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مشروع الدستور – صيغة 1 جوان 2013

PREAMBLE

Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux

Nous représentants du peuple tunisien, membres de l’Assemblée nationale constituante ;

Par fierté pour la lutte de notre peuple afin d’accéder à l’indépendance et la construction de l’Etat et par la suite, pour se débarrasser de la tyrannie, répondant ainsi à sa libre volonté et concrétisant les objectifs de la Révolution de la liberté et de la dignité ;

Par fidélité au sang de nos martyrs et aux sacrifices des tunisiens et tunisiennes au fil des générations ; Pour une rupture définitive avec l’injustice, la corruption et la tyrannie ;

Sur la base des enseignements de l’Islam et de ses finalités caractérisées par l’ouverture et la modération, des nobles valeurs humaines et des principes des droits de l’Homme universels, Inspirés par notre héritage culturel accumulé tout le long de notre histoire, par notre mouvement réformiste éclairé fondé sur les éléments de notre identité arabo-musulmane et sur les acquis universels de la civilisation humaine, et par attachement aux acquis nationaux que notre peuple a pu réaliser ;

Œuvrant pour un régime républicain démocratique et participatif dans le cadre d’un État est civil et gouverné par le droit et où la souveraineté appartient au peuple qu’il exerce sur la base de l’alternance pacifique à travers des élections libres, et du principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs ;

où le droit de s’organiser fondé sur le principe du pluralisme, la neutralité administrative, la bonne gouvernance et des élections libres constituent l’assise de la concurrence politique ;

où l’Etat garantit le respect des libertés et des droits de l’Homme, l’indépendance de la justice, l’équité et l’égalité en droits et devoirs entre tous les citoyens et toutes les citoyennes, et entre toutes les catégories sociales et les régions ;

Sur la base de la place qu’occupe l’être humain en tant qu’être digne ;

Afin de consolider notre appartenance culturelle et civilisation elle à la nation arabe et musulmane à partir de l’unité nationale fondée sur la citoyenneté, la fraternité, la solidarité et la justice sociale ;

En vue de soutenir l’Union du Maghreb qui constitue une étape vers l’union arabe et vers la complémentarité entre les peuples musulmans et les peuples africains et la coopération avec les peuples du monde ;

Pour le triomphe des opprimés en tous lieux le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, les mouvements de libération justes, et en premier lieu le mouvement de libération palestinienne, et afin de lutter contre toutes les formes de discrimination et de racismes ;

Conscients de l’importance de la sauvegarde d’un environnement sain, de façon à garantir la pérennité de nos ressources naturelles et la continuité d’une existence paisible pour les générations futures, et afin de réaliser la volonté du peuple d’être le bâtisseur de son histoire, croyant en la science, au travail et en la création, comme en de nobles valeurs humaines, et d’être un peuple pionnier, à la recherche d’une valeur ajoutée civilisation elle, sur la base de l’indépendance des décisions nationales, de la paix mondiale et de la solidarité humaine ;

Au nom du Peuple, nous édictons, par la grâce de Dieu, la présente Constitution

CHAPITRE I LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, sa religion est l’Islam, sa langue est l’arabe et son régime est la République.

Art.2

La Tunisie est un Etat à caractère civil basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.

Art.3

Art.4

Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, en son milieu se trouve un cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourée d’un croissant rouge tel que prévu par la loi.

L’hymne national de la République Tunisienne est, dans les conditions définies par la loi, «Humat Al-Hima» (Défenseurs de la patrie). La devise de la République Tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre.

Art.5

La République Tunisienne fait partie du Maghreb Arabe, elle œuvre à la réalisation de son union et prend toutes les mesures pour sa réalisation

Art.6

L’État est le garant de la religion. Il garantit la liberté de conscience et de croyance et le libre exercice du culte, il est le protecteur du sacré, garant de la neutralité des lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane.

Art.7

La famille est la cellule essentielle de la société et l’Etat assure sa protection.

Art.8

La jeunesse est une force vive dans la construction de la nation.

L’Etat œuvre à ce que les conditions favorables à l’expression de leurs capacités et à leur prise des responsabilités soient réunies et à élargir et à généraliser la participation des jeunes dans le développement social, économique, culturel et politique.

Art.9

Art.10

Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques conformément à un régime juste et équitable constituent un devoir.

