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d. Protection sociale des civils et des militaires

Loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public

 

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

La Chambre des Députés ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE I – PENSIONS CIVILES DE RETRAITE ET DES SURVIVANTS

CHAPITRE I – Dispositions Générales

Article Premier – Le présent régime s’applique à tous les agents du secteur public quels que soient leur situation administrative, les modalités de paye­ment de leur rémunération, leur sexe, leur natio­nalité et qui sont employés par :

  1. l’Etat et les Collectivités Publiques Locales et les Etablissements Publics à caractère adminis­tratif.
  2. les Etablissements Publics à caractère in­dustriel et commercial et les Sociétés Nationales dont la liste est fixée par décret.
  3. Les instances constitutionnelles indépendantes et les instances publiques dont la liste est fixée par décret gouvernemental[1].

Les dispositions de cette loi s’appliquent au con­joint et aux enfants de l’agent après son décès

Art. 2 – La pension de retraite et la pension de survivants sont personnelles. Elles sont payées périodiquement en espèces et à titre viager aux bénéficiaires prévus par la présente loi.

Art. 3 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 – Le droit à pension de retraite et de survivant ne peut être soumis ni à cession ni à déchéance.

Sous réserve des dispositions les plus avantageuses, prévues par les conventions internationales de sécurité sociale ratifiées par la République Tunisienne, les arrérages de la pension et ses accessoires qui n’ont pas été versés, ne seront servies que dans la limite d’un délai maximum de cinq ans à compter de la date d’échéance.

Art. 4 – La gestion du régime fixé par la pré­sente loi est confiée à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale.

CHAPITRE II – La mise à la retraite

Art. 5 (nouveau) – Modifié par la loi n° 88-71 du 27 Juin 1988 – Le droit à pension de retraite s’acquiert :

  1. Lors de l’atteinte par l’agent de l’âge de retraite.
  2. Avant l’atteinte de cet âge :
  3. en cas d’invalidité ;
  4. sur sa demande et après accord de l’employeur ;
  5. en cas de démission ;
  6. à l’initiative de l’employeur pour suppression d’emploi, insuffisance professionnelle de l’agent ou révocation ;
  7. sur les demandes des mères ayant au moins trois enfants dont l’âge n’a pas dépassé 20 ans ou un enfant handicapé d’un handicap profond et après accord du Premier ministre ;
  8. d’office après 15 ans de services civils et militaires effectifs.

Art. 6 – La mise à la retraite est effectuée par le chef de l’Administration ou de l’organisme auquel appartient l’agent. Une copie de l’arrêté est adressée à l’intéressé et à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale six mois avant l’atteinte par l’agent de l’âge légal de retraite.

Toutefois, la mise à la retraite pour suppression d’emploi est décidée par arrêté du Premier Ministre; cet arrêté est notifié à l’intéressé et à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale six mois avant la mise à la retraite.

A l’ exclusion des personnes militaires et des agents de force de sécurité intérieure la mise à la retraite d’office est décidée par décret au vue d’un rapport de l’employeur et des observations de l’agent concerné. Celles-ci doivent être consignées par écrit et adressées à l’employeur dans un délai d’un mois à compter de la date de communication du rapport à l’employeur. Ledit décret est notifié à l’agent et à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, deux mois avant la date de mise à la retraite. (Alinéa dernier nouveau – Modifié par la loi n° 90-6 du 12 Février 1990)

Art. 7 – L’agent est mis à la retraite à partir du premier jour du mois suivant celui au cours du­quel il a atteint l’âge légal de retraite.

Quant à la mise à la retraite décidée avant l’at­teinte par l’agent de l’âge légal, elle commence à partir de la date de cessation définitive d’activité.

CHAPITRE III – Les Contributions

Art. 8 – Le régime des pensions de retraite et des pensions de survivants est financé par une con­tribution à la charge de l’agent et de l’organisme employeur.

 

SECTION 1 – Contribution de l’agent

Art. 9[2] Le taux de la contribution payée par l’agent à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale est fixé à 5% de la rémunération prévue par les articles 10, 11 et 12 de la présente loi.

