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b. Terrorisme

Arrêté des ministres de l’Intérieur, des Finances et du Tourisme et de l’Artisanat du 19 avril 2018, portant approbation du règlement applicable aux directeurs de casinos pour la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes en application des articles 107 et 115 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent et de la décision n° 2018-9 du 5 avril 2018 relative aux principes directeurs de la Commission tunisienne des analyses financières

Arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 19 avril 2018, fixant le règlement applicable aux commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses pour la détection et la déclaration des transactions suspecte sen application des articles 107 et 115 de la loi organique n° 2015-26 du 7août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent, et des principes directeurs de la commission tunisienne des analyses financières définis par la décision n° 8 du 5 avril 2018

 

Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et la ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent, notamment ses articles 107 et 115,

Vu la loi n° 2005-17 du 1er mars 2005, relative aux métaux précieux,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1098 du 15 août 2016, relatif à la fixation de l’organisation et des modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018, relatif aux procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la prévention du financement du terrorisme,

Vu l’arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016, relatif à la fixation des montants prévus aux articles 100,107,108,114 et 140 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent,

Vu la décision de la commission tunisienne des analyses financières n° 2017-1 du 2 mars 2017, relative aux principes directeurs pour la déclaration des opérations et transactions suspectes,

Vu la décision de la commission tunisienne des analyses financières n° 2017-3 du 2 mars 2017, relative aux bénéficiaires effectifs,

Vu la décision de la commission tunisienne des analyses financières n° 2018-8 du 5 avril 2018, relative aux principes directeurs pour la détection et la déclaration des transactions suspectes relatifs aux commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses et autres objets précieux,

Arrêtent :

Article premier – Le présent arrêté fixe le règlement de détection et de déclaration des opérations et transactions suspectes, applicable aux commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses, exerçant leur activité conformément à la législation en vigueur.

Art. 2 – Le règlement de détection et de déclaration des opérations et transactions suspectes, objet du présent arrêté, s’inscrit dans le cadre des programmes et mesures d’application pour la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme conformément aux dispositions des articles 107 et 115 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent, et aux principes directeurs définis par la décision de la commission tunisienne des analyses financières n°8 du 5 avril 2018.

Art. 3 –  Les dispositions du présent règlement sont applicables aux commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses exerçant sur le territoire tunisien. Ces mêmes dispositions, à l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa “A” de l’article 12 du présent arrêté, sont également applicables aux succursales à l’étranger et sociétés y relevant se trouvant hors du territoire tunisien.

Art. 4 – Les commerçants des bijoux en métaux précieux et pierres précieuses prennent les mesures de vigilance nécessaires dans les cas suivants:

  1. Si la valeur d’une seule opération ou de plusieurs opérations qui semblent être liées, est égale ou dépasse le montant de quinze mille dinars (ou son équivalent en devises) fixé par l’arrêté du ministre des finances susvisé, à charge pour eux de se référer aux montants fixés par l’arrêté du ministre des finances pris à cet effet, chaque fois qu’ils sont actualisés.
  2. L’existence de doutes quant à la véracité et à la pertinence des données d’identification de la clientèle précédemment obtenues.
  3. Si les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses, ont un doute que l’opération est soupçonnée d’être liée au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme, et ce, abstraction faite de sa valeur.

Art. 5 – Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses prennent les mesures de vigilance nécessaires à l’égard du client:

  1. avant ou au cours de l’établissement de la relation d’affaires avec le client.
  2. s’il ya des doutes quant à la véracité et à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.
  3. s’il ya suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Art. 6 – 

