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b. Commission d'indemnisation des martyrs et des blessés de la Révolution

Décret gouvernemental n° 2019-359 du 22 avril 2019, portant création d’une commission chargée de l’examen des dossiers d’octroi des indemnisations et des avantages alloués aux victimes des actes terroristes auprès du comité général des résistants, martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement

 

 

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-9 du 23 janvier 2019 et notamment son article 82,

Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, relative au régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000 et notamment son article 4,

Vu la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013,

Vu la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016 et notamment son article 12,

Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019 et notamment son article 63,

Vu le décret n° 95-2488 du 18 décembre 1995, relatif à la composition, l’organisation et au mode de fonctionnement de la commission médicale centrale, tel que modifié par le décret n° 2012-3301 du 18 décembre 2012,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-338 du 9 mars 2016, relatif à la création et la fixation des attributions du comité général des résistants, martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, relatif à la nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Il est créé auprès du comité général des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes, une commission dénommée “commission d’octroi des indemnisations et avantages alloués aux victimes des actes terroristes”. Elle est désignée ci-après par le terme « la commission ».

Art. 2 – La commission assure notamment les fonctions suivantes :

  • l’examen des dossiers d’octroi des indemnisations et des avantages alloués aux ayants-droits des martyrs et blessés du personnel des forces de sécurité intérieure, des militaires, de douanes et des civils à la suite d’actes terroristes, qui lui sont soumis par les ministères et les structures compétentes concernées, afin de vérifier la satisfaction des conditions de jouissance des indemnisations et avantages alloués,
  • la liquidation des montants des indemnisations au profit des bénéficiaires compte tenu de l’ordre de classement adopté des ayants-droits des martyrs et du tableau référentiel des montants des indemnisations,
  • l’élaboration de projets de décisions individuelles relatifs au versement des montants des indemnisations dues au profit des bénéficiaires et leur soumission au chef du gouvernement pour signature.
    • le président du comité général des résistants, martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes ou son représentant : président,

Art. 3 – La commission est composée comme suit :

  • le directeur général des services communs de la Présidence du gouvernement ou son représentant : vice-président,
  • un représentant de la Présidence de la République : membre,
  • le président de la commission médicale centrale des accidents de travail et des maladies professionnelles à la Présidence du gouvernement : membre,
  • un représentant du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme : membre,
  • un représentant du ministère de la justice : membre,
  • un représentant du ministère de la défense nationale : membre,
  • un représentant du ministère de l’intérieur : membre,
  • un représentant du ministère des affaires étrangères : membres,
  • un représentant du ministère des finances : membre,
  • un représentant du ministère des affaires sociales : membre,
  • un représentant du ministère de la santé : membre,
  • un représentant du ministère du transport : membre,
  • un représentant du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques : membre,
  • un représentant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire : membre,
  • un représentant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche : membre.

Art. 4 – Les membres de la commission sont nommés par décision du chef du gouvernement, sur proposition des ministères et structures concernées, et ce, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois à l’exception des membres es-qualité. Le président de la commission peut convoquer toute personne dont il juge la présence utile pour participer aux travaux de la commission sans droit de vote.

Art. 5 – Le secrétariat de la commission est confié au comité général des résistants, martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes, qui est chargé notamment de :

  • l’élaboration des ordres du jour de la commission et l’envoi des convocations aux membres,
  • l’élaboration des procès-verbaux des réunions de la commission qui sont obligatoirement signés par les membres présents,
  • la consignation des procès-verbaux des réunions dans un registre spécial,
  • l’archivage des dossiers de la commission.

Art. 6 – La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que de besoin. Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de la moitié au moins de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, celle-ci est reportée à une date ultérieure. Une nouvelle convocation doit intervenir au moins une semaine avant la date de la réunion. La deuxième réunion est réputée valable quelque soit le nombre des membres présents.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 avril 2019.

 

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:359
Date du texte:2019-04-22
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:33
Date du JORT:2019-04-23

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