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I. Corps de greffe des juridictions de l'ordre judiciaire

Décret gouvernemental n° 2018-420 du 7 mai 2018, portant organisation des greffes des juridictions de l’ordre judiciaire et fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels spécifiques les concernant

 

[1]Version consolidée en vertu du décret présidentiel n° 2022-44 du 18 janvier 2022

 

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2002-1007 du 29 avril 2002, portant organisation des greffes des juridictions de l’ordre judiciaire et fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels spécifiques les concernant,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l’Homme, tel que modifié par le décret

n° 2012-22 du 19 janvier 2012,

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le statut particulier des greffes des juridictions de l’ordre judiciaire, tel que modifié par le décret n° 2014-3609 du 3 octobre 2014,

Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017 portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe l’organisation des greffes des juridictions de l’ordre judiciaire et les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels spécifiques les concernant.

TITRE PREMIER – Les greffes des juridictions de l’ordre judiciaire

Art. 2 – Les juridictions de l’ordre judiciaire comprennent les greffes suivants :

  • greffe de la cour de cassation,
  • greffe du tribunal immobilier,
  • greffe d’une annexe du tribunal immobilier,
  • greffe de la cour d’appel de Tunis,
  • greffe d’une cour d’appel,
  • greffe du tribunal de première instance de Tunis,
  • greffe d’un tribunal de première instance,
  • greffe de la justice cantonale de Tunis,
  • greffe d’une justice cantonale.

Les greffes des juridictions exercent leurs fonctions sous l’autorité et la responsabilité d’un greffier en chef et le contrôle du président et du chef du parquet de la juridiction, chacun en ce qui le concerne. Le greffe de la justice cantonale est placé sous l’autorité directe du juge cantonal[2].

Chapitre premier – Dispositions communes

Art. 3 – Le chef de greffe dirige le fonctionnement des différents bureaux et divisions composant le greffe de juridiction sous le contrôle du président et du chef du parquet de la juridiction[3],  Il est chargé notamment de :

  • superviser la tenue des registres, l’inscription des affaires, l’enregistrement du courrier, et la coordination des audiences,
  • superviser les greffiers et les agents relevant de la juridiction,
  • coordonner le travail entre les différents bureaux et divisions, l’organisation, la distribution des tâches et le contrôle du travail,
  • légaliser les signatures des greffiers des juridictions relevant de son autorité lors de la remise des grosses et des expéditions des jugements et les diverses attestations administratives. Il peut déléguer cette compétence au chef de l’un des bureaux ou des divisions,
  • coordonner entre les différents services de la juridiction et la direction régionale y relevant,
  • déterminer les besoins administratifs de la juridiction,
  • étudier les difficultés techniques et administratives d’ordre procédural qui pourraient entraver la bonne marche du greffe de la juridiction,
  • proposer des techniques de promotion des méthodes de travail au sein du greffe.

Art. 4 – Les chefs de greffe adjoints, les chefs de divisions et les chefs de divisions adjoints dirigent les services relevant de leur compétence et veillent à l’exécution des tâches relevant de leurs attributions sous l’autorité et la responsabilité du chef du greffe.

Art. 5 – Le chef du bureau ou de division des affaires générales de chaque juridiction assure le suivi des affaires des agents et la gestion des bâtiments, du stock et des équipements.

Le chef de la division des affaires des agents est chargé notamment de la tenue des copies de dossiers des agents au sein de la juridiction et du suivi des notifications, des correspondances et autorisations les concernant.

Le chef de la division des bâtiments et des équipements est chargé notamment des tâches suivantes :

  • déterminer les besoins en coordination avec le chef du greffe,
  • tenir le registre d’inventaire,
  • assurer le suivi de l’approvisionnement de la juridiction des produits et équipements nécessaires au travail,
  • conserver le matériel bureautique et le meuble et assurer le suivi de l’entretien des machines, des équipements et des bâtiments.