  1. Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses appliquent les diligences nécessaires dans les cas mentionnés à l’article 4 du présent arrêté, en vue d’identifier le client, ses statuts juridiques, son activité, le but de la transaction, sa nature et son bénéficiaire effectif. Il est procédé à la vérification de chacune de ces données au moyen d’informations, de données ou documents originaux provenant de sources neutres et fiables, conformément aux dispositions prévues ci-dessous, y compris la consultation des documents officiels afin d’identifier et de vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif, et l’obtention d’une copie conforme au document original.
  2. Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses s’abstiennent de nouer une relation d’affaires avec des personnes inconnues ou usant d’un faux nom ou d’un nom fictif, ou avec des banques et des sociétés fictives.
  3. Il est tenu compte, dans la procédure d’identification du client et du bénéficiaire effectif, s’il s’agit d’une personne physique, de ce qui suit:
  4. A – L’obtention des données d’identification incluant son nom complet, la date et le lieu de sa naissance, le numéro de son identifiant national, sa nationalité, la nature de son travail, l’adresse de sa résidence permanente, son numéro de téléphone, le but et la nature de la transaction et toutes les informations se rapportant au document d’identification pour les tunisien set le numéro du passeport pour les non tunisiens, et toutes autres informations ou documents que le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses juge nécessaires pour l’accomplissement de l’opération d’identification.
  5. B – L’obtention des documents officiels originaux ou leurs copies conformes à l’original ou certifiées selon la réglementation en vigueur, qui attestent la véracité de la délégation ou du mandat, et ce, dans le cas où la transaction, entre toute personne ou partie avec les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses, est conclue par délégation ou par mandat du client, et la conservation d’une copie de ces documents, et ce, outre l’identification du client ou de son délégué conformément aux procédures d’identification du client mentionnées ci-dessus.
  6. Il est tenu compte, dans la procédure d’identification du client et du bénéficiaire effectif, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une construction juridique, de ce qui suit:
  7. L’obtention des données d’identification contenant la dénomination sociale de la personne morale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, le numéro de téléphone, la nature de l’activité qu’elle exerce, la date et le numéro de son immatriculation, le numéro de son matricule fiscal, les noms des personnes mandatées pour signer au nom de la personne morale, leurs nationalités, leurs numéros de téléphone, le but et la nature de la transaction, et toutes autres informations ou documents que les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses juge nécessaires pour l’accomplissement de l’opération d’identification.
  8. L’obtention des documents officiels originaux ou des copies conformes à l’original, ou certifiées selon la réglementation en vigueur, qui prouvent la constitution de la personne morale et son immatriculation auprès des autorités compétentes en Tunisie ou à l’étranger.
  9. L’obtention des copies des mandats émis par la personne morale au profit des personnes physiques qui la représentent ainsi que la nature de leur relation avec elle et l’identification de la personne physique mandataire et du bénéficiaire effectif s’il existe, conformément à la procédure d’identification du client mentionnée dans le présent arrêté.
  10. L’obtention des informations sur les éléments relatifs au fonctionnement de la personne morale y compris sa structure de propriété, la direction qui exerce le pouvoir de contrôle sur elle, ses statuts ainsi que les noms des personnes intéressées exerçant des fonctions de direction générale au sein de la personne morale.
  11. Le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses doit réaliser des diligences raisonnables et adéquates pour la vérification de la véracité des documents, des données et des informations obtenus du client au moyen de sources neutres et fiables.
  12.  Le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses procède à l’actualisation des documents, des données et des informations obtenus au moyen des diligences nécessaires, en particulier pour les catégories de clients et de transactions à risques élevés. Il assure également une surveillance continue des opérations courantes, dans le cadre d’une relation continue avec le client, l’enregistrement des données y afférentes et la conservation des données, informations et documents obtenus au moyen des diligences nécessaires.
  13. Le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses réalise des diligences raisonnables pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif, en se basant sur des données et informations obtenues de sources officielles et fiables, permettant de leur faire naître la conviction qu’ils connaissent l’identité du bénéficiaire effectif. Et pour une meilleure conformité aux exigences de l’identification du bénéficiaire effectif, il convient de se référer à la décision de la commission tunisienne des analyses financières n° 2017-3 du 2 mars 2017 relative aux bénéficiaires effectifs.
  14. Il est interdit aux commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses d’exécuter des opérations au profit des clients à propos desquels ils n’ont pas accompli l’opération de vérification de la véracité des documents, des données et des informations qui les concernent. En cas d’échec d’atteindre un degré convainquant dans l’accomplissement des diligences nécessaires, les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses ne doivent ni entamer la transaction ni exécuter les opérations et doivent remettre une déclaration de suspicion à propos du client intéressé.
  15. Dans le cas où le client a profité de la transaction avant l’opération de vérification, le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses doit appliquer des mesures appropriées de gestion des risques.
  16. Dans le cas d’une suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, et lorsque le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses croit, pour des motifs raisonnables, que l’application des diligences nécessaires va alerter le client, il peut continuer cette opération à condition de remettre un rapport sur l’opération suspecte à la commission tunisienne des analyses financières et l’aviser par écrit.

