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a. Les communes

Décret gouvernemental n° 2018-745 du 23 août 2018, fixant le régime de remboursement des frais engagés par les vice-présidents des municipalités et les adjoints

 

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des Affaires locales et de l’environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique,

Vu la loi organique n° 2018- 29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, notamment ses articles 6, 208 et 385,

Vu le décret n° 2001-1142 du 21 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l’étranger applicable au personnel de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l’octroi des avantages consentis à ce titre, tel que modifié par le décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005,

Vu le décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d’attribution de l’indemnité de déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1251 du 21 mai 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent le régime particulier de remboursement des frais engagés par les vice-présidents des municipalités et les adjoints.

Ce régime n’est pas cumulable avec toute autre forme de prise en charge ou de remboursement de frais relatifs au déplacement, hébergement et nourritures, appliquée par la municipalité.

Art. 2 – Sont considérées comme missions ouvrant droit au remboursement de frais engagés au titre des déplacements pour les besoins de service hors du périmètre municipal dans la limite des frontières du pays ou pour l’envoi en mission à l’étranger, toute mission exceptionnelle, limitée dans le temps pour représenter la municipalité ou pour des travaux administratifs ou techniques n’entrant pas dans les attributions ordinaires exercées par les intéressés à la municipalité conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Toute mission effectuée par les vice-présidents, ou les adjoints, ouvrant droit à remboursement de frais engagés à l’occasion de son exécution doit être autorisée au préalable par ordre écrit du président de la municipalité concernée.

Art. 3 – Lorsque les vice-présidents ou les adjoints sont appelés à effectuer une mission en dehors du périmètre municipal, la municipalité concernée prend en charge les frais résultants :

  • des déplacements hors du périmètre municipal et à l’intérieur du territoire de la République,
  • des missions à l’étranger.

Art. 4 – En cas de déplacement à l’intérieur de la République, les vice-présidents, les adjoints, ont le droit de se faire rembourser les frais engagés dans la limite du montant de l’indemnité de déplacement octroyée aux fonctionnaires de l’Etat classés à la catégorie A, et soumis au régime qui leur est applicable, conformément aux dispositions du décret n° 2007-75 susvisé et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété.

Art. 5 – En cas de mission à l’étranger, les vice- présidents ou les adjoints, bénéficient d’une indemnité au titre de mission à l’étranger dans la limite de l’indemnité accordée aux fonctionnaires de l’Etat classés à la catégorie A, conformément aux dispositions du décret n° 2001-1142 susvisé, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété.

Art. 6 – Le paiement de l’indemnité de déplacement est effectué à la fin du déplacement sur présentation de mémoires dûment approuvés et appuyés des pièces justificatives nécessaires indiquant les itinéraires parcourus, la période de déplacement ou la durée de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ et de retour à la municipalité concernée.

Une avance peut être accordée aux vice-présidents, ou aux adjoints, concernés dans la limite de la durée du séjour prévue au titre de déplacement avec hébergement si l’objet du déplacement nécessite une période d’hébergement dépassant trois nuits successives, à condition de régularisation sur présentation des mémoires dûment approuvés et appuyés des pièces justificatives au plus tard dans la semaine qui suit la date du retour à la municipalité.

Art. 7 – A la fin de chaque mission à l’étranger et dans les huit (8) jours qui suivent le retour, un rapport relatif à la mission effectuée doit être remis au président de la municipalité.

Le président de la municipalité informe le conseil des résultats de la mission, lors de la première session ordinaire qui suit l’achèvement de la mission.

Art. 8 – Une avance au titre de l’indemnité journalière pour frais de mission et, le cas échéant, au titre de la couverture des frais de logement et des autres frais, peut être accordée par la municipalité aux vice-présidents, ou aux adjoints, qui en font la demande à concurrence du montant total leur revenant conformément à la réglementation aux dispositions de l’article 17 du décret n°2001-1142 du 21 mai 2001 susvisé.

Dans ce cas, le montant de l’avance est précompté sur l’ordre de paiement établi à la fin de la mission, et les états et les pièces justificatives doivent être produits à l’appui du titre de paiement.

Dans tous les cas, la régularisation de l’avance doit intervenir dans un délai ne dépassant pas deux mois de la date de l’octroi de ladite avance.

Art. 9 – Un état des déplacements effectués durant la période séparant deux sessions ordinaires, à l’intérieur du territoire de la République et des missions effectuées à l’étranger par les vice-présidents, ou les adjoints, ainsi que des dépenses en résultant, doit être dressé.

Lesdits déplacements locaux et à l’étranger et les dépenses y afférents sont consignés dans un registre spécial numéroté et paraphé par le président de la municipalité et soumis à la validation des membres du conseil lors de sa première session ordinaire annuel.

Art. 10 – Les dispositions du présent décret gouvernemental sont étendues aux membres des commissions provisoires de gestion des affaires municipales lors de l’exercice de leurs fonctions conformément des dispositions de l’article 208 du code des collectivités locales.

Art. 11 – Le ministre des Affaires locales et de l’environnement et le ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 août 2018.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:745
Date du texte:2018-08-23
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires locales
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:74
Date du JORT:2018-09-14

Texte d’application de:
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