175, la limite prend la direction Nord-Est passant par Oued Barda et le point d’altitude 277, et traverse la route n° 36 et elle passe par le point d’altitude 291, le sommet de Djebel Rass El Aiin (point d’altitude 371), le sommet de Djebel Rebaiia (points d’altitude 402 et 407) et le sommet de Djebel Bou Khouf (point d’altitude 473).

D’ici la limite dévie vers l’Est passant par le point d’altitude 395 à Om Kssiba et le sommet de Djebel El Jouf (point d’altitude 371) et traverse Oued Tmila et passe par le point d’altitude 481 à Kef El Bhime, où elle dévie vers le Sud-Est passant par Oued Fernène et le point D (X=613112.69 / Y= 4041102.86).

Du point D la limite prend la direction du Sud-Ouest en suivant Oued Fernène jusqu’au point E (X=611604.90 / Y= 4039646.97) où elle dévie vers l’Est à travers la ligne du coupe-feu à Djebel Sidi Salem et arrive au point F (X=613609.42 / Y= 4039699.86) sur une route goudronnée qui la suit vers le Sud sur une distance d’environ 3 kilomètres, puis elle suit une ligne fictive passant par le point d’altitude 479 à Djebel M’ssala, Djebel Bou Nadhour, et Bir sidi Salem où elle dévie vers le Sud-Est passant par Oued Aiin El Halouf et le point d’altitude 257.

Du point d’altitude 257 la limite prend la direction du Nord-Est où elle passe par la route n° 35 au point G (X=614526.88 / Y= 4034902.07), les points d’altitude 275, 296 et les sommets du Djebel Sidi Zid (points d’altitude 645 et 751) puis elle passe par Kef Tsalats et le point d’altitude 668 à Kef El Tihala.

Est :

Du point d’altitude 668 la limite prend la direction du Sud suivant Oued Abdallah et passant par l’Ouest des montagnes El Hafer et Safsaf puis elle suit une piste agricole passant par le point d’altitude 150 et une route goudronnée pour arriver au point H (X=621271.56 / Y= 4032152.25) où elle suit une piste agricole sur une distance d’environ 700 mètres puis elle passe par les points d’altitude 110 et 104 et arrive au point I (X=621360.57 / Y= 4028075.66) sur la route goudronnée n° 28 qui la suit en direction de l’Est jusqu’au point J (X=622603.21 / Y= 4028185.94).

D’ici la limite suit Oued El Malah sur une distance d’environ 650 mètres où elle dévie vers l’Est en suivant une piste agricole sur une distance d’environ 750 mètres environ puis une route goudronnée sur une distance d’environ 700 mètres et arrive au point K (X=623791.89 / Y= 4026339.48).

Du point K la limite suit une ligne fictive en direction du Sud-Ouest passant par le sommet du Djebel Gahmous (point d’altitude 234) puis le point L (X=622809.66 / Y= 4022152.44) où elle dévie vers le Sud Est pour arriver au point M (X=624337.14 / Y= 4020323.57) au pont sur Oued El Koucha.

Sud :

Du point M la limite suit Oued El Koucha et traverse barrage El R’mal et suit Oued El R’mal puis Oued Bou Bagra et Oued Bou Slim jusqu’au point N (X=610979.92 / Y= 4028645.57), puis elle se dirige vers le Sud en suivant Oued El h’jar et passant à proximité de Bir El Hadj Azouz et arrive au point O (X=607089.32 / Y= 4024855.71) sur la route goudronnée n° 133 qui la suit en direction du Nord-Ouest jusqu’au point P (X=605789.02 / Y= 4026728.30).

D’ici la limite dévie vers le Sud -Ouest en suivant des écoulements d’eau et passant par Kef Halg El Kasba et les sommets du Djebel Zaghouan au points d’altitude : 1024, 1295, 1059, 863, 837, 894 puis le point Q (X=597477.45 / Y= 4020410.96) sur une route goudronnée.

Du point Q la limite continue son trajet vers le Sud-Ouest passant par la ligne du coup-feu à Djebel Chagaga et le sommet du Djebel El Khol (point d’altitude 680) où elle dévie vers l’Ouest passant par le point d’altitude 584 et Oued Dar Tounis jusqu’elle arrive à Ragoubet El Hanout (point d’altitude 367).

Ouest :

Du point d’altitude 367 la limite se dirige vers le Nord-Ouest en suivant des écoulement d’eau jusqu’au point R (X=590640.78 / Y= 4019493.76) sur une route goudronnée qui la suit dans la même direction jusqu’au point S (X=590412.50 / Y= 4019906.93) où elle dévie vers le Nord-Est en suivant des écoulements d’eau jusqu’au point T (X=591139.03 / Y= 4020471.76) sur une route goudronnée qui la suit jusqu’au point U (X=591069.21 / Y= 4023333.04).

D’ici la limite suit Oued El Djadoum en direction du Nord puis Oued Rihane pour arriver au point du départ A.

Art. 2 – La commune de Zaghouan dépose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l’article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.

Art. 3 – Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l’entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

Art. 4 – Le ministre des affaires locales et de l’environnement, le ministre des finances et le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2019.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:201
Date du texte:2019-02-18
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires locales
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:18
Date du JORT:2019-03-01

Aucun texte n’est lié à ce texte

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