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VII. Comité des contrôleurs de l'Etat

Décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au Comité du contrôle d’Etat relevant de la Présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l’ont modifié ou complétée, notamment la loi n° 2007-69 du 20 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 notamment l’article 17 (nouveau) et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à l’organisation du Premier ministère, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, relatif à la réorganisation des services du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre, tel que modifié et complété par le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut du corps des conseillers des services publics tel que modifié et complété par le décret n° 98-1622 du 10 août 1998,

Vu le décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des services publics,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert-comptable, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2002-1976 du 30 août 2002

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu’il a été modifié par le décret n° 2007-268 du12 février 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu’ il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999 et le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l’ex-ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n°2004-79 du 14 janvier 2004, relatif au cycle de formation à l’école nationale d’administration, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n°2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n°2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret n°2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,

Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,

Vu l’arrêté Républicain n°2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh président du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n°2013-4959 du 5 décembre 2013, portant application des dispositions de l’article 22ter de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics aux banques publiques,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Titre I – Dispositions générales

Chapitre 1 – Organisation du comité du contrôle d’Etat et ses attributions

Article premier – Le comité du contrôle d’Etat est chargé -sous la tutelle du chef du gouvernement- de superviser le corps du contrôle d’Etat.

Art. 2 – Le comité du contrôle d’Etat est supervisé par un président nommé par décret parmi les contrôleurs généraux d’Etat ou grade équivalent appartenant aux structures de contrôle général, ayant au moins 3 ans d’ancienneté.

Le président du comité du contrôle d’Etat a rang et avantages de secrétaire général de ministère.

Il bénéficie de la prime de responsabilité prévue à l’article 3 du décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux membres du contrôle général des services publics tel que modifié par le décret n° 94-1103 du 14 mai 1994.

Art. 3 – Est créé au sein du comité du contrôle d’Etat un conseil du comité du contrôle d’Etat, il est composé du chef du comité du contrôle d’Etat – en tant que président – et de 3 membres du comité ayant au moins – le grade de contrôleur en chef d’Etat – en tant que membres.

Le président du conseil peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile.

Art. 4 – Les membres du conseil du comité sont nommés par décision du chef du gouvernement sur proposition du chef du comité du contrôle d’Etat.

Le conseil du comité du contrôle d’Etat se réunit périodiquement à la fin de chaque trimestre et chaque fois que nécessaire, et ce, en présence de tous ses membres sur proposition de son président.

Les décisions du conseil du comité sont prises à la majorité des voix, en cas d’égalité la voix du président est prépondérante.

Art. 5 – Le conseil du comité du contrôle d’Etat est chargé essentiellement :

  • d’étudier les rapports émanant des contrôleurs d’Etat dans les domaines de leur intervention et de prendre les mesures nécessaires à cet effet,
  • de diriger la commission d’audit des comptes des établissements et des entreprises publics,
  • de suivre l’exécution des recommandations des contrôleurs d’Etat et les observations inscrites dans les rapports annuels émanant des réviseurs et des commissaires aux comptes,
  • d’étudier et d’évaluer les fiches d’évaluation sur la gestion dans les établissements et les entreprises publics émanant périodiquement des contrôleurs d’Etat et selon une périodicité déterminée par le président du comité du contrôle d’Etat,
  • d’approuver le rapport annuel sur l’évaluation de la gestion dans les entreprises et les établissements publics préparé par le comité du contrôle d’Etat sur la base des fiches citées au premier (tiret) du présent article, et de décider, le cas échéant, de le soumettre au chef du gouvernement et au Président de la République,
  • de superviser et de gérer la base de données des établissements et des entreprises publics,
  • de mettre en place et de suivre les programmes de formation, d’échange et de coopération avec les structures et organismes nationaux et internationaux similaires,
  • d’examiner et de se prononcer sur les propositions de nomination des contrôleurs d’Etat permanents et non permanents émanant du chef du comité du contrôle d’Etat,
  • de suivre les affectations des contrôleurs d’Etat et d’approuver une éventuelle modification partielle ou entière pour les nominations qui ont dépassé 5 ans au moins, exceptés les cas justifiés par des données objectives ou la nécessité de la mission de contrôle et la spécificité du secteur dans lequel l’établissement ou l’entreprise sont actifs,
  • d’étudier les rapports de missions d’évaluation ou de contrôle des établissements et des entreprises publics supervisés par le contrôle d’Etat émanant des membres du comité du contrôle d’Etat au niveau central et régional, et ce, sur la base d’autorisations de missions signées par le chef du comité du contrôle d’Etat.