Art. 6 – Le chef du bureau d’organisation et de méthodes est chargé notamment de superviser:

  • l’exécution de la politique du ministère dans le domaine de l’utilisation de l’informatique et des technologies d’information et de communication au sein de la juridiction,
  • le suivi de l’exécution des différents plans visant à développer le système de communication et le système de gestion électronique des documents au domaine de la justice,
  • l’exécution des plans d’action annuels au niveau de la juridiction,
  • la gestion des équipements informatiques et la garantie de la sécurité des ressources d’information,
  • l’aide à l’exploitation des bases informatiques et le traitement des données,
  • la préparation et le suivi des différentes statistiques relatives au travail judiciaire et administratif.
  • Le chef du bureau d’organisation et de méthodes est assisté par :
  • -le chef de la division de l’informatique et des statistiques qui est chargé notamment de superviser la mise à jour de la base informatique, sa protection et l’entretien des équipements et la préparation des statistiques.
  • -le chef de la division de documentation et des archives qui est chargé de superviser le coffre fort, les archives administratives, et les archives des dossiers y compris le transfert, la migration, l’élimination et la conservation des copies des jugements et des arrêtés et leur reliure.

Chapitre  2 – Greffe de la cour de cassation

Art. 7 – Le greffe de la cour de cassation comprend :

  • le bureau des procédures civiles,
  • le bureau des procédures pénales,
  • le bureau des affaires générales qui comprend la division des affaires des agents et la division des bâtiments et des équipements,
  • le bureau d’organisation et de méthodes qui comprend la division de l’informatique et la division de documentation et des archives,
  • la division d’enregistrement et de remise des copies des jugements,
  • la division du sursis à exécution et des autorisations de payer.

Le greffe de la cour de cassation est placé sous l’autorité d’un chef de greffe ayant emploi et avantages de directeur général d’administration centrale ou directeur d’administration centrale.

Les bureaux de la cour de cassation sont placés sous l’autorité des chefs de greffe adjoints pouvant être chargés d’emploi de sous-directeur d’administration centrale ou de chef de service d’administration centrale.

Les divisons de la cour de cassation sont placées sous l’autorité des greffiers des juridiction y pouvant être chargés d’emploi de chef de division.

Art. 8 – Le chef du bureau des procédures civiles à la cour de cassation est chargé notamment de diriger le greffe du premier président, l’ordre civil et les travaux du greffe des chambres civiles.

Art. 9 – Le chef du bureau des procédures pénales à la cour de cassation est chargé notamment de diriger le greffe du procureur général de l’Etat et les travaux du greffe des chambres pénales.

Art. 10 – Le chef de la division d’enregistrement et de remise des copies des jugements est chargé notamment d’assurer le suivi de la saisie des arrêts de cassation, la remise de leurs copies, l’enregistrement des arrêts et leur transfert à la recette des finances.

Art. 11 – Le chef de la division du sursis à exécution et des autorisations de payer est chargé notamment de recevoir les demandes de sursis à exécution, de les transférer au président de la cour, de rédiger les reçus de garantie, imprimer les ordonnances du sursis à exécution, de recevoir les demandes des autorisations de payer relatives aux fonds consignés et leur exécution.

Chapitre 3 – Greffe du tribunal immobilier et greffes de leurs annexes

Art. 12 – Le greffe du tribunal immobilier comprend:

  • le bureau des procédures de l’immatriculation obligatoire,
  • le bureau des procédures de l’immatriculation facultative,
  • le bureau des affaires générales qui comprend la division des affaires des agents et la division des bâtiments et d’équipement,
  • le bureau d’organisation et de méthodes qui comprend la division de l’informatique et des statistiques et la division de documentation et des archives,
  • la division de la mise à jour des titres fonciers.

Le greffe du tribunal immobilier est placé sous l’autorité d’un chef de greffe ayant emploi et avantages de directeur d’administration centrale ou sous- directeur d’administration centrale.

