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Décret n° 62-50 du 2 Février 1962, modifiant le décret n° 57-151 du 12 décembre 1957, fixant le statut du corps des officiers d’active et de réserve du service de santé militaire de l’armée

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret 57-151 du 12 décembre 1957, fixant le statut du corps des officiers d’active et de réserve du service de sante militaire de l ‘Armée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu l’avis des secrétaires d’Etat à la défense nationale et au plan et aux Finances,

Décrétons :

Article premier Les dispositions de l’article 29du décret susvisé n° 57-151 du 12 décembre 1957, sont abrogées et remplacées par les suivantes :

Art. 29 (nouveau) – Les étudiants ou anciens étudient de eu médecine ou en pharmacie, titulaire ou non d’un certificat de sursis d’appel sont tenus d’accomplir lorsqu’ils ont dépassé l’âge de 30 ans pour les premiers, 27 ans pour les seconds :

a) un an de service actif au service de santé dans le grade de lieutenant s’ils sont titulaires du diplôme de docteur en médecine ou internes des hôpitaux pour les anciens étudient en médecine, sils sont titulaires du diplôme de pharmacien pour les anciens étudiants en pharmacie;

b) un an de service actif au service de santé dans le grade de S/s lieutenant si n’ayant pas encore terminé leurs études à ce moment, ils justifient cependant qu’ils sont en 4éme année de médecine ou en 3éme année de pharmacie.

Une fois accomplie la période de service actif, les premiers entrent dans la réserve comme lieutenant, les seconds conservent leur grade dans la réserve. Toutefois le grade de lieutenant de réserve sera conféré à ces derniers dès l’obtention du diplôme de docteur en médecine ou de celui de pharmacien.

Art. 2 les dispositions de l’article 35 du décret susvisé n°57-151 du 12 décembre 1957 sont abrogées et remplacées par les suivants :

Art. 35(nouveau) Pour la constitution initiale des cadres du corps des officiers de sante militaire, il pourra être procède au recrutement des dits officiers directement parmi les médecins et les pharmaciens civils, titulaires du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme en pharmacien.

Les officiers de santé militaire recrute dans les conditions fixées au présent article pourront être rangés dans un grande supérieur a celui de lieutenant .Ils peuvent bénéficier, en outre d’une indemnité de sujétion.

A titre transitoire également, les médecins et les pharmaciens appartenant à la disponibilité et réserve et qui n’ont pas accompli de service actifs peuvent être convoqués pour effectuer des périodes d’exercices au service de santé militaire à l’exception toutefois des médecins qui ont obtenu leur diplôme de médecin postérieurement au 30 juin 1956 lesquels seront tenus d’effectuer 6 mois de service actif.

Art. 3 Il est ajouté entre les articles 35 et 36 du décret susvisé n°57-151 du 12 décembre 1957 un article 35 bis ainsi rédigé.

Art.35 bis les médecins et les pharmaciens appartenant à la disponibilité et à la disponibilité et à la réserve qui n’ont pas accompli de service actif et qui sont convoqués pour effectuer des périodes d’exercices aux services de sante militaire seront rangés dans le grade de lieutenant de réserve s’ils comptent plus de 6 années.

Toutefois, les médecins et les pharmaciens appartenant aux disponibilités et à la réservé et comptant moins de 6 années d’exercice effectifs dans leur profession pourront être rangé à titre, à la exceptionnel lorsqu’ils rendu des lieutenants.

Art. 4 les secrétaires d’Etat à la défense nationale et au plan et aux finances sont chargés, chacun en ce qui prend effet du 1er juillet 1956

Tunis le 2 février 1962.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:50
Date du texte:1962-02-02
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:abrogé
N° JORT:07
Date du JORT:1962-02-02
Page du JORT:168 - 168

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