L’État doit mettre en place les mécanismes adéquats permettant d’imposer le recouvrement et la participation aux dépenses publiques et la bonne gestion des deniers publics et d’interdire la corruption et de lutter contre et l’évasion et la fraude fiscales.

Art.11

Art.12

Art.13

Art.14

Art.15

Art.16

Art.17

L’armée nationale est une force militaire armée basée sur la discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi, chargée de défendre la nation, son indépendance et l’intégrité de son territoire et elle a une obligation de neutralité totale. L’armée nationale appuie les autorités civiles selon les conditions définies par la loi.

Art.18

Art.19

CHAPITRE II – LES DROITS ET LIBERTES

Art.20

Art.21

Le droit à la vie est sacré, il ne peut lui être porté atteinte que dans des cas extrêmes fixés par la loi.

Art.22

L’État protège la dignité de la personne et son intégrité physique, et interdit toutes formes de torture morale et physique.

Le crime de torture est imprescriptible.

Art.23

L’État protège la vie privée et l’inviolabilité du domicile et la confidentialité des correspondances, des communications et des données personnelles.

Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence, de circuler librement à l’intérieur du pays ainsi que le droit de le quitter. Aucune limite ne peut être apportée à ces libertés et à ces droits, sauf dans les cas définis par la loi et sur la base d’une décision de justice.

Art.24

Il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen, ou de l’exiler ou de l’extrader ou de l’empêcher de retourner à son pays.

Art.25

Le droit d’asile politique est garanti conformément aux dispositions de la loi, il est interdit de livrer les personnes qui bénéficient de l’asile politique.

Art.26

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité dans le cadre d’un procès équitable comportant toutes les garanties nécessaires à sa défense durant les phases de la poursuite et du procès.

Art.27

Art.28

Nul ne peut être arrêté ou mis en détention sauf en cas de flagrant délit ou sur la base d’une décision judiciaire.

Le détenu est immédiatement informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a le droit à l’office d’engager un avocat.

La durée de l’arrestation et de la détention est définie par la loi.

Art.29

Art.30

Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.

Les libertés d’expression, d’information et de publication ne peuvent être limitées que par une loi qui protège les droits des tiers, leur réputation, leur sécurité et leur santé.

Il est interdit de soumettre ces libertés à un contrôle préalable

Art.31

Art.32

Art.33

Les droits d’élection, de vote et de se porter candidat sont garantis, conformément aux dispositions de la loi.

Art.34

Art.35

Le droit syndical est garanti y compris le droit de grève

Art.36

Art.37

Art.38

Art.39

Art.40

Le droit de propriété, y compris intellectuelle, est garanti et s’exerce dans les limites de la loi.

Art.41

Le droit à la Culture est garanti.

La liberté de création est garantie, l’État encourage la création culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement et sa diversité et son renouveau en ce qui consacre les valeurs de la tolérance et le rejet de la violence l’ouverture sur les différentes cultures et le dialogue entre les civilisations.

L’État protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures

Art.42

Art.43

Art.44

Art.45

L’Etat garantit la protection des droits de la femme et soutient ses acquis.

L’État garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités.

L’État prend les mesures nécessaires afin d’éliminer la violence à l’égard de la femme.

Art.46

L’enfant a le droit d’avoir de ses parents et de l’État la garantie de la dignité, de la santé, des soins, de l’éducation et de l’enseignement.

L’État doit assurer la protection juridique, sociale, matérielle et morale pour tous les enfants sans discrimination.

Art.47

L’État protège les personnes handicapées de toute forme de discrimination.

Chaque citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une pleine intégration dans la société.

Art.48

CHAPITRE III – LE POUVOIR LEGISLATIF

Art.49

Art.50

Art.51

Art.52

Est éligible à l’Assemblée des représentants du peuple, tout électeur de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins et âgé d’au moins vingt-trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature et qui ne se trouve dans aucun des cas d’interdiction prévus par la loi.

Art.53

Art.54

Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, intègre et transparent selon les modalités et les conditions prévues par la loi électorale.

Art.55

L’Assemblée des représentants du peuple est élue pour un mandat de cinq années au cours des soixante derniers jours du mandat parlementaire.

En cas d’impossibilité de procéder à des élections pour cause de péril imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par une loi.

Art.56 –

L’Assemblée des représentants du peuple se réunit chaque année en session ordinaire qui débute au cours du mois d’octobre et se termine au cours du mois de juillet. La première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections à la demande du Président de l’Assemblée sortant.

