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4. Procédures de contrôle des dépenses publiques

Loi n°87-34 du 06 Juillet 1987 portant modification de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 relative a la définition et a la sanction des fautes de gestion commises a l’égard de l’Etat, des Etablissements publics administratifs, des collectivités publiques

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne:

La chambre des députés ayant adopté:

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogés les articles 8, il et 15 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d’une cour de discipline financière et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 8 (nouveau) – Il est désigné auprès de la cour de discipline financière un commissaire du gouvernement et un substitut qui l’assiste et le supplée en cas de besoin, ils sont nommés par décret parmi les membres de la cour des comptes.

Art. 11 (nouveau) – Le commissaire du gouvernement saisi transmet le dossier de l’affaire au président de la cour qui désigne un rapporteur chargé de l’instruction.

Ce rapporteur peut être désigné soit parmi les membres de la cour des comptes soit, sur proposition du premier président du tribunal administratif, parmi les magistrats de ce tribunal.

Art. 15 (nouveau) – Le fonctionnaire, l’administrateur ou l’agent intéressé est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il peut, dans le délai d’un mois, à compter de cette réception, prendre connaissance au greffe de la cour soit par lui-même, soit par un mandataire, soit par un avocat, du dossier de l’affaire, y compris les conclusions du commissaire du gouvernement.

Le fonctionnaire, l’administrateur ou l’agent intéressé peut, au cours du même délai produire un mémoire écrit, soit par lui-même, soit par un mandataire soit, par un avocat.

Ce mémoire est communiqué au commissaire du gouvernement.

Toutefois, le président de la cour de discipline financière peut, compte tenu de circonstances exceptionnelles, proroger ce délai et ce à la demande de l’intéressé ou de son représentant dûment mandaté.

Art. 2 – Les affaires en cours à la date de la publication de la présente loi demeurent soumises aux procédures, en vigueur au moment de la saisie de la cour de discipline financière.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 6 juillet 1987

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