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g. Commission de lutte contre la contrebande

Décret gouvernemental n° 2019-376 du 22 avril 2019, relatif à la création d’une commission nationale et de commissions régionales de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000,

Vu la loi n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2016-30 du 5 avril 2016,

Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un premier ministère et fixant les attributions du premier ministre,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l’investissement extérieur,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008, portant changement de tutelle sur l’office du thermalisme.

Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant création du ministère de développement régional et fixant ses attributions,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et des sports, des fonctions du ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier Est créée au sein de la Présidence du gouvernement une commission nationale de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments, désignée ci-après par « la commission nationale ».

Sont également créées des commissions régionales de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments au niveau des gouvernorats désignées ci-après par «la commission régionale ».

Titre premier – La commission nationale

Art. 2 – La commission nationale est chargée notamment :

  • du suivi de l’évolution de la situation générale du marché intérieur au niveau de l’approvisionnement, des prix et de la lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments et de l’étude les recommandations émanant des commissions régionales citées à l’article premier du présent décret gouvernemental,
  • de l’élaboration d’un programme national annuel de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de la lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments et sa transmission aux services centraux des ministères, aux organismes concernées et aux commissions régionales pour exécution,
  • du suivi de l’exécution du programme national de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de la lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments au niveau régional et d’évaluer ses résultats,
  • du suivi du programme national de la production agricole et agroalimentaire sur les produits sensibles et de grandes consommations et le programme des stocks stratégiques,
  • du diagnostic des problèmes et des difficultés rencontrés au niveau de l’exécution du programme national de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de la lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments et la prise des solutions appropriées,
  • de la prise des décisions et mesures appropriées afin d’enrichir le programme national de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de la lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments et de la résolution des problèmes de coordination permettant d’améliorer les performances de la commission nationale et des commissions régionales,
  • l’adoption d’un indice synthétique appelé «indice du couffin du consommateur» basé sur l’évolution des prix des principaux produits de consommation journalière du citoyen et qui sera une référence pour la commission nationale pour l’évaluation de l’impact des mesures adoptées,

La commission nationale est subdivisée en quatre sous-commissions dont la gestion de chacune, y compris la coordination, l’exécution et le suivi, est assurée par les ministères et les organismes indiqués ci-dessous, et ce comme suit :

  • La sous-commission de l’approvisionnement, des prix et de la lutte contre la spéculation : le ministère du commerce assure la supervision et le suivi de ses travaux,
  • La sous-commission de la lutte contre la contrebande et le commerce parallèle: la direction générale des douanes au ministère des finances assure la supervision et le suivi de ses travaux,
  • La sous-commission de la lutte contre l’installation anarchique : le ministère des affaires locales et de l’environnement assure la supervision et le suivi de ses travaux avec l’appui du ministère de l’intérieur,
  • La sous-commission de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments : le ministère de la santé assure la supervision et le suivi de ses travaux.

Art. 3 – La commission nationale est présidée par le chef du gouvernement ou son représentant et composée des membres suivants :

  • le ministre de la justice,
  • le ministre de la défense nationale,
  • le ministre de l’intérieur,
  • le ministre chargé des finances,
  • le ministre chargé du développement et de l’investissement,
  • le ministre chargé du commerce,
  • le ministre chargé de l’agriculture et de la pêche,
  • le ministre chargé de la santé,
  • le ministre chargé de l’environnement et des affaires locales,
  • le ministre chargé des affaires sociales,
  • le ministre chargé du tourisme et de l’artisanat,
  • le ministre chargé de l’industrie et des petites et moyennes entreprises,
  • le ministre chargé du transport,
  • le gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
  • le directeur général des douanes.

Le président de la commission nationale peut, le cas échéant et à titre consultatif, faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile sans participation au vote.

Le secrétariat de la commission nationale est confié à la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques au sein du ministère chargé du commerce.

Art. 4 – La commission nationale se réunit une fois par mois et, en cas de besoin, sur demande de son président ou de son représentant pour examiner les sujets qui lui sont soumis.

Le président de la commission nationale fixe l’ordre du jour de ses réunions qui sera transmis, accompagné de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés, à tous les membres avant la date de la réunion par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 5 – Les réunions de la commission nationale se tiennent valablement en présence des deux tiers de ses membres dont obligatoirement le ministre ou les ministres concernés par les secteurs inscrits à l’ordre du jour.

Le ministre ou les ministres concernés par les secteurs inscrits à l’ordre du jour préparent des rapports sur lesdits secteurs.