Dans le cas où le début de la première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple coïncide avec ses vacances, une session exceptionnelle est ouverte, jusqu’au vote de confiance sur le gouvernement.

Pendant ses vacances, l’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou du Chef du gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour examiner un ordre du jour précis.

Art.57

Art.58

L’Assemblée des représentants du peuple élit à sa première session, parmi ses membres, un Président. L’Assemblée des représentants du peuple crée des commissions permanentes et des commissions spéciales, dans lesquelles l’attribution des responsabilités se fait sur la base de la représentation proportionnelle.

L’Assemblée des représentants du peuple peut créer des commissions d’investigation, à l’exercice des fonctions desquelles toutes les autorités doivent apporter assistance.

Art.59

L’opposition est une composante essentielle de l’Assemblée des représentants du peuple, elle a des droits lui permettant de réaliser ses missions dans le cadre du travail parlementaire et lui garantissant la représentativité adéquate dans les structures et activité de l’Assemblée, sur les plans intérieure et extérieure ; et parmi ces droits celui de créer et de présider tous les ans une commission d’enquête. Elle a des devoirs en matière de participation active et constructive au travail parlementaire.

Art.60

Art.61

L’initiative des lois est exercée par des propositions de lois émanant de dix députés au moins ou par des projets de loi émanant du Président de la République ou du Chef du gouvernement.

Le Chef du gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois d’approbation des traités et les projets de lois de finances. Les projets de lois présentés sont prioritaires

Art.62

Art.63

L’Assemblée des représentants du peuple adopte à la majorité absolue de ses membres les projets de lois organiques et à la majorité des membres présents les projets de lois ordinaires, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.

Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de l’Assemblée des représentants du peuple qu’après quinze jours de son transfert à la commission compétente

Art.64

  • La création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques et les textes organisant leur cession,
  • La nationalité,
  • Les obligations civiles et commerciales,
  • Les procédures devant les différentes catégories de tribunaux,
  • La détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables, de même que les contraventions lorsqu’elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté,
  • L’amnistie générale,
  • La détermination de l’assiette de l’impôt, de ses taux et des procédures de son recouvrement, sauf délégation accordée au Chef du gouvernement en vertu des lois de finances ou des lois à caractère fiscal.
  • Le régime d’émission de la monnaie,
  • Les emprunts et les engagements financiers de l’État,
  • La détermination des hautes fonctions
  • La déclaration du patrimoine
  • Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires,
  • Le régime de la ratification des traités internationaux,
  • Les lois de finances, du budget, la clôture du budget et l’approbation des plans de développement,
  • Les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement territorial et urbain et de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.
  • L’approbation des traités,
  • L’organisation de la justice et de la magistrature.
  • L’organisation de l’information, de la presse et de l’édition,
  • L’organisation des partis politiques, des associations, des organisations et des ordres professionnels et leur financement,
  • L’organisation de l’armée nationale,
  • L’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane,
  • La loi électorale,
  • La prorogation du mandat de l’Assemblée des représentants du peuple conformément à l’article 55
  • La prorogation du mandat présidentiel conformément à l’article 74
  • Les libertés et les droits de l’homme,
  • Le statut personnel,
  • Les devoirs fondamentaux de citoyenneté.
  • La gouvernance locale,
  • L’organisation des instances constitutionnelles.

Art.65

La loi fixe les ressources de l’État et ses dépenses conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget. L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de lois de finances et la clôture du budget conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.

Le projet loi de finances doit être présenté à l’Assemblée au plus tard le 31 octobre et adopté au plus tard le 20 décembre, si passé ce délai le projet de loi n’a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par tranches trimestrielles renouvelables par décret. La Cour constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité dudit projet de loi de finances dans un délai ne dépassant pas une semaine.

Si le projet de loi de finances n’a pas été adopté au 31 décembre, il peut être exécuté par tranches trimestrielles renouvelables, et ce par décret gouvernemental.

Art.66

Les traités commerciaux et ceux relatifs à l’organisation internationale ou aux frontières de l’État, les traités portant engagement financier de l’État ou concernant le statut des personnes, ou portant sur des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu’après leur approbation par l’Assemblée des représentants du peuple. Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification.

Art.67

Un membre de l’Assemblée des représentants du peuple ne peut, pendant son mandat, être poursuivi sur le plan civil ou pénal, ou arrêté ou jugé en raison d’avis ou de propositions qu’il exprime ou d’actes qu’il effectue en relation avec ses fonctions parlementaires.

