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a. Organisation des services de la Présidence du gouvernement

Décret n° 2000-2453 du 24 octobre 2000, portant création d’une direction générale de la formation et du perfectionnement au Premier ministère et fixant ses attributions et son organisation

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation du Premier ministère, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, portant organisation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef service d’administration centrale,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 95-286 du 20 février 1995, fixant les attributions de la direction de la formation au Premier ministère,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Il est créé au Premier ministère une direction générale de la formation et du perfectionnement.

Art. 2 – La direction générale de la formation et du perfectionnement est chargée notamment :

1) de veiller à l’élaboration au niveau de chaque ministère d’un plan annuel de formation tenant compte des objectifs de la politique nationale en matière de formation,

2) d’élaborer un plan national de formation des personnels de la fonction publique au vu des propositions des ministères et compte tenu des prévisions du plan de développement et de veiller à son exécution,

3) de donner son avis sur toute création ou restructuration d’institution de formation des personnels de la fonction publique,

4) d’œuvrer pour réaliser la concordance entre les objectifs de la politique de formation d’une part et les besoins de l’administration d’autre part,

5) d’assurer l’application de la réglementation relative à la formation des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

6) d’orienter et d’assister les différents départements dans le domaine de la formation,

7) de concevoir en collaboration avec l’école nationale d’administration, des actions de formation communes à certains ministères ayant pour objectif ce qui suit :

– le perfectionnement des cadres et agents notamment dans le domaine du management pour être au diapason des nouvelles méthodes de gestion et d’organisation administratives ;

– la reconversion de l’agent public pour l’exercice de nouvelles fonctions ;

– le suivi de l’élaboration des manuels des outils pédagogiques nécessaires pour aider les agents candidats aux concours administratifs ou aux cycles de formation à distance ;

– le recyclage des responsables des structures de formation ministérielles ;

– la formation des formateurs pour répondre aux besoins des différents ministères

– la coordination et la consolidation de la coopération internationale dans le domaine de la formation.

8) la conception d’actions de formation spécifiques aux cadres communs, et ce, en collaboration avec les ministères et l’école nationale d’administration.

Art. 3 – La direction générale de la formation et du perfectionnement comprend :

1- la direction de la formation.

2- la direction du perfectionnement.

Art. 4 – La direction de la formation est chargée de :

– la conception et la préparation des programmes de formation et de veiller à leur exécution.

– la coordination entre les structures chargées de la formation dans les différents ministères.

– l’étude des projets de programmes de formation initiale et continue présentés par les différents ministères.

– étudier et donner son avis sur les textes réglementaires relatifs à la création des institutions de formation.

– l’étude des projets des textes réglementaires relatifs à la création des cycles de formation.

– assurer le secrétariat de la commission nationale de coordination des actions de formation continue

Art. 5 – La direction de la formation comprend :

– une sous-direction chargée de la formation initiale composée de deux services

– une sous-direction chargée de la formation continue composée de deux services

Art. 6 – La direction du perfectionnement est chargée de :

– l’étude et le suivi de l’exécution des programmes annuels d’initiation et du perfectionnement des compétences des agents présentés par chaque ministère,

– l’évaluation des plans annuels d’initiation et du perfectionnement des compétences des agents réalisés par les différents ministères au titre de l’année précédente,

– la préparation et l’exécution des projets de coopération avec des institutions étrangères dans le cadre de la coopération internationale,

– la préparation et l’exécution du programme annuel pour l’organisation des séminaires et des colloques de sensibilisation et d’information traitant des sujets administratifs à caractère général à l’échelle nationale et internationale

Art. 7 – La direction de perfectionnement comprend :

– une sous-direction d’initiation et de développement des compétences composée de deux services.

– une sous-direction de la coopération internationale composée de deux services.

Art. 8 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret n° 95-286 du 20 février 1995 susvisé, sont abrogées.

Art. 9 – Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 2000.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2453
Date du texte:2000-10-24
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:88
Date du JORT:2000-11-03

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