Si le quorum n’est pas atteint pour la première réunion, la commission nationale tiendra une deuxième réunion dans les sept jours qui suivent la date de la première réunion et les délibérations de la commission nationale sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres de la commission nationale trois jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 6 – Les délibérations de la commission nationale sont consignées dans des procès-verbaux signés par son président et transmis aux présidents des sous¬-commissions régionales qui doivent exécuter les décisions relevant de leurs compétences et présenter au président de la commission nationale des rapports périodiques sur ce qui a été réalisé.

Art. 7 – Le secrétariat de la commission nationale assure l’organisation de ses travaux et la réception des rapports des commissions régionales, leur synthèse et leur transmission au président et aux membres de la commission nationale.

Titre 2 – Les commissions régionales

Art. 8 – La commission régionale est chargée notamment :

  • de la présentation de propositions pour enrichir le programme national de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement, de lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments qui prennent en considération les spécificités de la région,
  • de l’exécution du programme national de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de la lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments et des décisions émanant de la commission nationale et ce, au niveau du gouvernorat,
  • de la collecte des données relatives à l’approvisionnement, aux prix, à la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments et du suivi des marchés et de la présentation de rapports comprenant des recommandations visant l’amélioration de l’efficacité des travaux de la commission nationale,
  • du diagnostic des difficultés rencontrées lors de l’exécution du programme national de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de la lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments et de la proposition de solutions permettant de les surmonter,
  • de l’élaboration de rapports portant sur l’exécution des mesures prises et des propositions relatives à l’amélioration du rendement de l’intervention collective au niveau régional et sa transmission à la commission nationale.

Art. 9 – La commission régionale est présidée par le gouverneur et composée des membres suivants :

  • le major de garnison ou le chef de corps représentant le ministère de la défense nationale au gouvernorat,
  • le chef de district de la garde nationale, ou le chef de zone de la garde nationale chef-lieu du gouvernorat,
  • le chef de district de la sûreté nationale, ou le chef de zone de la sûreté nationale chef-lieu du gouvernorat,
  • le trésorier régional,
  • le directeur régional des douanes,
  • le chef de la section de surveillance et des recherches douanières,
  • le président du centre régional de contrôle des impôts,
  • le directeur régional du commerce,
  • le directeur régional de la santé,
  • le directeur régional des affaires sociales,
  • le directeur régional du transport,
  • le directeur régional de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
  • le commissaire régional au développement agricole,
  • le commissaire régional du tourisme,
  • le chef division des affaires communales.

Le président de la commission régionale peut, le cas échéant et à titre consultatif, faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile sans participation au vote.

Le secrétariat de la commission régionale est confié à la direction régionale du commerce.

Art. 10 – La commission régionale se réunit périodiquement au moins une fois par quinzaine et, en cas de besoin, sur convocation de son président qui doit effectivement superviser ses réunions pour examiner les questions qui lui sont soumises.

Le président de la commission régionale fixe l’ordre du jour de ses réunions qui sera transmis, accompagné de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés, à tous les membres avant la date de la réunion par tout moyen laissant trace écrite.

Art. 11 – Les réunions de la commission régionale se tiennent valablement en présence de la majorité de ses membres conformément à la composition prévue par l’article 9 du présent décret gouvernemental.

Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, la commission régionale tient une deuxième réunion dans les trois jours qui suivent la date de la première réunion et les délibérations de la commission régionale sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres de la commission régionale avant la date de la réunion par tout moyen laissant une trace écrite.

Les avis et les décisions de la commission régionale sont prises à la majorité des voix et en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Art. 12 – Le secrétariat assure l’organisation des travaux de la commission régionale. Il assure ainsi la réception et la récapitulation des rapports d’activité de ses membres, la consignation des délibérations dans des procès-verbaux et leur transmission au président et aux membres de la commission régionale.

Art. 13 – Le président de la commission régionale soumet au président de la commission nationale et à son secrétariat les procès-verbaux et les rapports mensuels d’activité.

Il assure également l’élaboration du rapport d’activité annuel de la commission régionale et le soumet au président de la commission nationale.

Art. 14 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret gouvernemental n° 2016-101 du 11 janvier 2016, relatif à la création d’une commission nationale et de commissions régionales de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de la lutte contre la contrebande et le commerce parallèle.

Art. 15 – Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre du commerce, la ministre de la santé par intérim et le ministre des affaires locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 avril 2019.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.