Art.68

Si le député invoque l’immunité pénale par écrit, il ne peut être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, pendant son mandat, tant que l’immunité qui le couvre n’a pas été levée.

En cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L’Assemblée doit en être immédiatement informée et il est mis fin à la détention si le Bureau de l’Assemblée le requiert.

Art. 69

En cas de dissolution de l’Assemblée ou dans le cas de vacances parlementaires, le Chef du gouvernement peut prendre des décrets lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée lors de sa réunion à la session ordinaire qui suit.

L’Assemblée des représentants du peuple peut, à travers trois cinquième de ses membres, déléguer par loi pour une période déterminée et dans certaines limites, au chef du gouvernement le pouvoir de prendre des décrets lois dans le domaine de la loi, qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée, à la fin de la période en question.

CHAPITRE IV – LE POUVOIR EXECUTIF

Art.70

PREMIERE SECTION – LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Art.71

Art.72

Art.73

La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice et pour tout électeur jouissant de la nationalité tunisienne par naissance, de religion musulmane.

Le jour de dépôt de sa candidature le candidat ne doit porter aucune autre nationalité et être âgé, de quarante ans au moins et de soixante-quinze ans au plus.

Le candidat est présenté par un nombre de membres de l’Assemblée des représentants du peuple ou de Présidents de conseils des collectivités locales élues ou d’électeurs inscrits, tel que prévu la loi électorale.

Art.74

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq années, au cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel, au suffrage universel, libre, secret, direct, intègre et transparent et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines qui suivent l’annonce des résultats définitifs du premier tour.

Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas de décès de l’un des candidats lors du premier tour, ou en cas d’empêchement impérieux qui rend impossible le maintien de sa candidature, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections. En cas de retrait, de décès ou de tout autre empêchement de l’un des candidats lors du second tour, il est remplacé par le candidat suivant en fonction du nombre de votes obtenus au premier tour.

En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par une loi.

Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pendant plus de deux mandats complets successifs ou séparés.

Art.75

Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée des représentants du peuple le serment ci-après :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance de la patrie et l’intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller scrupuleusement sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».

Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec toute responsabilité partisane

Art. 76

Art.77

  • La nomination et la révocation du Mufti de la République Tunisienne,
  • La nomination et la révocation dans les emplois supérieurs à la présidence de la République et les établissements qui en dépendent. Ces emplois supérieurs sont déterminés par la loi.
  • La nomination et la révocation dans les emplois supérieurs militaires, diplomatiques et de la sécurité nationale, à condition que la commission parlementaire concernée ne s’oppose pas aux nominations dans un délai qui n’excède pas vingt jours. Ces emplois supérieurs sont déterminés par la loi.
  • La nomination du gouverneur de la Banque centrale sur proposition du Chef du gouvernement et après approbation de la majorité des présents à l’Assemblée des représentants du peuple, à condition que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers de ses membres. Il est mis fin à ses fonctions suivant la même procédure ou à la demande du tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple et l’approbation de la majorité des présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.

Art.78

Art.79

En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures nécessitées par ces circonstances, après consultation du Chef du gouvernement et du Président de l’Assemblée des représentants du peuple.

Il adresse à ce sujet un message au peuple. Ces mesures doivent garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant toute cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.

Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures et à tout moment passé ce délai, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou trente des membres de ladite Assemblée, peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de vérifier si la circonstance exceptionnelle persiste. La décision de la Cour est prononcée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours. Ces mesures cessent d’avoir effet dès que les circonstances qui les ont engendrées prennent fin. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce su

Art.80

Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai de quinze jours au maximum à compter de la transmission qui lui en est faite par la Cour constitutionnelle.

A l’exception des projets de lois de finances et des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut, pendant un délai de dix jours à compter de la transmission du projet de loi par le Président de l’Assemblée des représentants du peuple, renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture. Si le projet est adopté à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa transmission par la Cour constitutionnelle

Art. 81

Le Président de la République peut exceptionnellement soumettre au référendum les projets de lois qui portent sur l’approbation des traités internationaux ou sur les droits de l’Homme et les libertés ou sur le statut personnel, adoptés par l’Assemblée des représentants du peuple et qui ne sont pas en contradiction avec la Constitution conformément à une décision de la Cour constitutionnelle.