Art. 7 – Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses doivent appliquer des diligences renforcées pour l’identification du client et de son activité dans les opérations suivantes:

  1. Les opérations accomplies avec des personnes se trouvant dans des pays qui ne disposent pas de dispositifs appropriés de lutte contre le terrorisme et de prévention du blanchiment d’argent, ou portantleurs nationalités.
  2. Les grandes opérations ou les opérations inhabituellement complexes ou celles sans justification économique, sans objet licite clair et émanant des pays qui n’appliquent pas de manière suffisante les recommandations du groupe d’action financière.
  3. Les opérations de vente ou d’achat directes ou indirectes et qui ne sont pas faites face à face ou qui sont réalisées par des moyens et outils électroniques.
  4. Les opérations de vente, d’achat ou les procurations faites à travers les clients non résidents.
  5. Toute opération que l’autorité de contrôle ou le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses estime qu’elle présente des risques élevés concernant les opérations de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
  6. Les opérations accomplies avec les personnes physiques ou morales dans les pays à risques élevés et que le groupe d’action financière appelle à prendre une mesure à leur encontre.

Le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses peut appliquer des diligences simplifiées, lorsqu’il conclut que les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme sont faibles, et ce, après avoir pris connaissance de l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et de ses résultats, et l’élaboration et la diffusion par l’autorité de contrôle de la cartographie des risques pour le secteur, ainsi qu’après la réalisation par le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses d’une analyse adéquate des risques de ses clients. Et dans tous les cas, il n’est pas fait application des diligences simplifiées en cas de suspicion d’opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Art. 8 – Outre les mesures de vigilance nécessaire sà l’égard du client, les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses prennent à l’égard des personnes politiquement exposées les mesures suivantes:

  1. la mise en place de systèmes appropriés de gestion des risques permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif fait partie des personnes politiquement exposées,
  2. la vérification permanente des opérations réalisées tout au long de la période de l’établissement de la relation d’affaires, et la garantie de la cohérence entre les opérations réalisées et ce qu’il connaît à propos du client, la nature de son activité et les risques qu’il présente,
  3. la réalisation des diligences raisonnables pour identifier l’origine des biens et la source des fonds des clients ou des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées,
  4. La surveillance continue et renforcée de la transaction,
  5. en cas où le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses exerce son activité dans le cadre d’une personne morale, il doit obtenir l’accord de la haute direction de la personne morale avant de nouer ou de poursuivre la relation d’affaires.

Art. 9 – Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses prennent les mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auprès d’eux. L’opération d’évaluation comprend les risques liés aux clients et aux Etats ou aux zones géographiques auxquels appartiennent les clients, et les opérations ou les transactions dont ils demandent la réalisation.

Dans la réalisation de l’opération d’évaluation, les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses se basent sur les résultats de l’étude nationale de l’évaluation des risques élaborée par la commission tunisienne des analyses financières, sur les données et les informations fournies par l’autorité de contrôle responsable du secteur des bijoux en métaux précieux et pierres précieuses ainsi que toutes les informations et données qu’ils peuvent obtenir à l’occasion de l’application des diligences nécessaires qui leur incombent.

Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses procèdent également à:

  1. la documentation des opérations d’évaluation des risques.
  2. la prise en compte de tous les facteurs de risques en relation, avant la détermination du niveau global des risques et du niveau adéquat des mesures de minimisation des risques qui seront appliquées.
  3. l’actualisation de l’évaluation des risques.
  4. la mise en place de mécanismes appropriés pour mettre les informations sur l’évaluation des risques à la disposition de l’autorité de contrôle responsable du secteur des bijoux en métaux précieux et pierres précieuses.

Art. 10 –

  1. Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses conservent les registres, les dossiers et les documents afférents aux opérations qu’ils accomplissent, de sorte à ce que ces documents contiennent les données suffisantes pour identifier les dites opérations, y compris les registres des données d’identification relatives aux diligences nécessaires concernant l’identité du client et du bénéficiaire effectif et les résultats de toute analyse réalisée, et ce, pendant une période d’au moins dix ans de la date de la réalisation de l’opération ou de la cessation de la relation d’affaires avec le client.
  2. A leur demande, les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses mettent à la disposition de la commission tunisienne des analyses financières et des autorités compétentes, tous les registres, dossiers et documents relatifs au client et aux opérations, dans le délai déterminé.