L’employeur est chargé de prélever mensuelle­ment cette contribution sur la rémunération de l’a­gent et de la verser sans délai à la Caisse précitée

Il est interdit à l’employeur de conserver les mon­tants de ces contributions ou de les utiliser à une autre fin.[3]

 

Art. 9 bis – Ajouté par la loi n° 2019 -37 du 30 avril 2019 Des pénalités de retard sont encourues par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère non administratif, les entreprises nationales, les instances constitutionnelles indépendantes et les instances publiques mentionnés à l’article premier de la présente loi, au cas où l’employeur ne procède pas mensuellement à la retenue de la cotisation sur le salaire mensuel de l’agent et à son transfert à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale dans un délai n’excédant pas le cinquième jour du mois suivant.

Les pénalités de retards sont égales au taux de 1.5% pour chaque mois de retard ou pour chaque fraction de mois, et sont calculées sur la base du montant des cotisations dues ou sur la base d’une fraction de ce montant.

Le recouvrement des montants dues au titre de ces pénalités, intervient conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art 10 – La contribution est calculée sur la base des différents éléments permanents de la rémuné­ration de l’agent qu’ils soient en espèces ou en na­ture. L’avantage en nature est évalué par réfé­rence à son équivalent en espèces en vertu des rè­glements administratifs.

En ce qui concerne la contribution au titre des éléments permanents de la rémunération des agents en exercice à 1’Etranger, elle est calculée sur la base des montants attribués à leurs homologues en Tunisie.

La liste des éléments permanents de la rémuné­ration est fixée par décret.

Art. 11 – Dans le cas où il n’est versé à l’agent qu’une partie de sa rémunération, la contribution est calculée sur la base de la rémunération entière. Cependant, en ce qui concerne l’agent employé sous le régime du temps partiel d’une façon continue, les retenues sont opérées sur la rémunération qu’il aurait eu droit de percevoir s’il avait exercé à plein temps.

Art. 12 – L’agent peut payer directement à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance So­ciale les contributions qui n’ont pas été retenues, sur sa rémunération, et ce dans un délai ne dépas­sant pas (1) année après avoir atteint l’âge légal die retraite.

Ce payement est effectué sur la base de la moyen­ne entre ce qu’il percevait à la date de la suspen­sion des retenues et ce qu’il percevait à la date de la demande de payement.

Dans le cas où la demande de payement est pré­sentée postérieurement à la date de la mise à la retraite et dans le délai sus-indiqué, ce payement est effectué sur la base de la moyenne entre ce que l’agent percevait à la date de la suspension des re­tenues et la rémunération prise en considération pour la liquidation de la pension de retraite.

SECTION 2 – Contribution de l’employeur

Art. 13[4] Modifié par le décret-loi n° 2011-48 du 4 Juin 2011 – Le taux de la contribution payée par l’employeur à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale est fixé à sept pour cent (8%) de la même rémunération sur la base de laquelle a été retenue la contribution de l’agent. L’employeur paie également à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale la contribution nécessaire pour lui permettre de faire face aux charges sup­plémentaires résultant de nouvelles mesures socia­les,

CHAPITRE IV – La validation des services

Art. 14 – Lorsque l’agent a assuré une période d’activité qui n’a pas été prise en compte dans la retraite il a droit d’obtenir la validation de tout ou partie de cette période à l’effet d’être jointe aux années de service prises en considération pour la liquidation de sa pension de retraite.

Cette validation est opérée sur demande écrite de l’agent dans un délai maximum d’un an à partir de l’âge légal de retraite.

SECTION 1 – La période d’activité susceptible de validation

Art. 15 – Est susceptible de validation, toute période de l’activité rémunérée accomplie par l’a­gent :

  • en Tunisie dans le secteur public ou privé soit en qualité de salarié soit dans le cadre d’une pro­fession libérale.
  • à l’étranger dans un organisme public ou privé en qualité de salarié à condition que la période d’activité précitée soit soumise au régime de la Sécurité Sociale.

Art. 16 (nouveau) – Modifié par la loi n° 88-71 du 27 Juin 1988 – Peuvent faire l’objet de validation :

  • la période passée par l’gent en position de disponibilité ou en congé sans solde,
  • la période normale d’études et le cycle de formation poursuivie par l’agent avec succès en Tunisie ou à l’étranger à partir de l’année qui suit la quatrième année après le baccalauréat ou diplôme équivalent. Les modalités d’application de ses dispositions sont fixées par décret.