Le choix du référendum est considéré comme un abandon du droit de renvoi.

Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de l’annonce des résultats du référendum.

La loi électorale fixe les modalités de l’organisation du référendum et de l’annonce de ses résultats.

Art.82

En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du gouvernement pour une période qui n’excède pas trente jours renouvelable une seule fois.

Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Art.83

Art.84

Art.85

Le Président par intérim exerce durant la vacance provisoire ou définitive les fonctions présidentielles mais il n’est pas en droit de prendre l’initiative d’une révision de la Constitution ou d’appeler au référendum ou de dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple.

Durant la période de présidence par intérim, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour un mandat présidentiel complet et aucune motion de censure à l’encontre du gouvernement ne peut être présentée.

Art.86

Art.87

DEUXIEME SECTION – LE GOUVERNEMENT

Art.88

Le gouvernement se compose d’un Chef de gouvernement, de ministres et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du gouvernement, et choisis en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne les deux Ministères des Affaires étrangères et de la Défense.

Dans un délai d’une semaine après la déclaration des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, de former le gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prorogé une seule fois. En cas d’égalité du nombre des sièges, la nomination s’effectue selon le nombre de voix obtenues.

Si le délai indiqué expire sans parvenir à la formation d’un gouvernement, ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas accordée, le Président de la République engage des consultations dans un délai de dix jours avec les partis politiques les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, en vue de former un gouvernement dans un délai maximum d’un mois.

Si, dans les quatre mois suivant la désignation du premier candidat, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple ne sont pas parvenus à former un gouvernement, le Président de la République peut décider la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple et l’organisation de nouvelles élections législatives dans un délai d’au moins quarante-cinq jours et ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours. Le gouvernement fait un bref exposé de son programme devant l’Assemblée des représentants du peuple afin d’obtenir sa confiance. Dans le cas où le gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République nomme le Chef du gouvernement et ses membres.

Le chef du gouvernement et ses membres prêtent devant le Président de la République le serment tel que suit : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de travailler fidèlement pour le bien de la Tunisie, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller scrupuleusement sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».

Art.89

Les fonctions de membre du gouvernement et le mandat parlementaire ne sont pas cumulables. La loi électorale détermine les modalités de remplacement.

Le Chef du gouvernement et ses membres ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.

Art.90

Le Chef du gouvernement détermine la politique générale de l’État et veille à sa mise en exécution.

Art.91

Le Chef du gouvernement est compétent en matière de :

  • Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d’État, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres,
  • Révocation et réception de démission d’un ou plusieurs membres du gouvernement,
  • Création, modification et suppression des établissements publics, d’entreprises publiques et de services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres.
  • Nomination et révocation des emplois supérieurs civils. Ces emplois sont déterminés par la loi.

Le Chef du gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre de ses compétences citées.

Le Chef du gouvernement gère l’administration, et conclut les traités internationaux à caractère technique.

Le gouvernement veille à l’exécution des lois.

Le Chef du gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres. En cas d’empêchement provisoire du Chef du gouvernement, il délègue ses pouvoirs à l’un des ministres.

Art.92

Le Chef du gouvernement préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres se tient par convocation du Chef du gouvernement qui fixe son ordre du jour.

Le Président de la République préside obligatoirement le Conseil des ministres dans les domaines de la défense, des relations étrangères, de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, comme il peut assister aux autres réunions du Conseil des ministres. S’il assiste, il préside le Conseil.

Tous les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres.

Art.93

Le Chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général et prend des décrets à caractère et individuel, qu’il signe après délibération du Conseil des ministres.

Les décrets pris par le Chef du gouvernement sont des décrets gouvernementaux.

Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Ministre concerné.

Le Chef du gouvernement vise les arrêtés à caractère réglementaire adoptés par les ministres.

Art.94

Art.95

Tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple peut adresser au gouvernement des questions écrites ou orales conformément à ce qui est prévu dans le règlement intérieur de l’Assemblée.

Art.96

Une motion de censure peut être votée à l’encontre du gouvernement, suite à une demande motivée présentée au Président de l’Assemblée des représentants du peuple par le tiers de ses membres au moins. La motion de censure ne peut être votée que quinze jours après son dépôt auprès de la présidence de l’Assemblée.

