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a. Organisation du ministère de la Défense nationale

Décret gouvernemental n° 2018-335 du 10 avril 2018, portant création de la fonction de médiateur administratif militaire au ministère de la défense nationale et fixant ses attributions, sa composition et les procédures de ses travaux

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef de gouvernement et de ses membres,

Vu le décret présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Est créée au ministère de la défense nationale la fonction de médiateur administratif militaire opérant en tant que partie consultative auprès du ministre de la défense nationale.

Art. 2 – La fonction de médiateur administratif militaire est exercée par l’inspecteur général des forces armées.

Art. 3 – Le médiateur administratif militaire préside la cellule de médiation et de réconciliation qui se compose d’inspecteurs relevant de l’inspection générale des forces armées. Il peut y convoquer un représentant de l’un des organes militaires dont la présence est jugée utile à condition qu’il n ‘y ait pas d’interférence entre l’organe qu’il représente et les affaires soulevées devant ladite cellule.

Art. 4 – Le médiateur administratif militaire est chargé de l’examen des requêtes individuelles émanant des militaires ou des agents civils relevant du ministère de la défense nationale et se rapportant à leurs affaires professionnelles qui relèvent de la compétence de l’un des organes du ministère de la défense nationale dans le but d’un règlement à l’amiable avant de se référer à la justice ou à d’autres mesures procédurales. Il peut être chargé de présenter des conceptions et des solutions relatives à des dossiers et des affaires soumis par le ministre de la défense nationale.

Art. 5 – Le médiateur administratif militaire ne peut statuer sur les affaires disciplinaires qui naissent entre les militaires ou les agents civils d’une part et les organes dont ils relèvent d’autre part sauf en cas de preuve d’une contravention aux procédures spécifiques au conseil de discipline. En outre, il ne peut examiner des requêtes relatives au recrutement, à la réforme et à la radiation ainsi que les affaires relatives à la promotion ou à la mutation.

Le médiateur administratif militaire ne peut intervenir dans les actions engagées devant les juridictions ni remettre en cause une décision juridictionnelle. Toutefois, il peut, en cas d’inexécution d’une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, examiner l’affaire avec l’organisme dont relève le militaire ou l’agent civil et proposer toute solution de nature à surmonter les difficultés d’exécution de la décision de justice.

Art. 6 – Les états-majors, les directions et les organes militaires constituant une partie au conflit sont tenus de faciliter la tâche du médiateur administratif militaire et de lui transmettre toutes les données et tous les documents qu’il a sollicité dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la demande. Les organes susmentionnés sont tenus de désigner parmi les officiers supérieurs ou les hauts cadres placés sous leur autorité un représentant pour assister aux séances de la cellule de médiation et de réconciliation dans le but de présenter des éclaircissements à propos des dossiers relevant de leur compétence et ayant été soumis à ladite cellule.

Art. 7 – Le médiateur administratif militaire se charge des requêtes directement adressées à lui à condition qu’elles comportent clairement les parties en conflit, les demandes du requérant, son intérêt pour agir et les pièces justificatives afférentes aux demandes.

Il incombe à la partie dont relève le requérant de fournir à l’intéressé la preuve écrite attestant qu’il a attiré l’attention de ses chefs hiérarchiques sur l’objet de la requête, et ce, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à compter de la date du dépôt d’une demande auprès du bureau d’ordre ou du secrétariat sous autorité du chef de l’unité militaire concernée.

Art. 8 – Le ministre de la défense nationale peut charger le médiateur administratif militaire de tout dossier dont l’étude est jugée utile et d’y apporter des suggestions.

Art. 9 – La cellule de médiation et de réconciliation tient, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le médiateur administratif militaire, des séances à huis clos et le cas échéant des séances en présence des parties en conflit, en vue d’examiner l’affaire dans tous ses aspects et de proposer les mesures de réconciliation susceptibles de réaliser un règlement.

Le médiateur administratif militaire présente au ministre de la défense nationale ses recommandations relatives au dossier soumis à la cellule de médiation et de réconciliation ainsi que la synthèse de ses actions aux fins d’une décision qui sera transmise aux parties en conflit.

Art. 10 – Les membres de la cellule de médiation et de réconciliation sont tenus à l’obligation du secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ils demeurent tenus à cette obligation même après la cessation de leurs fonctions.

Art. 11 – Le médiateur administratif militaire élabore annuellement, à la fin du mois de décembre de chaque année, un rapport détaillé comportant les résultats des travaux de la cellule de médiation et de réconciliation, ses suggestions et ses recommandations ainsi que les mesures permettant d’améliorer son action.

Art. 12 – Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2018.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:335
Date du texte:2018-04-10
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:30
Date du JORT:2018-04-13

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