Les bureaux du tribunal immobilier sont placés sous l’autorité des chefs de greffe adjoints pouvant être chargés d’emploi de sous-directeur d’administration centrale ou de chef de service d’administration centrale.

Les divisions du tribunal immobilier sont placées sous l’autorité des greffiers des juridictions y pouvant être chargés d’emploi de chef de division.

Art. 13 – Le greffe d’une annexe du tribunal immobilier comprend:

  • la division des procédures de l’immatriculation obligatoire,
  • la division des procédures de l’immatriculation facultative,
  • la division de l’informatique et des archives.
    • les opérations de publicité et de limitation relatives à la zone d’immatriculation,

Le greffe d’une annexe du tribunal immobilier est placé sous l’autorité d’un chef de greffe ayant emploi et avantages de chef de service d’administration centrale.

Les divisions sont placées sous l’autorité des greffiers de juridiction ayant emploi de chef de division ou chef de division adjoint.

Art. 14 – Le chef de bureau ou de la division des procédures de l’immatriculation obligatoire est chargé notamment de superviser les tâches suivantes:

  • l’inscription des oppositions soulevées,
  • l’envoi des jugements définitifs à l’office de la topographie et du cadastre pour l’élaboration des plans définitifs.

Art. 15 – Le chef de bureau ou de la division des procédures de l’immatriculation facultative est chargé notamment de superviser les tâches suivantes:

  • la réception des demandes d’immatriculation et des oppositions,
  • le suivi des procédures de la publicité,
  • la remise des attestations de publication,
  • l’envoi des jugements définitifs à la direction de la propriété foncière.

Art. 16 – Le chef de la division de la mise à jour des titres fonciers est chargé notamment d’effectuer les tâches suivantes:

  • la réception des demandes de la mise à jour et le contrôle des documents requis,
  • le suivi des procédures de publicité,
  • la réception des demandes de contestation des décisions du conservateur de la propriété foncière, et des demandes de correction et leur exécution.

Art. 17 – Le chef de la division de l’informatique et des archives au greffe d’une annexe du tribunal immobilier est chargé notamment de superviser les tâches suivantes:

  • la mise à jour de la base d’information, sa protection et l’entretien des équipements,
  • la préparation des statistiques,
  • la sauvegarde du coffre fort, le suivi des archives administratives et les archives des dossiers y compris les opérations de transfert, de migration et d’élimination et la conservation des copies des jugements et des arrêtés et leur reliure.

Chapitre 4 – Greffe d’une cour d’appel

Art. 18 – Le greffe de chaque cour d’appel comprend:

  • le bureau des procédures judiciaires qui comprend trois divisions: la division des procédures civiles, la division des procédures pénales et la division d’enregistrement et de remise des copies des jugements,
  • le bureau d’organisation et de méthodes qui comprend deux divisions: la division de l’informatique et des statistiques et la division de documentation et des archives,
  • le bureau du parquet général,
  • le bureau des affaires générales qui comprend la division des affaires des agents et la division des bâtiments et des équipements,
  • la division d’exécution et des pièces à conviction.
    • le greffe spécial du premier président et le greffe des chambres civiles,

Art. 19 – Le bureau des procédures judiciaires au greffe de la cour d’appel de Tunis comprend, en plus des deux divisions des procédures civiles et d’enregistrement et de remise des copies des jugements susmentionnés, une division des procédures correctionnelles, une division des procédures criminelles et d’accusation et une division d’ordre civil.

Le greffe de la cour d’appel de Tunis comprend un bureau du pôle judiciaire économique et financier.

Art. 20 – Le greffe de chaque cour d’appel est placé sous l’autorité d’un chef de greffe ayant emploi et avantages de directeur d’administration centrale ou sous-directeur d’administration centrale.

Les bureaux de chaque cour d’appel sont placés sous l’autorité des chefs de greffe adjoints pouvant être chargés d’emploi de sous-directeur d’administration centrale ou de chef de service d’administration centrale.