Et d’une manière générale, le conseil du comité du contrôle d’Etat veille au bon fonctionnement du comité, à l’amélioration des méthodes de travail et à la résolution des problèmes urgents ou imprévus relatifs à l’organisation et ce conformément aux procédures législatives et règlementaires en vigueur.

Art. 6 – Le régime de rémunération des agents du corps du contrôle d’Etat relevant de la présidence du gouvernement est fixé par décret.

Chapitre 2 – Les attributions des contrôleurs d’Etat

Art. 7 – Les contrôleurs d’Etat sont chargés d’une mission générale de contrôle des établissements et des entreprises publics.

Cette mission consiste à contrôler :

  • le respect des obligations mises à la charge des établissements et des entreprises publics selon la législation et la règlementation en vigueur,
  • l’exécution des décisions prises par les organes de gestion des établissements et des entreprises publics,
  • le suivi de la gestion et de l’évolution de la situation des établissements et des entreprises publics contrôlés,
  • toutes les opérations ayant des répercussions financières sur les établissements et les entreprises publics concernés.

Pour exercer ses fonctions, le contrôleur d’Etat peut demander ou consulter sur place tous les documents ou les livres de comptes.

Art. 8 – Les contrôleurs d’Etat sont tenus à assister régulièrement aux réunions du conseil d’administration, du conseil d’entreprise ainsi qu’aux réunions des assemblées générales, ils sont tenus à donner leurs avis sur tous les points de l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil d’entreprise ou du conseil de surveillance, notamment celle du budget prévisionnel de l’établissement ou de l’entreprise, des contrats programmes et des objectifs dont ils assurent le suivi de leur exécution .

Art. 9 – Outre les tâches prévues par les articles 7 et 8 susvisés, les contrôleurs d’Etat sont chargés surtout :

  • de contrôler la conformité de la gestion à la législation et à la règlementation en vigueur,
  • de suivre l’exécution des décisions prises par l’autorité de tutelle,
  • de veiller au respect de l’exécution des décisions prises par les organes de gestion et de fonctionnement et des obligations mises à leur charge,
  • de contrôler la conformité des accords et des contrats conclus par les établissements et les entreprises publics à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • de suivre l’exécution des procédures relatives au recouvrement des créances des établissements et des entreprises publics concernés,
  • de présider les réunions de la commission d’ouverture des plis et d’assister aux réunions de la commission de marchés compétente conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont appelés à donner leurs avis sur la conformité des marchés aux besoins réels de l’établissement ou de l’entreprise et sur le respect des procédures de leur conclusion.

Les contrôleurs d’Etat notifient leurs observations par écrit dans les procès-verbaux des réunions, le cas échéant ils soumettent un rapport à cet effet à l’attention du chef du comité.

  • d’assister aux réunions du conseil d’administration, du conseil d’entreprise et du conseil de surveillance ainsi qu’aux réunions des assemblées générales, et de donner leurs avis sur toutes les questions ayant des répercussions financières ainsi que sur toutes les questions ayant trait à la législation et à la réglementation organisant la gestion des établissements et des entreprises publics,
  • de suivre les programmes d’investissement,

Et d’une manière générale, de veiller à la bonne application de la législation et de la réglementation organisant la gestion publique, et de soumettre au chef du comité chaque fois ou cela est nécessaire, des notes écrites sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l’établissement ou de l’entreprise public et ayant trait à l’évolution de sa situation financière, et ce, sur la base des indicateurs d’activité.

Art. 10 – Les membres du comité du contrôle d’Etat bénéficient d’une protection contre les menaces, injures ou diffamations directes ou indirectes de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet à l’occasion et pendant l’exercice de leurs fonctions.

Art. 11 – Lors de leur désignation, les membres du corps de contrôle d’Etat doivent prêter, devant le président du Tribunal de Première Instance de Tunis, le serment suivant : « Je jure par Allah le Tout-puissant d’exercer mes fonctions en toute loyauté, honneur et honnêteté, et de travailler afin que la loi soit respectée et de ne pas divulguer le secret professionnel et d’avoir le comportement d’un contrôleur d’Etat intègre ».

Un procès-verbal est rédigé à l’occasion du serment.