Le vote de défiance à l’égard du gouvernement se fait à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, sous réserve de présentation d’un candidat de remplacement au Chef de gouvernement, dont la candidature devra être approuvée lors du même vote. Auquel cas, le candidat de remplacement sera chargé par le Président de la République de former le gouvernement. Si cette majorité n’est pas atteinte, aucune autre motion de censure contre le gouvernement ne peut être présentée avant six mois.

L’Assemblée des représentants du peuple peut retirer sa confiance à l’un des membres du gouvernement, suite à une demande motivée à cet effet présentée au Président de l’Assemblée par un tiers des membres au moins, le vote de défiance devant être à la majorité absolue

Art.97

La démission du Chef du gouvernement est considérée comme étant celle du gouvernement entier. La démission est présentée par écrit au Président de la République qui en informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple.

Le Chef du gouvernement peut solliciter de l’Assemblée des représentants du peuple un vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités, le vote se faisant à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Si l’Assemblée ne renouvelle pas la confiance accordée au gouvernement, celui-ci est réputé démissionnaire.

Dans les deux cas, le Président de la République charge la personnalité la plus apte pour former un gouvernement selon les exigences de l’article 88

Art.98

En cas de vacance définitive du poste de Chef de gouvernement, pour quelque raison que ce soit, excepté les deux cas de la démission et de la défiance, le Président de la République charge le candidat du parti ou de la coalition au pouvoir de former un gouvernement dans un délai d’un mois. Si ce délai est dépassé sans que le gouvernement ne soit créé, ou si le gouvernement ne bénéficie pas du vote de confiance, le Président de la République nomme la personnalité la plus apte pour former un gouvernement qui se présentera devant l’Assemblée des représentants du peuple afin d’en obtenir la confiance conformément aux dispositions de l’article 88.

Le gouvernement sortant continue à gérer les affaires courantes sous la présidence d’un de ses membres choisi en Conseil des ministres et nommé par le Président de la République jusqu’à l’établissement du nouveau gouvernement

Art.99

Les conflits de compétences entre le Président de la République et le Chef du gouvernement, sont soumis à la Cour constitutionnelle à la demande de la partie la plus diligente, laquelle tranche le conflit dans un délai d’une semaine.

CHAPITRE V – LE POUVOIR JURIDICTIONNEL

Art.100 –

La justice est indépendante, c’est un pouvoir qui garantit l’instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et des libertés.

Le magistrat est indépendant. Il n’est soumis dans l’exercice de ses fonctions qu’à l’autorité de la Constitution et de la loi.

Art.101

Le magistrat doit être compétent, il doit faire preuve de neutralité et d’intégrité, Il doit répondre de toute défaillance dans l’accomplissement de ses fonctions.

Art.102

TITRE I – LA JUSTICE JUDICIAIRE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Art.103

Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature

Art.104

Le magistrat ne peut être muté, sans son accord, et il ne peut être révoqué ni suspendu de ses fonctions et ne peut subir de sanction disciplinaire que dans les cas et selon les garanties formulées par la loi et par décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature

Art.105

Toute personne a le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, les justiciables sont égaux devant la justice. Le droit d’ester en justice et le droit de la défense sont des droits garantis. La loi facilite l’accès à la justice et assure aux plus démunis l’aide judiciaire. Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit le huis clos.

Art.106

Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est interdite.

Art.107

Art.108

Les décisions sont rendues et exécutées au nom du peuple, et leur inexécution ou l’entrave à leur exécution sans motif légal sont interdites.

Art.109

Art.110

Art.111

DEUXIEME SECTION – LA JUSTICE JUDICIAIRE

Art.112

L’ordre judiciaire est composé d’une Cour de cassation, de tribunaux de second degré et de tribunaux de première instance. Le ministère public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des mêmes garanties. Les juges du ministère public exercent leurs fonctions dans le cadre de la politique pénale de l’Etat conformément aux procédures fixées par la loi.

La Cour de cassation élabore un rapport annuel qu’elle soumet au Président de la République, au Président de l’assemblée des représentants du peuple, au chef du gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ledit rapport est publié. La loi fixe l’organisation de la justice judiciaire, ses compétences, ses procédures et le statut de ses magistrats.

TROISIEME SECTION – LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

Art.113

La justice administrative se compose du Tribunal administratif supérieur, de tribunaux administratifs d’appel et de tribunaux administratifs de première instance.