Les divisions de chaque cour d’appel sont placées sous l’autorité des greffiers des juridictions pouvant être chargés d’emploi de chef de division.

Art. 21 – Le chef du bureau des procédures judiciaires est chargé de superviser la division des procédures civiles et la division des procédures pénales et la division de d’enregistrement et de remise des copies des jugements.

Le chef de la division des procédures civiles est chargé notamment de:

  • les actes gracieux, l’ordre civil, l’information civile et la remise des attestations.
  • Le chef de la division des procédures pénales est chargé notamment de:
    • l’ordre correctionnel et l’ordre criminel et les chambres d’accusation et notamment la réception des dossiers, leur stockage et l’envoi des convocations et la distribution des dossiers aux chambres après leurs inscriptions,
    • le greffe des chambres correctionnelles, criminelles et d’accusation,
    • l’information correctionnelle, criminelle et d’accusation.

Le chef de la division d’enregistrement et de remise des copies des jugements est chargé notamment de superviser la saisie des jugements, leur suivi, leur enregistrement, leur transfert à la recette des finances et la remise de leurs copies.

Art. 22 – Le chef du bureau du parquet général est chargé notamment de:

  • le greffe spécial du procureur général,
  • l’ordre central,
  • touts les travaux relatifs aux professions libérales.
    • l’exécution correctionnelle et criminelle,

Art. 23 – Le chef de la division d’exécution et des pièces à conviction est chargé notamment de:

  • la cassation pénale et notamment l’inscription des pourvois et l’envoi des dossiers contestés en cassation et leur réception,
  • le suivi des procédures relatives aux pièces à conviction.

Art. 24 – Le chef du bureau du pôle judiciaire économique et financier à la cour d’appel de Tunis est chargé de superviser les travaux de greffe spécifiques au pôle y compris l’ordre administratif et l’ordre judiciaire et le greffe de juges d’instruction et les travaux des audiences.

Art. 25 – Le chef de la division des procédures correctionnelles à la cour d’appel de Tunis est chargé notamment de:

  • l’ordre correctionnel et notamment la réception des dossiers, leur stockage et l’envoi des convocations et la distribution des dossiers aux chambres après leurs inscriptions,
  • la supervision des greffes des chambres correctionnelles et le suivi de leur travail,
  • l’information correctionnelle.
  • Le chef de la division des procédures criminelles est chargé notamment de superviser :
    • le bureau d’ordre d’accusation et les chambres d’accusation,
    • le bureau d’ordre criminel,
    • les greffes des chambres criminelles,
    • l’information criminelle.
  • Le chef de la division de l’ordre civil est chargé notamment de:
    • la réception des demandes d’appel et d’opposition et de recours en révision,
    • l’apport des dossiers civils contestés d’appel, leur stockage et l’envoi des convocations et la distribution des dossiers aux chambres après leurs inscriptions,
    • la réception des demandes de la réintroduction des affaires, leur stockage et l’envoi des convocations et la distribution des dossiers aux chambres après son inscription,
    • la remise des attestations,
    • la réception des pourvois en cassation l’envoi des dossiers contestés en cassation et leur réception après leur examen par la cour de cassation, et le suivi de leurs procédures.

Chapitre 5 – Greffe d’un tribunal de première instance

Art. 26 – Le greffe de chaque tribunal de première instance comprend :

  • le bureau des procédures judiciaires qui comprend trois divisions: la division des procédures civiles, la division des procédures pénales et la division du parquet et des cabinets d’instruction,
  • le bureau d’organisation et de méthodes qui comprend deux divisions: la division de l’informatique et des statistiques et la division de documentation et des archives,
  • le bureau des affaires générales qui comprend la division des bâtiments et des équipements et la division des affaires des agents,
  • la division d’exécution et des pièces à conviction,
  • la division d’enregistrement et de remise des copies des jugements.
    • le bureau des procédures civiles qui comprend trois divisions: la division du registre de commerce, la division de justice de la famille, de l’enfance et du statut personnel et la division du civil général,

Le greffe de chaque tribunal de première instance est placé sous l’autorité d’un chef de greffe ayant emploi et avantages de sous-directeur d’administration centrale.