Titre II – Statut particulier des membres du comité du contrôle d’Etat

Art. 12 – Le corps du contrôle d’Etat relevant de la présidence du gouvernement comprend les grades ci-après :

  • contrôleur adjoint d’Etat,
  • contrôleur d’Etat,
  • contrôleur en chef d’Etat,
  • contrôleur général d’Etat.

Art. 13 – Les grades des membres du corps du contrôle d’Etat appartiennent à la sous-catégorie A1 de la catégorie A.

Art. 14 – Chaque grade du corps du contrôle d’Etat est composé de :

  • contrôleur général d’Etat : 16 échelons,
  • contrôleur en chef d’Etat : 20 échelons,
  • contrôleur d’Etat : 23 échelons,
  • contrôleur adjoint d’Etat : 25 échelons.

Est fixée par décret, la concordance entre les échelons des grades du corps du contrôle d’Etat et les niveaux de rémunération fixés par la grille des salaires prévue par le décret n°97-1832 du 16 septembre 1997 sus indiqué.

Art. 15 – La durée nécessaire pour le passage à l’échelon suivant est fixée, pour le grade de contrôleur adjoint d’Etat, à une année pour les échelons 2, 3 et 4 et à deux ans pour le reste des échelons.

Cependant pour les grades de contrôleur d’Etat, contrôleur en chef d’Etat et de contrôleur général d’Etat, la cadence d’avancement entre échelons est fixée à 2 ans.

Art. 16 – Le nombre de postes ouverts à la promotion aux différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 17 – Les contrôleurs d’Etat sont soumis à un stage destiné à :

  • les préparer à l’exercice de leur emploi et les initier aux techniques professionnelles afférentes au contrôle,
  • parfaire leur formation, consolider leurs aptitudes professionnelles et de développer leur compétence dans le travail sur le terrain.

Durant la période de stage, le contrôleur d’Etat est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un membre du comité désigné par le chef de du comité du contrôle d’Etat à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l’agent stagiaire.

Le membre du comité encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement.

Au cas où le membre du comité encadreur ne peut continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées avant la fin de la période du stage, le chef du comité du contrôle d’Etat doit désigner un remplaçant conformément aux mêmes conditions susmentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu’à la fin du stage sauf décision contraire après approbation du chef du comité de la modification du programme de formation du stagiaire concerné.

En outre, l’encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l’évaluation des aptitudes professionnelles du contrôleur d’Etat stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage.

L’agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation du contrôleur d’Etat stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le chef du comité du contrôle d’Etat et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l’agent concerné. Le chef de l’administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

  1. une année pour – les contrôleurs adjoints d’Etat recrutés conformément au paragraphe (a) de l’article 18 du présent décret.
  2. deux années pour – les contrôleurs adjoints d’Etat nommés à la suite d’un concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

A l’issue de la période de stage susvisée, le contrôleur adjoint d’Etat est, soit titularisé, soit il est mis fin à son recrutement lorsqu’il n’appartient pas à l’administration, soit reversé dans son grade d’origine et considéré comme ne l’ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n’est pas statué sur sa titularisation et à l’expiration d’un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement, il est réputé titularisé d’office.

Le contrôleur général d’Etat, Le contrôleur en chef d’Etat et Le contrôleur d’Etat ne sont pas soumis à une période de stage.

Chapitre 1 – Le contrôleur adjoint d’Etat

Art. 18 – Les contrôleurs adjoints d’Etat sont recrutés et nommés par décret dans la limite des postes à pourvoir et selon les modalités suivantes :

  1. par voie de nomination directe parmi les diplômés du cycle supérieur de l’école nationale d’administration ayant suivi une formation spécialisée dans le domaine du contrôle, ou parmi les diplômés des écoles de formation des cadres de la catégorie A1 créées ou agrées par l’administration à cet effet, dont la scolarité a été satisfaisante selon le régime des études de l’école concernée.
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert :
  • aux candidats titulaires du diplôme national de doctorat en droit, économie, gestion ou un diplôme équivalent dans les mêmes spécialités, et ce conformément aux lois et règlements en vigueur concernant les conditions de recrutement dans la fonction publique.
  • aux candidats titulaires du certificat d’études supérieures de révision comptable ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau et justifiant d’une ancienneté de trois ans au moins, après obtention de leur diplôme, dans un cabinet d’expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, et ce conformément aux lois et règlements en vigueur concernant les conditions de recrutement dans la fonction publique.
  • aux candidats titulaires du diplôme national de mastère en droit, économie, gestion financière ou comptable ou d’un diplôme équivalent dans les mêmes spécialités et justifiant d’une ancienneté de cinq ans au moins dans le domaine de contrôle, d’inspection et d’audit au sein des structures du secteur public à la date de clôture des candidatures et ce conformément aux lois et règlements en vigueur concernant les conditions de recrutement dans la fonction publique.

