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Décret gouvernemental n° 2018-823 du 9 octobre 2018, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission centrale et des commissions régionales de transaction

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011, notamment son article 31,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi des finances pour l’année 2018, notamment son article 322,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l’organisation et les modes de fonctionnement de la commission supérieure d’investissement,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret gouvernemental n° 2017-1155 du 27 octobre 2017,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret n° 2014-772 du 23 janvier 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 décembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission centrale et des commissions régionales de transaction chargées d’émettre leurs avis sur les demandes de transaction présentées par les personnes poursuivies pour le non-respect de la législation douanière ou la législation de change.

Chapitre I – La commission centrale de transaction

Section 1 – Composition de la commission centrale de transaction

Art. 2 – Est fixée la composition de la commission centrale de transaction comme suit :

  • le directeur général des douanes ou son représentant : président,
  • le contrôleur général chargé de la division des bureaux spécialisés à la direction générale des douanes : membre,
  • le contrôleur général chargé de la division des directions techniques à la direction générale des douanes : membre,
  • le contrôleur général chargé de la division des directions de contrôle à la direction générale des douanes : membre,
  • le contrôleur général chargé de la division des services régionaux à la direction générale des douanes : membre,
  • le directeur du contentieux et des poursuites à la direction générale des douanes : membre,
  • le chef de bureau de la législation et des études à la direction générale des douanes : membre.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence à ses travaux sera utile, et ce, en fonction de son ordre du jour, sans droit de vote.

Section 2 – Compétence de la commission centrale de transaction

Art. 3 – La commission centrale de transaction statue sur les demandes de transaction relatives aux :

  • affaires douanières ou de changes pris en charge par la direction des enquêtes douanières,
  • les affaires douanières dont la valeur de la marchandise objet du crime est égale ou supérieure à trois cent mille dinars (300.000,000 dinars) selon le prix du marché local,
  • les affaires douanières dont le montant des droits et taxes éludés est égal ou supérieur à trois cent mille dinars (300.000,000 dinars),
  • les affaires de change dont le montant en devise objet du crime est égale ou supérieur à l’équivalent de cinquante mille dinars (50.000,000 dinars).

Section 3 – Fonctionnement de la commission centrale de transaction

Art. 4 – La commission centrale de transaction se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois et en cas de nécessité, au sein de la direction générale des douanes sur convocation de son président conformément à un ordre du jour adressé à tous les membres avant sept (7) jours de la date de réunion accompagné des dossiers des affaires en question.

La convocation est effectuée par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 5 – La commission centrale de transaction statue sur les dossiers qui leur sont soumis à la majorité des voix des membres présents et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission ne sont légalement valables qu’en présence d’au moins quatre de ses membres.

Si ce quorum n’est pas atteint, les membres de la commission seront reconvoqués dans un délai de trois jours à compter de la date de la première réunion, la commission statue sur les dossiers qui leur sont soumis quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations de la commission centrale de transaction doivent être consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et par tous les membres présents. Une copie de ces procès-verbaux doit être jointe au dossier de chaque affaire.

Un officier de la direction du contentieux et des poursuites assure la fonction de rapporteur de la commission.

Art. 6 – Le directeur général des douanes signe la décision de transaction relative à chaque dossier statué par la commission centrale de transaction.

Chapitre II – Les commissions régionales de transaction

Section 1 – Composition de la commission régionale de transaction

Art. 7 – Est créée au sein de chaque direction régionale des douanes une commission régionale de transaction qui se compose comme suit :

  • le directeur régional des douanes : membre,
  • le sous-directeur des techniques douanières à la direction régionale des douanes : membre,
  • le chef de service du contentieux et des poursuites à la direction régionale des douanes : membre,
  • le chef du bureau régional des douanes ou le chef du bureau frontalier concerné par le dossier soumis : membre.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence à ses travaux sera utile, et ce, en fonction de son ordre du jour, sans droit de vote.