La justice administrative est compétente pour statuer sur l’excès de pouvoir de l’administration et sur tous les litiges administratifs. Elle exerce une fonction consultative conformément à la loi. Le tribunal administratif supérieur établit un rapport général annuel qu’il transmet au Président de l’Assemblée du peuple, au Président de la République, au Chef du gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature ; il est ensuite publié. La loi fixe les règles d’organisation et de compétence de la justice administrative, ses procédures ainsi que le statut de ses magistrats.

QUATRIEME SECTION – LA JUSTICE FINANCIÈRE

TITRE II – LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art.115

Art.116 –

Art.117

La Cour est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :

  • De tous les projets de lois avant leur promulgation, ils lui sont soumis par le Président de la République,
  • Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l’Assemblée du peuple, selon les modalités de l’article 142,
  • Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l’Assemblée du peuple, afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution,
  • Des Traités internationaux qui lui sont soumis par le Président de la République, avant la promulgation de la loi d’approbation,
  • Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d’inconstitutionnalité à la demande de l’une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par la loi,
  • Du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par son Président. La Cour constitutionnelle exerce les autres attributions qui lui sont reconnues en vertu de la Constitution.

Art.118

Art.119

Art.120

Quand la Cour est saisie suite à une exception d’inconstitutionnalité, elle se limite à examiner les moyens invoqués, sur lesquels elle statue dans un délai de trois mois renouvelable pour une même période une seule fois et sur la base d’une décision motivée de la Cour. Lorsque la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité d’une loi, son application est suspendue, dans les limites de ce qui a été décidé par la Cour

Art.121

La loi fixe les règles d’organisation de la Cour constitutionnelle et les procédures applicables devant elle ainsi que les garanties dont ses membres bénéficient.

CHAPITRE VI – LES INSTANCES CONSTITUTIONNELLES

Art.122

Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie.

Elles sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.

Elles sont élues par l’Assemblée du peuple à laquelle elles présentent leur rapport annuel et devant laquelle elles sont responsables.

Tous les organes de l’État se doivent de leur porter assistance dans la réalisation de leur mission. La loi fixe la composition de ces instances, leur organisation, ainsi que les modalités de leur contrôle.

PREMIÈRE SECTION – L’INSTANCE DES ELECTIONS

Art.123

L’instance électorale est chargée de la gestion et de l’organisation des élections et des référendums et de leur supervision dans leurs différentes phases. L’instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats. L’instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres compétents et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans, avec le renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

DEUXIEME SECTION – L’INSTANCE DE L’INFORMATION

Art.124

L’instance de l’information est chargée de la régulation et du développement du secteur de l’information, elle veille à garantir la liberté d’expression et d’information, le droit d’accès à l’information et l’instauration d’un paysage médiatique pluraliste et intègre.

L’instance est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence.

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents, expérimentés et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

TROISIEME SECTION – L’INSTANCE DES DROITS DE L’HOMME

Art.125

QUATREME SECTION – L’INSTANCE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES DROITS DES GENERATIONS FUTURES

Art.126

L’instance du développement durable et des droits des générations futures est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs aux questions commerciales et sociales et environnementales ainsi que pour les plans de développement.

L’instance peut donner son avis pour les questions qui relèvent de son domaine de compétence.

L’instance est composée de membres compétents et intègres qui exercent leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans.

CINQUIEME SECTION – L’INSTANCE DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Art.127

L’instance participe aux politiques de bonne gouvernance, d’interdiction et de lutte contre la corruption.

Elle assure le suivi de la mise en œuvre de ces politiques, la promotion de la culture de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et elle consolide les principes de transparence, d’intégrité et de recevabilité.

L’instance est chargée de détecter les cas de corruption dans les secteurs public et privé, d’enquêter sur ces cas et de les soumettre aux autorités compétentes.

L’instance est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence. Elle peut donner son avis sur les projets des textes réglementaires en rapport avec son domaine de compétence.

L’instance se compose de membres intègres, indépendants et compétents qui exercent leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans

CHAPITRE VII – LE POUVOIR LOCAL

Art.128

Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.

La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des régions et des départements dont chaque catégorie couvre l’ensemble du territoire de la République conformément à une division fixée par la loi.

D’autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées par loi.

Art.129

Art.130

Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.

Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, secret et direct, intègre et transparent.

Les Conseils départementaux sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.

La loi électorale garantit la représentativité de la jeunesse dans les Conseils des collectivités locales

Art.131

Les collectivités locales ont des compétences propres, des compétences qu’elles exercent conjointement avec l’autorité centrale et des compétences qui leur sont transférées par elle.

