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d. Protection sociale des civils et des militaires

Loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions de l’article 3, du paragraphe 2 de l’article 8, des articles 24, 27, 28 et 29, des paragraphes 2 et 3 de l’article 29 bis, de l’article 33, du premier paragraphe de l’article 61 et des articles 64 et 67 de la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 3 (nouveau) – Le droit à pension de retraite et de survivant ne peut être soumis ni à cession ni à déchéance.

Sous réserve des dispositions les plus avantageuses, prévues par les conventions internationales de sécurité sociale ratifiées par la République Tunisienne, les arrérages de la pension et ses accessoires qui n’ont pas été versés, ne seront servies que dans la limite d’un délai maximum de cinq ans à compter de la date d’échéance.

Art. 24 (nouveau) – Sous réserve des dispositions des articles 27 (nouveau), 28 (nouveau), 29 (nouveau), 29 bis et du titre 2 bis de la présente loi, l’âge de mise à la retraite est fixée à soixante-deux (62) ans.

Article 27 (nouveau) – L’âge de mise à la retraite est fixé à cinquante-sept (57) ans pour les ouvriers qui accomplissent des tâches pénibles et insalubres.

La liste de ces tâches est fixée par décret gouvernemental après consultation des structures et organes compétents.

Il est procédé périodiquement et chaque fois que nécessaire à la révision de cette liste, et ce, conformément aux procédures mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Article 28 (nouveau) – Les agents exerçant des fonctions astreignantes, sont mis à la retraite après avoir accompli trente-cinq (35) ans de services et atteint au moins l’âge de cinquante-sept (57) ans.

La liste des fonctions astreignantes est fixée par décret gouvernemental. Il est procédé périodiquement et chaque fois que nécessaire à sa révision, et ce, conformément aux mêmes procédures mentionnées à l’article 27 (nouveau) de la présente loi.

Article 29 (nouveau) – L’âge de mise à la retraite des agents des cadres actifs est fixé à cinquante-sept (57) ans.

La liste de cette catégorie d’agents est fixée par décret gouvernemental.

Article 33 (nouveau) – Une bonification d’une période égale à celle qui reste à accomplir pour atteindre l’âge de soixante-deux (62) ans, est accordée au profit :

  1. Des militaires, des agents des forces de sécurité intérieure et des personnels des services actifs des douanes victimes de blessures contractées en service et les rendant définitivement incapable d’exercer leurs activités.
  2. Des agents atteints d’une invalidité d’au moins 80% contractée en service et résultant de blessures reçues au cours ou à l’occasion d’opérations de défense ou de sécurité de la patrie ou de secours en cas de calamités naturelles.
  3. Des agents mis à la retraite d’office à condition que le rendement de la bonification ne dépasse pas 20% de la rémunération sur la base de laquelle est liquidée la pension de retraite.

Art. 61 (paragraphe premier nouveau) : Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63 de la présente loi, le droit à pension militaire s’acquiert comme suit :

– Lors de l’atteinte de l’âge légal ainsi qu’il suit :

  • 52 ans pour les hommes de troupe,
  • 57 ans pour les sous-officiers.
  • 60 ans pour les officiers subalternes,
  • 62 ans pour les officiers généraux et les officiers supérieurs.

Art. 64 (nouveau) – Les officiers généraux et les officiers supérieurs acquièrent le droit d’être mis à la retraite après avoir accompli trente-cinq (35) ans de services et atteint l’âge de cinquante-sept (57) ans.

Art. 67 (nouveau) – La période de service prise en compte pour la liquidation de la pension est majorée d’une bonification égale à la période qui leur reste pour atteindre l’âge de 62 ans en ce qui concerne les militaires :

  • mis à la retraite d’office,
  • ayant atteint l’âge légal de retraite concernant leur grade et ayant acquis droit à une pension dans les conditions définies à l’article 61, paragraphe 2, a-b-c de la présente loi.

Art. 2 – Les termes «l’âge de soixante ans» cités aux paragraphes 2 et 3 de l’article 32 de la présente loi, sont remplacés par les termes «l’âge de soixante-deux ans».

Art. 3 – Il est ajouté à la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, un paragraphe «c» à l’article premier, l’article 9 bis, un titre II (bis) intitulé «augmentation optionnelle de l’âge de la mise à la retraite» comprenant les articles 71 bis, 71 ter et 71 quarter, un titre II (ter) intitulé «suivi de la vie professionnelle et tenue des comptes individuels» comprenant les articles 71 quinquies et 71 sexies et un titre II (quarter) intitulé « dispositions financières » comprenant l’article 71 septies dont la teneur suit :

Article premier paragraphe «c» :

c. Les instances constitutionnelles indépendantes et les instances publiques dont la liste est fixée par décret gouvernemental.

Art. 9 bis – Des pénalités de retard sont encourues par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère non administratif, les entreprises nationales, les instances constitutionnelles indépendantes et les instances publiques mentionnés à l’article premier de la présente loi, au cas où l’employeur ne procède pas mensuellement à la retenue de la cotisation sur le salaire mensuel de l’agent et à son transfert à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale dans un délai n’excédant pas le cinquième jour du mois suivant.

Les pénalités de retards sont égales au taux de 1.5% pour chaque mois de retard ou pour chaque fraction de mois, et sont calculées sur la base du montant des cotisations dues ou sur la base d’une fraction de ce montant.

Le recouvrement des montants dues au titre de ces pénalités, intervient conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Titre II (bis) – Augmentation optionnelle de l’âge de la mise à la retraite

Art. 71 bis – Les agents soumis aux dispositions des articles 24 (nouveau), 27 (nouveau), 28 (nouveau) et 29 (nouveau) de la présente loi, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans ou de trois ans.