Les bureaux de chaque tribunal de première instance sont placés sous l’autorité des chefs de greffe adjoints pouvant être chargés d’emploi de chef de service d’administration centrale.

Les divisions de chaque tribunal de première instance sont placées sous l’autorité des greffiers des juridictions pouvant être chargés d’emploi de chef de division.

Art. 27 – Le greffe du tribunal de première instance de Tunis comprend outre le bureau d’organisation et de méthodes, le bureau des affaires générales, la division d’enregistrement et de remise des copies des jugements et division d’exécution et des pièces à conviction, les bureaux et les divisions suivants :

  • le bureau des procédures pénales qui comprend trois divisions: la division des procédures criminelles, la division des procédures correctionnelles et la division du parquet et des cabinets d’instruction,
  • le bureau du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme,
  • le bureau des procédures des affaires en référé et des affaires octroyées au juge individuel.
  • Le greffe de tribunal de première instance de Tunis est placé sous l’autorité d’un chef de greffe ayant emploi et avantages de directeur d’administration centrale ou sous-directeur d’administration centrale.
    • l’ordre civil,

Les bureaux de tribunal de première instance de Tunis sont placés sous l’autorité des chefs de greffe adjoints pouvant être chargés d’emploi de sous-directeur d’administration centrale ou de chef de service d’administration centrale.

Les divisions sont placées sous l’autorité des greffiers des juridictions pouvant être chargés d’emploi de chef de division.

Art. 28 – Le chef du bureau des procédures judiciaires de chaque tribunal de première instance est chargé de superviser la division des procédures civiles, la division des procédures pénales et la division du parquet et des cabinets d’instruction.

Le chef de la division des procédures civiles est chargé notamment de superviser les travaux du greffe suivants :

  • les actes gracieux relevant du président du tribunal,
  • la réception des demandes d’appel, des demandes de cassation et l’envoi de leurs dossiers spécifiques,
  • le registre de commerce, les affaires de divorce, de correction de l’état civil, les affaires en référé et des affaires octroyées au juge individuel.

Le chef de la division des procédures pénales est chargé notamment de superviser les travaux suivants :

  • la constitution des dossiers, leur stockage et l’envoi des convocations pour les affaires criminelles et correctionnelles,
  • l’information correctionnelle et criminelle.
  • Le chef de la division du parquet et des cabinets d’instruction est chargé notamment de superviser les travaux suivants :
    • l’ordre administratif et l’ordre judiciaire,
    • les requêtes et l’aide judiciaire,
    • le contrôle des travaux des huissiers notaires, des huissiers de justice et des experts,
    • le greffe des juges d’instruction.

Art. 29 – Le chef la division d’exécution et des pièces à conviction est chargé sous la responsabilité du chef de greffe du tribunal de superviser les travaux suivants :

  • l’exécution des jugements correctionnels et criminels,
  • la réception de l’opposition, de l’appel et de cassation et l’envoi des dossiers,
  • le suivi de la réception, de la conservation et la liquidation des pièces à conviction.

Art. 30 – Le chef de la division d’enregistrement et de remise des copies des jugements est chargé sous la responsabilité du chef de greffe du tribunal d’assurer le suivi de la saisie des jugements, leur enregistrement, leur envoi à la recette des finances, et la remise de leur copie.

Art. 31 – Le chef du bureau des procédures civiles du tribunal de première instance de Tunis est chargé de superviser la division du civil général, la division du registre de commerce et la division de la justice de la famille, de l’enfance et du statut personnel.

Le chef de la division du civil général est chargé notamment de :

  • les actes gracieux relevant du président du tribunal,
  • l’ordre civil,
  • les travaux du greffe des chambres civiles,
  • la réception des demandes d’appel et l’envoi des dossiers à la cour d’appel,
  • la réception des demandes de cassation et l’envoi des dossiers à la cour de cassation.