Les modalités d’organisation du concours externe sus-indiqué sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 19 – Le contrôleur adjoint d’Etat est nommé par décret, il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale.

Chapitre 2 – Le contrôleur d’Etat

Art. 20 – Les contrôleurs d’Etat sont nommés par décret dans la limite des postes à pourvoir, et ce, par voie de promotion au choix parmi les contrôleurs adjoints d’Etat justifiant d’une ancienneté dans ce grade d’au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d’aptitude.

Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.

Chapitre 3 – Le contrôleur en chef d’Etat

Art. 21 – Les contrôleurs en chef d’Etat sont nommés par décret dans la limite des postes à pourvoir, et ce, par voie de promotion au choix parmi les contrôleurs d’Etat justifiant d’une ancienneté dans ce grade d’au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d’aptitude.

Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.

Chapitre 4 – Le contrôleur général d’Etat

Art. 22 – Les contrôleurs généraux d’Etat sont nommés par décret dans la limite des postes à pourvoir, et ce, par voie de promotion au choix parmi les contrôleurs en chef d’Etat justifiant d’une ancienneté dans ce grade d’au moins quatre (4) ans et inscrits sur une liste d’aptitude.

Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur général d’administration centrale.

Titre III – Dispositions Transitoires

Art. 23 – Les agents appartenant aux grades suivants exerçants ou ayant exercé en tant que permanents au comité du contrôle d’Etat, sont intégrés, à leur demande et dans un délai maximum d’une année[1] à compter de la date de publication du présent décret, au comité du contrôle d’Etat conformément au tableau ci-après :

Grade actuel

Grade d’intégration

  • Administrateur général du corps administratif commun ou grade équivalent
  • Conseiller des services publics classés à partir de l’échelon 10

Contrôleur général de l’Etat

  • Administrateur en chef du corps administratif commun ou grade équivalent
  • Conseiller des services publics classés dans les échelons 6, 7, 8,9

Contrôleur en chef d’Etat

  • Administrateur conseiller au corps administratif commun ayant une ancienneté générale d’au moins 6 ans ou grade équivalent
  • Conseiller des services publics classés dans l’échelon 5

Contrôleur d’Etat

  • Administrateur conseiller au corps administratif commun ou grade équivalent
  • Conseiller des services publics classés dans les échelons 2, 3 et 4

Contrôleur adjoint d’Etat

L’intégration est effectuée en vertu de décisions individuelles émanant du chef du gouvernement prenant en considération la date de dépôt de la demande d’intégration au bureau d’ordre central de la présidence du gouvernement.

L’intégration prend effet à partir de la date de la signature de chaque décision d’intégration.

Les agents intégrés seront classés au même échelon tout en conservant leur ancienneté dans leurs grades d’origine au même grade et échelon.

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d’application de ces dispositions.

Titre IV – Dispositions exceptionnelles

Art. 24 – A titre exceptionnel et dans un délai maximum d’une année à compter de la date de publication du présent décret, les agents de la sous-catégorie A2 exerçant au comité du contrôle d’Etat et ayant au moins 6 ans d’ancienneté dans le grade, titulaires d’un diplôme de maîtrise en droit, sciences économiques, gestion financière ou comptable ou dans toute autre discipline à caractère juridique ou économique ou d’une licence (régime LMD) dans l’une des disciplines à caractère juridique ou économique ou diplôme équivalent à caractère juridique ou économique, peuvent être intégrés dans le grade de contrôleur adjoint d’Etat, et ce, sur la base d’un concours interne sur dossiers.

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

Les agents intégrés selon les dispositions du présent article seront classés dans l’échelon équivalent au salaire de base immédiatement supérieur à celui obtenu dans leur situation d’origine

L’ancienneté dans la nouvelle situation sera comptabilisée à partir de la date d’intégration.

Titre V – Dispositions finales

Art. 25 – Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les articles 4 et 5 du décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère.

Art. 26 – Le ministre des finances et le directeur général des services communs à la Présidence du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2013.


[1] En vertu du décret gouvernemental n° 2016-1225 du 27 octobre 2016, le délai prévu par l’article 23 a été prorogé pour une durée de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret gouvernemental.

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