Les personnes mentionnées à l’article 29 bis de la présente loi, peuvent aussi repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et jusqu’à soixante-dix ans.

Les agents qui optent pour l’augmentation de l’âge de la mise à la retraite doivent présenter à l’employeur une demande écrite, et ce, six (6) mois avant d’atteindre l’âge de la mise à la retraite fixé aux articles 24 (nouveau), 27 (nouveau), 28 (nouveau), 29 (nouveau) et 29 bis de la présente loi.

Dès la réception par l’employeur des demandes visant à repousser l’âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

L’option adoptée par l’agent intéressé, est considérée comme étant définitive et irrévocable.

L’augmentation optionnelle de l’âge de la retraite pour les personnes mentionnées au paragraphe premier (nouveau) de l’article 61 de la présente loi, intervient selon les modalités et les procédures mentionnées au troisième paragraphe du présent article et après l’accord de l’employeur.

Art. 71 ter : Sous réserve des dispositions du deuxième tiret de l’article 38 de la présente loi, le rendement des annuités au titre de l’augmentation optionnelle de l’âge de la retraite est fixé à 2% pour chaque année supplémentaire ou 0.50% pour chaque trois mois, calculé en se référant au salaire sur la base duquel est liquidée la pension.

Art. 71 quarter – Sous réserve des dispositions de l’article 32 de la présente loi, la bonification est accordée aux agents soumis aux dispositions des articles 27 (nouveau), 28 (nouveau) et 29 (nouveau) de la présente loi, dans les limites de la période restante pour atteindre l’âge de soixante-deux (62) ans.

Titre II (ter) – Suivi de la vie professionnelle et tenue des comptes individuels

Art. 71 quinquies – La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale doit disposer d’un système d’informations propre au suivi de la vie professionnelle des affiliés et à la tenue de leurs comptes individuels, basé sur l’échange automatique et instantané des données entre la Caisse et l’employeur lors de la déclaration des cotisations et des retenues dues à la Caisse.

L’opération d’échange de données entre la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur, doit avoir lieu mensuellement et d’une manière régulière lors du paiement des salaires et des traitements, par le biais de registres informatisés.

Les modes, les procédures et les modalités d’application du présent article sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 71 sexies – Avant le transfert des différents registres et les décomptes extensifs à la Caisse, l’employeur doit s’assurer de la stricte concordance entre les montants globaux des cotisations et des retenus inclus dans les décomptes extensifs et le total des montants inclus dans ces registres, et ce, pour garantir leur bonne exploitation par la Caisse et la crédibilité des données incluses et leur exploitabilité et pour attribuer les droits et les prestations conférés aux affiliés.

Au terme de chaque quinquennat et lors de la liquidation de la pension, la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, fournit aux affiliés un décompte détaillé contenant les données inscrites à leurs comptes individuels, leur évolution et les périodes d’activité validées au titre de la retraite.

Les modes, les modalités et les procédures d’application du présent article sont fixées par décret gouvernemental.

Titre II (quater) – Dispositions financières

Art. 71 septies – Le budget de l’Etat prend en charge le coût des mesures exceptionnelles prises par l’Etat et qui ont une incidence financière directe sur les équilibres financiers de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, et lui alloue les crédits nécessaires.

Art. 4 – Les taux des contributions dues au titre de la retraite définis aux articles 9 et 13 de la loi 85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée, sont majorés de 3% comme suit :

Au titre de l’employeur :

  • 2% à partir du premier jour du mois qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Au titre de l’agent :

  • 1% à partir du premier janvier 2020

Art. 5 – A titre transitoire et contrairement aux dispositions des articles 24 (nouveau), 27 (nouveau), 28 (nouveau), 29 (nouveau) et 61 (nouveau) de la présente loi, l’âge de la retraite appliqué à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi est repoussé comme suit :

  • d’une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date et jusqu’au 31 décembre 2019,
  • de deux ans à partir du premier janvier 2020 pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date.

Les agents mentionnés au premier tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.

Les agents mentionnés au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent également repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans ou de trois ans.

Les agents qui ont optés de repousser l’âge de leur mise à la retraite doivent, chacun en ce qui le concerne, présenter à l’employeur une demande écrite six (06) mois avant d’atteindre l’âge de la mise à la retraite fixé au premier ou au deuxième tiret du présent article.

Dès la réception par l’employeur des demandes visant à repousser l’âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Les agents qui atteignent l’âge de la mise à la retraite pendant la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2019, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et ce, en présentant une demande écrite à l’employeur dans un délai n’excédant pas 20 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’option adoptée par l’agent intéressé est considérée comme étant définitive et irrévocable.

Les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l’article 5 de la présente loi, ne s’appliquent pas aux militaires bénéficiant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé au sens de l’article 53 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires.

Art. 6 – Les agents soumis aux dispositions de la loi 85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée, qui sont maintenus en activité à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent exercer le droit d’option mentionné à l’article 71 bis de la présente loi dans un délai maximum de 6 mois à partir de la date de son entrée en vigueur, et ce, selon les modalités et les procédures mentionnées audit article, dans la limite de la période qui les séparent de l’âge de soixante-cinq (65) ans.

Les agents concernés par l’article 29 bis de la présente loi, peuvent exercer le droit d’option sus indiqué dans la limite de la période qui les séparent de l’âge de soixante-dix (70) ans.

Art. 7 – Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux programmes de la mise à la retraite avant l’âge légal et au départ volontaire, qui demeurent régis, concernant l’âge légal de la mise à la retraite, aux textes juridiques en vigueur à leur date et dont l’exécution a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 30 avril 2019.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:37
Date du texte:2019-04-30
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:35
Date du JORT:2019-04-30

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