Le chef de la division du registre de commerce est chargé de superviser les travaux du greffe relatifs à sa compétence et notamment :

  • la constitution des entreprises et leur mise à jour,
  • la remise des extraits du registre de commerce,
  • l’envoi d’un exemplaire original à l’institut national des normes et de la propriété industrielle.

Le chef de la division de la justice de la famille, de l’enfance et du statut personnel est chargé notamment de superviser les travaux du greffe relatifs à sa compétence et notamment le statut personnel, la correction de l’état civil, et la réception des demandes d’appel relatives à la pension et autres.

Art. 32 – Le chef de la division des procédures pénales au tribunal de première instance de Tunis est chargé notamment de superviser la division du parquet et des cabinets d’instruction, la division des procédures correctionnelles et la division des procédures criminelles.

Le chef de la division du parquet et des cabinets d’instruction est chargé notamment de superviser les travaux suivants:

  • l’ordre administratif et l’ordre judiciaire,
  • les requêtes et l’aide judiciaire,
  • le contrôle des travaux des notaires, des huissiers de justice, des experts, du coffre-fort de légalisation et l’état civil,
  • le greffe des juges d’instruction.
  • Les chefs de la division des procédures criminelles et la division des procédures correctionnelles sont chargés de superviser les travaux du greffe relatifs à leur compétence et notamment :
    • la constitution des dossiers, leur stockage et l’envoi des convocations,
    • les travaux de l’audience,
    • l’information correctionnelle et criminelle.

Art. 33 – Le chef du bureau de pôle judiciaire de la lutte contre le terrorisme est chargé de superviser les travaux du greffe relatifs au pôle et notamment:

  • l’ordre administratif et l’ordre judiciaire,
  • les travaux d’instruction,
  • les pièces à conviction.

Art. 34 – Le chef du bureau des procédures des affaires en référé et des affaires octroyées au juge individuel au tribunal de première instance de Tunis est chargé de superviser les travaux du greffe relatifs à sa compétence et notamment le greffe des chambres de référé.

Chapitre 6 – Greffe d’une justice cantonale

Art. 35 – Le greffe de chaque justice cantonale comprend :

  • la division des procédures judiciaires,
  • la division des actes gracieux,
  • la division des affaires générales.

Le greffe de chaque justice cantonale est placé sous l’autorité d’un chef de greffe ayant emploi et avantages de chef de division.

Les divisons sont placées sous l’autorité des greffiers de juridiction pouvant être chargés d’emploi de chef de division adjoint.

Art. 36 – Le greffe de justice cantonale de Tunis comprend, outre la division des affaires générales, la division des actes gracieux, la division des procédures pénales, la division des procédures civiles et la division de l’informatique et des archives.

Le greffe de justice cantonale de Tunis est placé sous l’autorité d’un chef de greffe ayant emploi et avantages de chef de service d’administration centrale.

Les divisions sont placées sous l’autorité des greffiers des juridictions pouvant être chargés d’emploi de chef de division ou chef de division adjoint.

Art. 37 – Le chef de la division des procédures judiciaires de chaque justice cantonale est chargé de superviser notamment :

  • les procédures civiles,
  • les procédures pénales,
  • la saisie des jugements, leur enregistrement, la remise des copies et la remise des attestations.

Art. 38 – Le chef de la division des procédures civiles de la justice cantonale de Tunis est chargé de superviser notamment:

  • le greffe des chambres civiles,
  • l’introduction des affaires, la constitution des dossiers, leur stockage et l’envoi des convocations,
  • l’envoi des dossiers contestés,
  • la saisie des jugements, leur enregistrement, la remise de leur copie et des attestations y relevant.
  • Le chef de la division des procédures pénales de la justice cantonale de Tunis est chargé de superviser notamment :
    • le greffe des chambres correctionnelles,
    • l’introduction des affaires, la constitution des dossiers, leur stockage et l’envoi des convocations, et des travaux d’avant et d’après l’audience,
    • les travaux d’exécution et tout ce concerne les pièces à conviction,
    • l’envoi des dossiers contestés,
    • la remise des copies des jugements et des attestations selon les textes en vigueur.

