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2. Associations et organisations non gouvernementales

Arrêté du ministre des Finances du 21 janvier 2019, fixant les normes de gouvernance, de transparence financière et les déclarations auxquelles sont soumises les associations de développement

 

 

Le ministre des Finances,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations, et notamment ses articles 4, 9, 10, 16, 18, 19, 34, 35, 37,38, 40, 41, 43 et 44,

Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de microfinance, tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014, et notamment son article 27,

Vu le décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012, fixant les modalités de fonctionnement de l’autorité de contrôle de la microfinance,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’arrêté du ministre des Finances du 13 février 2018, portant approbation de la norme comptable relative aux associations, aux partis politiques et autres organismes sans buts lucratifs,

Vu l’avis de l’autorité de contrôle de la microfinance.

Arrête :

Article premier – Le présent arrêté a pour objet de fixer les normes de gouvernance, de transparence financière et les déclarations auxquelles sont soumises les associations de développement au sens de l’article 27 du décret-loi n° 2011-117 susvisé.

Art. 2 – Toute association de développement doit adopter un système de gouvernance avec un comité directeur et un directeur exécutif.

Les membres du comité directeur doivent respecter, en permanence, les règles d’honorabilité, d’intégrité, d’impartialité et de crédibilité en vertu de la législation en vigueur, ainsi que les qualifications requises leur permettant d’accomplir convenablement leurs missions.

Les membres du comité directeur et le personnel de l’association de développement doivent préserver la confidentialité des informations auxquelles ils ont accès et à s’abstenir de participer à l’élaboration ou à la prise de décisions pouvant entraîner un conflit entre leurs intérêts personnels ou fonctionnels et ceux de l’association de développement.

Tout membre du comité directeur d’une association de développement ne peut être à la fois membre du comité directeur d’une autre association de développement en Tunisie, et ce, au sens de l’article 27 du décret-loi n° 2011-117 susvisé.

Le directeur exécutif doit être compétent, honorable, intègre, et doit avoir les qualifications nécessaires pour accomplir ses missions.

Art. 3 – Le comité directeur de l’association de développement a pour missions notamment :

  • d’arrêter les orientations stratégiques de l’association de développement,
  • d’arrêter les fonctions du comité directeur et celles du directeur exécutif et assurer leur séparation,
  • d’assurer le suivi de l’exécution des objectifs de l’association de développement,
  • de contrôler la gestion et de garantir la qualité des informations fournies aux membres, à l’autorité de contrôle de la microfinance et au public,
  • de veiller au respect de la règlementation en vigueur, notamment celle relative à la relation entre l’association de développement et l’institution de microfinance filiale.

Art. 4 – Le directeur exécutif de l’association de développement a pour missions notamment la gestion administrative et financière de l’association de développement dans le cadre de son exécution des décisions et des plans d’action définis par le comité directeur.

Le directeur exécutif de l’association de développement ne peut pas être parmi les membres de l’organe de direction ou le personnel de l’organe de gestion de l’institution de microfinance filiale ou d’une autre institution de microfinance ou d’une autre association de développement. Il ne peut être membre du comité directeur d’une autre association de développement.

Art. 5 – L’association de développement doit :

  • tenir une comptabilité conforme aux normes comptables tunisiennes en vertu de la règlementation en vigueur en la matière,
  • tenir au moins quatre (4) réunions de son comité directeur et une (1) assemblée générale par an,
  • demander l’autorisation préalable de l’autorité de contrôle de la microfinance pour toute modification de ses statuts.

Art. 6 – L’association de développement doit notifier, sans délai, à l’autorité de contrôle de la microfinance tout changement intervenu dans la composition de son comité directeur, ainsi que toute nouvelle nomination de ses dirigeants. L’autorité de contrôle de la microfinance se concerte avec le ministère des finances au sujet des changements et des nouvelles nominations. Le silence de l’autorité de contrôle de la microfinance durant un mois à compter de la date de notification vaut acceptation.

Art. 7 – L’autorité de contrôle de la microfinance peut, pour justes motifs, refuser :

  • toute modification des statuts de l’association de développement, notamment si elle estime que cela entraînerait une modification de sa gouvernance de nature à nuire à sa qualité d’actionnaire ou de prêteur de l’institution de microfinance filiale.
  • certaines dispositions des conventions conclues entre l’association de développement et l’institution de microfinance filiale ou celles conclues entre elle et les membres de l’organe d’administration et toute personne interposée au profit de l’un d’eux.

Art. 8 –  En cas de sa dissolution, l’association de développement présente au moment de sa liquidation à l’autorité de contrôle de la microfinance un état de ses biens mobiliers et immobiliers qui sera retenu pour s’acquitter de ses obligations, le reliquat sera reversé conformément aux dispositions du paragraphe quatrièmement de l’article 33 du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 portant organisation des associations, sauf les aides, dons et donations publics qui seront récupérés par le donateur.

Art. 9 –Toute association de développement doit transmettre à l’autorité de contrôle de la microfinance les états et rapports suivants :

 

Etats /Rapports

Périodicité

1

Les états financiers annuels

Dans un délai d’un mois au moins avant la tenue de l’assemblée générale

2

Les rapports du commissaire aux comptes adressés à l’assemblée générale et les rapports sur le contrôle interne

15 jours après la tenue de l’assemblée générale

3

Le rapport d’activité comprenant un descriptif détaillé des sources de financement et des dépenses

15 jours après la tenue de l’assemblée générale

4

Les conventions conclues entre l’association de développement et l’institution de micro-finance filiale ou celles conclues entre elle et les membres de l’organe d’administration et toute personne interposée au profit de l’un d’eux

5

Les procès-verbaux du comité directeur et des assemblées générales

15 jours après chaque réunion

6

La liste des membres du comité directeur et du directeur exécutif et le curriculum vitae de chacun d’entre eux certifié exact et sincère par lui

A chaque renouvellement

7

Les statuts 

A chaque changement

8

Le règlement intérieur

A chaque changement

9

L’organigramme

A chaque changement

10

Les données concernant les aides, dons, donations et legs en numéraire ou en nature d’origine locale ou étrangère

un mois à compter de la date de la décision de sa sollicitation ou son acceptation

Art. 10 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2019.

 

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2019-01-21
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:07
Date du JORT:2019-01-22

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