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5. Coopération judiciaire

Décret gouvernemental n° 2018-583 du 3 juillet 2018, portant désignation de l’autorité chargée de délivrer l’apostille prévue par la convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue le 5 octobre 1961 à La Haye

 

 

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2017-29 du 2 mai 2017, portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue le 5 octobre 1961 à La Haye,

Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, portant organisation de la profession des notaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-63 du 2 mai 2017, portant ratification de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue le 5 octobre 1961 à La Haye,

Vu la convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue le 5 octobre 1961 à La Haye,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l’Homme, tel que modifié par le décret n° 2012-¬22 du 19 janvier 2012, portant création du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle et fixation de ses attributions,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef de gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 3 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – L’apostille prévue par la convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue le 5 octobre 1961 à La Haye, est délivrée par les notaires.

Art. 2 – Le notaire doit tenir un registre dans lequel sont conservées les apostilles délivrées.

Le modèle du registre et les modalités de sa tenue sont déterminés par un arrêté du ministre de la justice.

Art. 3 – La demande de l’apostille n’est soumise à aucune condition relative au lieu du domicile du demandeur ou de l’établissement de l’acte.

Art. 4 – Les frais de délivrance de l’apostille sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et le ministre des finances.

Art. 5 – Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 2018.

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