Art. 39 – Le chef de la division des actes gracieux est chargé de superviser tous les travaux de greffe relatifs aux prérogatives gracieuses du juge cantonal.

TITRE II – Les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels

Art. 40 – La nomination aux emplois de directeur général, de directeur, de sous-directeur et de chef service, le retrait, les indemnités et avantages y afférents, sont soumis aux dispositions relatives à la nomination aux emplois fonctionnels dans l’administration centrale.

La nomination aux emplois fonctionnels mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que leur cessation ont lieu après consultation du président de la juridiction intéressée[4].

 

Art. 41 – L’emploi de chef de division est attribué par arrêté du ministre de la justice sur proposition du président de la juridiction intéressée[5] à condition que le candidat soit :

  • appartenant au grade d’administrateur de juridiction ou à un grade équivalent,
  • ou appartenant au grade de greffier de juridiction principal ou à un grade équivalent avec une ancienneté de cinq (5) ans dans ce grade. Dans ce cas, le candidat doit avoir le baccalauréat au moins.

Art. 42 – L’emploi de chef de division adjoint est attribué par arrêté du ministre de la justice sur proposition du président de la juridiction intéressée[6] à condition que le candidat soit appartenant au grade de greffier de juridiction principal ou à un grade équivalent avec une ancienneté de deux (2) ans dans ce grade.

Art. 43 – L’attribution des emplois fonctionnels de chef de division et chef de division adjoint au greffe de juridiction fait bénéficier d’une indemnité de fonction dont le montant est fixé par décret gouvernemental sur proposition du ministre de la justice.

Art. 44 (nouveau) – Modifié par le décret présidentiel n° 2022- 44 du 18 janvier 2022 – La cessation de fonction de chef de division et de chef de division adjoint intervient par arrêté du ministre de la justice, sur la base d’un rapport écrit du président de la cour à laquelle appartient l’intéressé. Ce rapport lui est adressé pour présenter ses observations écrites.

Art. 45 – L’attribution de fonction de chef de division et de chef de division adjoint prend fin immédiatement dans les cas suivants:

  • l’attribution d’un autre emploi fonctionnel,
  • le détachement ou la mutation,
  • la mise en disponibilité,
  • l’exercice du service militaire actif,
  • la cessation définitive des fonctions.

Art. 46 – Le retrait de fonctions de chef de division et de chef de division adjoint ou l’expiration de la nomination entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents.

Titre III – Dispositions finales

Art. 47 – Les agents nantis d’un emploi fonctionnel à la date de publication du présent décret gouvernemental conservent leur emploi nonobstant les conditions prévues au présent décret gouvernemental.

Art. 48 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 2002-1007 du 29 avril 2002, portant organisation des greffes des juridictions de l’ordre judiciaire et fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels spécifiques les concernant.

Art. 49 – Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 2018.

 

 

 

[2] Art. 2 – Le deuxième alinéa est ajouté par le décret présidentiel n° 2022-44 du 18 janvier 2022

[3] Art. 3 –l’expression ” Sous le contrôle du président et du chef du parquet de la juridiction est ajoutée par le décret présidentiel n° 2022-44 du 18 janvier 2022

[4] Art. 40 – deuxième alinéa est ajouté par le décret présidentiel n° 2022-44 du 18 janvier 2022

[5] L’expression ” sur proposition du président de la juridiction intéressée” est ajoutée par le décret présidentiel n° 2022-44 du 18 janvier 2022.

[6] L’expression ” sur proposition du président de la juridiction intéressée” est ajoutée par le décret présidentiel n° 2022-44  du 18 janvier 2022

 

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