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III. Autres

Loi n° 2004-40 du 3 mai 2004, modifiant et complétant la loi n° 92-83 du 3 août 1992 relative à la santé mentale et aux conditions d’hospitalisation en raison de troubles mentaux

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions des articles 24 (2ème alinéa), 28, 29 (2ème alinéa), 30 et 37 (1 et 4) de la loi n° 92-83 du 3 août 1992, relative à la santé mentale et aux conditions d’hospitalisation en raison de troubles mentaux et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 24 (2ème alinéa nouveau) – Le président du tribunal de première instance ordonne l’hospitalisation d’office des personnes, dont les troubles mentaux compromettent leur sécurité ou celle des tiers, dans l’établissement public hospitalier le plus proche du domicile de la personne à hospitaliser et disposant d’un service de santé mentale, et ce, après audition du malade en audience par le président du tribunal de première instance ou son suppléant et en cas d’impossibilité il est procédé à son audition dans le lieu où il se trouve. Dans ce cas, il n’est procédé à l’hospitalisation qu’après présentation de la décision prise à cet effet par le président du tribunal concerné.

Article 28 (nouveau) – La sortie des malades hospitalisés d’office a lieu lorsque le médecin psychiatre exerçant à l’établissement d’hospitalisation déclare, en vertu d’un certificat médical, que la sortie peut être ordonnée. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’hospitalisation est tenu de porter cette déclaration sur le registre spécial prévu par l’article 23 de la présente loi et d’en référer dans les quarante-huit heures au président du tribunal territorialement compétent qui statue sans délai et en informe la direction de l’hôpital dans les quarante-huit heures qui suivent, passé ce délai, la levée d’hospitalisation d’office est acquise de plein droit.

Article 29 (2ème alinéa nouveau) – La personne ainsi hospitalisée est régie par les dispositions de la présente loi relatives au régime de l’hospitalisation d’office. Toutefois, la levée d’hospitalisation ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission formée de trois médecins psychiatres nommés par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne concernée par la levée d’hospitalisation. Ladite commission ne doit comprendre ni le médecin traitant du malade ni le médecin expert ayant déjà donné son avis lors de l’hospitalisation du malade. L’avis de la commission doit préciser que l’état du malade concerné par la levée d’hospitalisation ne constitue plus une menace pour sa sécurité ou celle des tiers.

Article 30 (nouveau) – A la demande de l’autorité sanitaire, le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée dans les conditions fixées au chapitre III de la présente loi, peut lui ordonner, après la levée de l’hospitalisation de se présenter, à des intervalles périodiques qui lui seront fixés par le médecin traitant, à l’établissement public où elle a été hospitalisée, pour y être soumise aux examens de contrôle et éventuellement à tout traitement que nécessiterait son état de santé. Dans ce cas, la force publique peut être requise pour soumettre le malade aux examens à l’hôpital, et ce, en vertu d’une ordonnance émise par le procureur de la République.

Article 37 –

1 (nouveau) : hospitalisé une personne à la demande d’un tiers contrairement aux dispositions de l’article 15 de la présente loi.

4 (nouveau) : maintenu en milieu libre d’hospitalisation une personne dont l’état de santé nécessite sa soumission au régime de l’hospitalisation sans le consentement conformément aux dispositions du chapitre III de la présente loi.

Art. 2 – Sont ajoutés à la loi susvisée n° 92-83, les articles 24 (bis), 25 (bis) et 30 (bis).

Article 24 (bis) – Le médecin psychiatre exerçant au service des urgences dans les structures sanitaires publiques peut hospitaliser au sein de l’établissement sanitaire les personnes qu’il examine, lorsque leur état de santé et leur comportement révèlent des troubles mentaux manifestes pouvant menacer leur sécurité ou celle d’autrui. Dans ce cas, le directeur de l’établissement ou son suppléant, doit en informer le procureur de la République dans un délai de vingt-quatre heures et lui transmettre en même temps un certificat médical attestant de l’état de santé de la personne hospitalisée et mentionnant la durée de l’hospitalisation que nécessite son état de santé. A défaut d’une décision du procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente loi ou si le directeur de l’hôpital ou son suppléant ne sont pas informés de sa décision dans un délai de quatre jours à partir de la date de l’émission de la notification qui lui a été adressée, la levée de l’hospitalisation est acquise de plein droit.

Article 25 (bis) – L’autorité judiciaire saisie d’une affaire pénale peut, sur la base de l’avis d’un médecin expert, ordonner l’hospitalisation d’office du détenu dans un établissement sanitaire public qu’elle désigne à cet effet, et ce, en vue de le soumettre à l’observation et à l’examen médical afin de vérifier l’état de ses capacités mentales et déterminer sa responsabilité dans les faits retenus contre lui. Cette hospitalisation est exécutée en collaboration avec les services pénitentiaires compétents et sous leur contrôle, et ce, durant toute la période prévue pour l’hospitalisation. Cette période peut être prolongée selon les mêmes procédures.

Article 30 (bis) – L’Etat prend en charge les frais de soins et d’hospitalisation des malades soumis aux régimes de l’hospitalisation d’office.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 3 mai 2004.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:40
Date du texte:2004-05-03
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:37
Date du JORT:2004-05-07

Aucun texte n’est lié à ce texte

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