Art. 11 – 

  1. Le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses est le responsable de la conformité dans le local d’activité, il peut également désigner l’un de ses employés habilitésen tant que responsable de la conformité auprès de lui. Le nom et les coordonnées complètes du responsable de la conformité sont communiqués à l’autorité de contrôle responsable du secteur ainsi que la commission tunisienne des analyses financières. Le responsable de la conformité est chargé de déclarer à ladite commission toute transaction soupçonnée d’être liée au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme.
  2. Dans le cas de désignation d’un responsable de la conformité, celui-ci doit être mis à même d’exercer ses compétences de manière indépendante, et d’assurer la confidentialité des informations qui lui parviennent et des mesures qu’il entreprend. A cet effet, il doit avoir accès aux registres et données qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de ses missions.

Art. 12 – Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses sont tenus de ce qui suit:

  1. la déclaration de manière immédiate et directe à la commission tunisienne des analyses financières des opérations et transactions qui sont soupçonnées d’être liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, y compris les tentatives d’entreprendre des opérations, abstraction faite du montant de l’opération, conformément aux dispositions de la loi en vigueur relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent et au modèle adopté par la commission susvisée en vertu de sa décision n° 2017 -1 du 2 mars 2017.

Ils doivent également coopérer avec la commission et lui fournir les données, les documents et les informations dont ils disposent et lui en faciliter l’accès, en cas où elle les demande pour accomplir ses missions, et ce, dans le délai déterminé dans la demande.

  1. s’abstenir d’informer le client de la déclaration d’une opération suspecte qui le concerne et des mesures qui en ont résulté.
  2. la création de dossiers propres aux opérations ou transactions soupçonnées d’être liées au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme, dans lesquels sont conservées des copies des déclarations et les données et dossiers y afférant, et ce, pendant une période d’au moins dix ans ou jusqu’à la prise d’une décision ou la prononcé d’un jugement irrévocable à propos de l’opération.
    1. de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent en vigueur ainsi que les règlements, les principes directeurs et les arrêtés pris sur sa base,

Art .1Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses procèdent à la vérification et l’examen des opérations inhabituelles à caractère complexe ou celles d’un montant inhabituellement élevé. Ils les documentent et consignent leurs résultats par écrit, les conservent pendant une période d’au moins dix ans et les mettent à la disposition des autorités de contrôle compétentes, lorsqu’elles les demandent.

Art. 14 –

1- En tenant compte des modalités relatives au mécanisme de déclaration de soupçon à la commission tunisienne des analyses financières, mentionnées à l’article 12 du présent arrêté, il est interdit de divulguer à tout autre partie, toutes informations se rapportant à la déclaration de soupçon.

2- Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, prend connaissance ou accède d’une manière directe ou indirecte aux informations ayant été présentées ou échangées en vertu des dispositions de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent en vigueur, ainsi que les règlements, les principes et les arrêtés pris sur sa base, y compris les dispositions du présent arrêté, de divulguer l’une de ces informations dont elle en a eu connaissance ou en a accédé d’une manière directe ou indirecte, et sous quelque forme que ce soit, sauf dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions.

Art. 15 – Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses doivent immédiatement geler et rendre indisponibles les fonds des terroristes faisant l’objet des résolutions onusiennes 1267 et 1373 liées à la lutte contre le terrorisme et son financement, et les fonds des personnes et entités faisant l’objet des résolutions onusiennes relatives à la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, et ce, conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018.

Pour se conformer aux dispositions du présent article, les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses doivent consulter de manière permanente les listes concernées par ce gel et qui sont systématiquement diffusées par l’organe chargé de l’application des résolutions onusiennes, fixées par la loi organique n °2015- 26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent.

Art. 16 – Les autorités de contrôle relevant des ministères ayant pris le présent arrêté, procèdent au contrôle du respect des commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses de leur engagement concernant les exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les dispositions de la loi organique n° 2015- 26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent leur sont appliquées.

Les opérations de contrôle peuvent être réalisées dans le cadre de commissions mixtes entre les autorités de contrôle mentionnées à l’alinéa premier du présent article.

Art. 17 –  Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses ainsi que leurs employés doivent suivre les sessions de formation organisées par les autorités de tutelle, les instances de contrôle et les organisations de la profession, dans le domaine:

  1. des typologies de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme,
  2. des procédures de déclaration des opérations soupçonnées d’être liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme,
  3. des politiques, des principes, des procédures et des règlements intérieurs suivis par les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses pour lutter contre les opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Art. 18 – Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions pénales et administratives prévues par la loi organique n°2015- 26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent.

Art. 19 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 avril 2018.

 

 

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2018-04-19
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:32
Date du JORT:2018-04-20

Texte d’application de:
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