Les compétences conjointes et les compétences transférées sont réparties sur la base du principe de subsidiarité.

Les collectivités locales disposent du pouvoir réglementaire dans le domaine de leurs compétences, ses décisions règlementaires sont publiées au journal officiel des collectivités locales.

Art.132

Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par l’autorité centrale, ces ressources doivent être en adéquation avec les prérogatives qui leur sont attribuées par la loi.

Toute création ou transfert de compétences de l’autorité centrale aux collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.

Le régime financier des collectivités locales est fixé par loi.

Art.133

L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.

L’autorité centrale œuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.

Art.134

Art.135

Art.136

Les collectivités locales adoptent les instruments de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin d’assurer la plus large participation des citoyens et de la société civile dans la préparation de projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, et ce, conformément à ce qui est prévu par la loi.

Art.137

Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, en vue de réaliser des programmes ou accomplir des actions d’intérêt commun.

Les collectivités locales peuvent aussi établir des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.

La loi définit les règles de coopération et de partenariat.

Art.138

Le Conseil des collectivités locales est une instance représentative des Conseils régionaux, dont le siège est en dehors de la capitale.

Le Conseil des collectivités locales est compétent pour statuer sur les questions liées au développement et à l’équilibre entre les régions, et donne son avis sur les projets de lois relatifs à la planification, au budget et aux finances locales; son Président peut être invité à assister aux délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple.

La composition et les attributions du Conseil des collectivités locales sont fixées par la loi.

Art.139

CHAPITRE VIII – LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Art.140

Art.141

Aucune révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

– À l’Islam en tant que religion de l’État,

– À la langue arabe en tant que langue officielle,

– Au régime républicain,

– Au caractère civil de l’État,

– Aux acquis des droits de l’Homme et des libertés garantis par la présente Constitution,

Au nombre et à la durée des mandats présidentiels dans le sens de leur augmentation

Art.142

Toute proposition de révision de la Constitution est soumise par le Président de l’Assemblée des représentants du peuple à la Cour constitutionnelle afin de donner son avis en ce qu’elle ne porte pas atteinte aux matières dont la révision est interdite par la Constitution.

L’Assemblée des représentants du peuple examine à son tour la proposition pour approbation du principe de révision, à la majorité absolue.

Eu égard aux dispositions de l’article 141, la révision se fait à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Le Président de la République peut soumettre la révision au référendum afin d’être adoptée auquel cas à la majorité absolue.

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS FINALES

Art.143

Art.144

CHAPITRE X – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art.145

Après la ratification de la présente Constitution dans sa totalité conformément aux dispositions de la loi constituante n°6 de 2011 datée du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, l’Assemblée nationale constituante se réunit en séance plénière extraordinaire durant laquelle la Constitution est promulguée par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale constituante et le Chef du gouvernement.

Le Président de l’Assemblée ordonne sa publication.

Art.146

La Constitution entre en vigueur progressivement à travers l’adoption de textes législatifs qui lui sont conformes, les textes actuellement appliqués restent en vigueur jusqu’à leur abrogation.

Les dispositions de la Constitution entrent en vigueur un mois après sa promulgation.

Le Tribunal administratif exerce les prérogatives de la Cour constitutionnelle sauf celles de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi et sur la suspension du Président de la République. Les dispositions relatives aux prérogatives de contrôle de la constitutionnalité par voie d’exception n’entrent en vigueur que trois ans après l’exercice de la Cour constitutionnelle de ses autres fonctions. Les tribunaux ordinaires sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois. Sont exclues du champ du deuxième paragraphe de cet article, les dispositions suivantes :

  • Le chapitre II relatif au pouvoir législatif, exceptés les articles 52, 53, 54 et la partie II du chapitre IV relatif au gouvernement : entrent vigueur le jour même de la déclaration des résultats définitifs des premières élections législatives après la promulgation de la Constitution.
  • La partie I du chapitre IV relatif au Président de la République excepté les articles 73 et 74 entrent en vigueur le jour même de la déclaration des résultats définitifs des premières élections présidentielles après la promulgation de la Constitution.
  • La partie I du chapitre V consacré aux juridictions judicaires, administratives et financières : entre en vigueur dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature est institué.
  • Le crime de torture est imprescriptible tel que prévu à l’article 22, s’applique à tous les crimes de torture y compris ceux commis avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

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