Section 2 – Compétence de la commission régionale de transaction

Art. 8 – La commission régionale de transaction statue sur les demandes de transaction relatives aux :

  • affaires douanières poursuivies par la direction régionale des douanes à l’exception des affaires douanières qui relèvent de la compétence exclusive de la commission centrale de transaction conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret gouvernemental,
  • affaires de change poursuivies par la direction régionale des douanes à l’exception des affaires de change qui relèvent de la compétence exclusive de la commission centrale de transaction conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret gouvernemental.

La commission régionale de transaction est chargée aussi de la validation des décisions de transaction prises par les chefs des bureaux régionales et les chefs des bureaux frontaliers des douanes qui relèvent de la compétence territoriale de la direction régionale des douanes conformément aux dispositions des articles 33 et 34 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 ci-dessus mentionné.

Section 3 – Fonctionnement de la commission régionale de transaction

Art. 9 – La commission régionale de transaction se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par semaine et en cas de nécessité, sur convocation de son président conformément à un ordre du jour adressé à tous les membres avant trois (3) jours de la date de réunion accompagné des dossiers des affaires en question.

La convocation est effectuée par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 10 – La commission régionale de transaction statue sur les dossiers soumis à la majorité des voix des membres présents et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission ne sont légalement valables qu’en présence d’au moins deux ses membres.

Si ce quorum n’est pas atteint, les membres de la commission seront reconvoqués dans un délai de trois jours à compter de la date de la première réunion, la commission statue sur les dossiers qui leur sont soumis quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations de la commission régionale de transaction doivent être consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et par tous les membres présents. Une copie de ces procès-verbaux doit être jointe au dossier de chaque affaire.

Un officier du service du contentieux et des poursuites à la direction régionale des douanes assure la fonction de rapporteur de la commission.

Art. 11 – Le directeur régional des douanes signe la décision de transaction relative à chaque dossier statué par la commission régionale de transaction.

Chapitre III – Critères de transaction

Art. 12 – La commission centrale de transaction et la commission régionale de transaction statuent sur les dossiers qui leur sont soumis en tenant compte de la nature du crime douanier ou de change selon leur qualification comme contravention ou délit et en se basant notamment sur les critères suivants :

  1. En ce qui concerne les crimes constatés aux bureaux des douanes :
  • l’intention de fraude chez le contrevenant, et ce, selon qu’elle soit certaine, douteuse ou à écarter en tenant compte des circonstances et des conditions qui entourent la commission de la fraude,
  • les chances d’échapper à la découverte de la fraude par les services douaniers en tenant compte qu’elles soient faibles, moyennes ou grandes,
  • l’étape du processus de dédouanement pendant laquelle l’opération de fraude a été constatée (contrôle à priori, contrôle concomitant ou contrôle à postériori),
  • le taux des droits et taxes éludés en tenant compte de la valeur de la marchandise objet de fraude,
  • l’existence de précédents pour le contrevenant.
  1. en ce qui concerne les crimes constatés hors des bureaux des douanes :
  • la nature de la marchandise objet de fraude selon qu’elle soit une marchandise strictement prohibée ou classée comme marchandise sensible sur le plan sécuritaire ou soumise à autorisations ou restrictions techniques ou quantitatives à l’importation, à l’exportation, au détient ou à la circulation,
  • les conditions et les circonstances qui entourent la commission de la fraude comme l’utilisation de moyens de transport spécialement aménagés, celle des armes ou bien la menace de leur utilisation ou celle des fonds résultants de délit de contrebande ou bien de blanchiment d’argent,
  • l’existence de précédents pour le contrevenant.

Art. 13 – Est fixé le tarif de transaction selon les critères mentionnés à l’article 12 du présent décret gouvernemental par une note intérieure validée par le ministre des finances.

Art. 14 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 octobre 2018.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:823
Date du texte:2018-10-09
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:83
Date du JORT:2018-10-16
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