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II. القانون الأساسي العام

Décret gouvernemental n° 2018-1055 du 17 décembre 2018, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents des douanes

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, notamment ses articles 25 et 37,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi des finances pour l’année 2018,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 78-1102 du 19 décembre 1978, relatif aux opérations de douane exécutées en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain d’action normal du service, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret n° 81-590 du 30 avril 1981,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret gouvernemental n° 2017-1155 du 27 octobre 2017,

Vu le décret n° 94-29 du 6 septembre 1994, portant organisation et attributions de la garde douanière tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret n° 2012-135 du 24 octobre 2012,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret n° 2014-772 du 23 janvier 2014,

Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret gouvernemental n° 2017-810 du 30 juin 2017, notamment son article 8,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Titre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe la répartition des horaires et jours de travail dans les services centraux et extérieurs de la direction générale des douanes.

Art. 2 – Le nombre d’heures de travail hebdomadaire de chaque agent ne doit pas dépasser quarante heures (40) par semaine pendant la période d’horaire d’hiver et trente et une heure et demi (31.5) par semaine pendant la période d’horaire d’été, et ce nonobstant le travail accompli dans les heures supplémentaires conformément aux conditions prévues par l’article 18 du décret n° 78-1102 du 19 décembre 1978 susvisé.

Titre 2 – Répartition des horaires et jours de travail des services centraux et des directions régionales de la direction générale des douanes

Art. 3 – Les horaires et jours de travail dans les services centraux de la direction générale des douanes et les directions régionales des douanes sont répartis du lundi au vendredi à raison de quarante (40) heures de travail par semaine pendant la période d’horaire d’hiver et de trente et une heure et demi (31.5) par semaine pendant la période d’horaire d’été, et ce comme suit :

  • la période d’horaire d’hiver s’étend du 1er septembre jusqu’à fin juin durant laquelle l’horaire est fixé de huit heures trente minutes (08h.30) jusqu’à midi trente minutes (12h.30) et l’après-midi de treize heures trente minutes (13h30) jusqu’à dix-sept heures trente minutes (17h.30) à l’exception du vendredi où il est de huit heures (08h.00) jusqu’à treize heures (13h.00) et de quatorze heures trente minutes (14h.30) jusqu’à dix ¬sept heures trente minutes (17h.30),
  • la période d’horaire d’été s’étend du 1er juillet jusqu’à fin août durant laquelle l’horaire est fixé de sept heures trente minutes (07h.30) jusqu’à quatorze heures (14h.00) à l’exception du vendredi où il est de sept heures trente minutes (07h.30) jusqu’à treize heures (13h.00).

Art. 4 –Des séances de permanence doivent être organisées en dehors des horaires et jours de travail prévus par l’article 3 du présent décret gouvernemental et ce pour les services qui fournissent des prestations directes à leurs usagers.

Des notes administratives fixent la liste des services qui fournissent des prestations directes à leurs usagers et les modalités d’organisation des séances de permanence.

Tout agent qui a exercé son travail en dehors des jours de travail prévus par l’article 3 du présent décret gouvernemental, bénéficie d’un (1) jour de repos compensateur.

Titre 3 – Répartition des horaires et jours de travail de l’école nationale des douanes

Art. 5 – Les horaires et jours de travail dans l’école nationale des douanes sont répartis du lundi au samedi à raison de quarante (40) heures de travail par semaine pendant la période d’horaire d’hiver et de trente et une heure et demi (31.5) par semaine pendant la période d’horaire d’été, et ce, comme suit :

  • la période d’horaire d’hiver s’étend du 1er septembre jusqu’à fin juin durant laquelle l’horaire est fixé de huit heures trente minutes (08h.30) jusqu’à treize heures (l3h.00) et l’après-midi de quatorze heures (l4h.00) jusqu’à dix-sept heures (l7h.00) à l’exception du vendredi et samedi où il est de huit heures (08h.00) jusqu’à treize heures (l3h.00),
  • la période d’horaire d’été s’étend du l ” juillet jusqu’à fin août durant laquelle l’horaire est fixé de huit heures (08h.00) jusqu’à treize heures (l3h.00) à l’exception du samedi où il est de sept heures trente minutes (07h.30) jusqu’à quatorze heures (14h.00).

Art. 6 – Des séances de permanence doivent être organisées en dehors des horaires prévus à l’article 5 susvisé, durant les heures de nuit ainsi que pendant les dimanches et les jours fériés officiels.

Tout agent qui a exercé son travail en dehors des jours de travail prévus par l’article 5 susvisé, bénéficie d’un (1) jour de repos compensateur.

Titre 4 – Répartition des horaires et jours de travail aux bureaux frontaliers, régionaux et intérieurs des douanes

Art. 7 – Est fixée la répartition des horaires et jours de travail dans les bureaux frontaliers, régionaux et intérieurs des douanes par arrêté du ministre chargé des finances.

Titre 5 – Répartition des horaires et jours de travail des services extérieurs de la direction de la garde douanière

Art. 8 – Sont organisées, pour les services extérieurs de la garde douanière, des séances de suppléance à raison de 8 heures pour chaque séance et ce sur les 24 heures et pendant tous les jours de la semaine, sans que le nombre total d’heures de travail pour chaque agent dépasse quarante heures (40) par semaine pendant la période d’horaire d’hiver et trente et une heure et demi (31.5) par semaine pendant la période d’horaire d’été, et ce nonobstant le travail accompli dans les heures supplémentaires conformément aux conditions prévues par l’article 18 du décret n° 78-1102 du 19 décembre 1978 susvisé.

Titre 6 – Dispositions communes

Art. 9 – Les horaires de travail mentionnés aux articles 3 et 5 du présent décret gouvernemental, peuvent être modifiés au mois de Ramadan par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 10 – Le ministre des finances peut proposer, au profit de certaines catégories d’agents, si la nature de leur travail l’exige ou s’ils sont appelés par leurs fonctions à se déplacer en dehors du siège de leur administration d’origine pour de longues périodes dans le cadre d’accomplissement de missions, une répartition des horaires et jours de travail différente de celle prévue par les dispositions des articles 3 et 5 du présent décret gouvernemental, sans préjudice du nombre d’heures de travail hebdomadaire fixées par l’article 2 susvisé. Cette répartition doit être approuvée par décret gouvernemental.

Art. 11 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2018.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:1055
Date du texte:2018-12-17
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:103
Date du JORT:2018-12-25

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