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1. Condition des étrangers en Tunisie

Loi n° 66-27 du 10 mai 1966, portant promulgation du Code de travail (Articles 258 à 269)

LIVRE VII – DISPOSITIONS SPÉCIALES

CHAPITRE II – EMPLOI DE LA MAIN-D’OEUVRE ÉTRANGÈRE

Art. 258 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 –Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions d’emploi des étrangers en Tunisie compte tenu des conventions conclues entre la République Tunisienne et les pays étrangers et des dispositions légales spécifiques.

Art. 258-2 – Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 –Tout étranger, qui veut exercer en Tunisie un travail salarié de quelque nature qu’il soit, doit être muni d’un contrat de travail et d’une carte de séjour portant la mention ” autorisé à exercer un travail salarié en Tunisie.

Le contrat de travail est conclu pour une durée n’excédant pas une année renouvelable une seule fois. Toutefois, le contrat de travail peut être renouvelé plus d’une fois lorsqu’il s’agit d’emploi d’étrangers dans leurs entreprises exerçant en Tunisie dans le cadre de la réalisation de projets de développement agréés par les autorités compétentes.

Ce contrat et son renouvellement doivent être visés par le Ministre chargé de l’emploi.

Le modèle de ce contrat et les conditions de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

Le recrutement d’étrangers ne peut être effectué lorsqu’il existe des compétences tunisiennes dans les spécialités concernées par le recrutement.

Art. 259 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 –Aucun employeur ne peut recruter ou conserver à son service un travailleur étranger non muni des pièces prévues à l’article 258-2 du présent code. Il ne peut également recruter ou conserver à son service un travailleur étranger dans une profession ou un gouvernorat non indiqués dans le contrat de travail.

Art. 260 – Des décrets d’application, pris sur proposition du Secrétaire d’État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, après avis du Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères, peuvent édicter des régimes spéciaux en matière d’utilisation de la main d’œuvre étrangère. Ils peuvent prévoir notamment, pour tout ou partie du territoire, pour certaines catégories professionnelles, certaines activités dans leur ensemble ou pour certaines entreprises déterminées, le pourcentage de main-d’œuvre étrangère susceptible d’être employée ainsi que les délais impartis aux employeurs pour régulariser leur situation.

Art. 261 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 –Tout employeur ayant recruté un travailleur étranger est tenu de l’inscrire dans un délai de 48 heures sur un registre spécial conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Ce registre est obligatoirement présenté aux agents de l’inspection du travail à chaque demande.

Art. 262 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 –Aucun employeur ne peut recruter un travailleur étranger avant l’expiration du contrat de travail le liant à l’employeur précédent.

Nonobstant les sanctions pour inobservation de cette interdiction, des actions de réparation du préjudice causé par cette inobservation peuvent être intentées.

Le travailleur étranger peut, cependant, conclure un nouveau contrat après avoir justifié que son contrat précédent a été résilié à l’amiable ou par voie judiciaire.

L’employeur doit informer le ministère chargé de l’emploi du départ de tout travailleur étranger employé dans son entreprise.

Art. 263 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 –Le travailleur étranger bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations résultant des relations du travail et applicables au travailleur tunisien.

Art. 264 – Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 –

Art. 265 (nouveau) – Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994 – Les infractions aux dispositions des articles 259, 261 et 262 du présent chapitre sont punies d’une amende de 12 à 30 dinars par jour et par travailleur, à compter de la date où l’infraction a commencé jusqu’à celle où elle a été constatée.

Les procès-verbaux dressés par les agents désignés à l’article 270 ci-après devront préciser les circonstances de l’infraction constatée et la date de son début en se basant notamment sur les documents prévus par la législation du travail et sur les déclarations faites par l’entreprise ou les travailleurs concernés à la caisse de sécurité sociale.

Art. 266 (nouveau) – Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994 – Les travailleurs étrangers indûment employés doivent être mis à pied dès la constatation de l’infraction sur réquisition des agents désignés à l’article 270 du présent code.

Dans le cas où l’employeur considéré n’exécute pas les instructions de mise à pied susvisée, il encourt le double des peines prévues à l’article 265. Le travailleur qui continuerait à travailler, malgré la réquisition notifiée par l’un des agents désigné à l’article 270, sera puni d’une peine de 1 à 15 jours de prison et d’une amende de 120 à 300 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 267 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 –Les travailleurs étrangers qui contreviennent aux dispositions des articles 258-2 et 266 du présent code peuvent faire l’objet d’une mesure de refoulement du territoire tunisien par décision du directeur chargé de la sûreté nationale.

La décision fixe en outre les délais accordés aux travailleurs concernés pour quitter le pays.

Art. 268 (nouveau) – Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994 – Tout défaut de présentation de registre ou de tout autre document, dont la tenue, la détention ou la fourniture sont prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de 60 à 300 dinars.

En cas de récidive, la sanction est portée au double.

Art. 268-2 – Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 –Les infractions aux dispositions de l’article 262 du présent code sont punies conformément aux dispositions des articles 234 et 236 du même code.

Art. 269 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 –Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont pas applicables à toutes les sanctions prévues aux articles 266, 267, 268 et 268-2 du présent code.

Tunis, le 10 mai 1966.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:27
Date du texte:1966-04-30
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:20
Date du JORT:1966-05-03
Télécharger le texte:716 - 721

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