Section 2 – Les conditions de validation des Services

Art. 17 – La validation visée par les articles 14 15 et 16 s’effectue contre versement des contri­butions prévues par les articles 9 et 13 de la pré­sente loi.

Art. 18 – L’assiette des contributions nécessaires pour la validation est constituée de la moyenne entre ce que percevait l’agent à la date d’adhésion à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et ce qu’il percevait à la date de la demande de validation.

Dans le cas où les retenues des contributions sont suspendues par suite d’une mise en disponibilité, d’un congé sans solde, ou d’un détachement, la validation est effectuée sur la base de la moyenne entre ce que percevait l’agent à la date de la sus­pension des retenues et ce qu’il percevait à la date de la demande de validation.

Dans le cas où la demande de validation est pré­sentée postérieurement à la date de mise à la retraite, et dans le délai prescrit par l’article 14, la validation est effectuée sur la base de la moyenne entre ce que l’agent percevait à la date de la sus­pension des retenues et la rémunération prise en considération pour la liquidation de la pension de retraite.

Art. 19 – Dans tous les cas de validation, l’agent doit payer les contributions mises à sa charge.

Art. 20 – Le dernier employeur à la date de la demande de validation doit payer les contributions mises à sa charge et relatives à la période en ques­tion. Toutefois, l’agent doit payer toutes les con­tributions dans les cas de validation suivants :

  • Disponibilité à l’exception de la disponibilité spéciale ;
  • Exercice des professions libérales ;
  • Activité publique ou privée à l’étranger à titre de salarié.

Art. 21 – La validation s’effectue après paye­ment des contributions nécessaires.

L’agent peut demander que le montant de la vali­dation soit retenu par tranches sur sa rémunération mensuelle ou sa pension de retraite à condition que ces retenues ne dépassent pas 20% de la rémuné­ration ou de la pension.

CHAPITRE V – L’acquisition du droit à pension de retraite

SECTION 1 – La durée de service

Art. 22 – L’agent acquiert le droit à la pension de retraite après une période de quinze (15) ans au moins, prise en considération au titre de la retraite conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, cette période minimum est fixée à dix (10) ans pour les ouvriers occasionnels.

Pour l’agent exerçant sous le régime du temps partiel d’une façon continue la période de service est calculée comme si l’intéressé avait travaillé durant cette période à plein temps.

Art. 23 – L’ancienneté minimum prévue à l’arti­cle 22 pour l’obtention de la pension de retraite n’est pas exigée dans le cas de décès de l’agent et de l’invalidité.

SECTION 2 – Age de mise à la retraite

Art. 24[5] (nouveau) – Modifié par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 – Sous réserve des dispositions des articles 27 (nouveau), 28 (nouveau), 29 (nouveau), 29 bis et du titre 2 bis de la présente loi, l’âge de mise à la retraite est fixé à soixante-deux (62) ans.

Art. 25 – Abrogé par la loi n° 88-71 du 27 Juin 1988.

Art. 26 – Abrogé par la loi n° 88-71 du 27 Juin 1988.

Article 27 (nouveau)[6] Modifié par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 L’âge de mise à la retraite est fixé à cinquante-sept (57) ans pour les ouvriers qui accomplissent des tâches pénibles et insalubres.

La liste de ces tâches est fixée par décret gouvernemental après consultation des structures et organes compétents.

Il est procédé périodiquement et chaque fois que nécessaire à la révision de cette liste, et ce, conformément aux procédures mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Article 28[7] (nouveau) – Modifié par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 – Les agents exerçant des fonctions astreignantes, sont mis à la retraite après avoir accompli trente-cinq (35) ans de services et atteint au moins l’âge de cinquante-sept (57) ans.

La liste des fonctions astreignantes est fixée par décret gouvernemental. Il est procédé périodiquement et chaque fois que nécessaire à sa révision, et ce, conformément aux mêmes procédures mentionnées à l’article 27 (nouveau) de la présente loi.

Article 29[8] (nouveau) – Modifié par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 L’âge de mise à la retraite des agents des cadres actifs est fixé à cinquante-sept (57) ans.

La liste de cette catégorie d’agents est fixée par décret gouvernemental.

Art. 30 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2007-43 du 25 Juin 2007 – L’agent, quelle que soit sa fonction, acquiert le droit d’être mis à la retraite après avoir accompli trente-sept (37) ans de services et atteint l’âge de cinquante-sept (57) ans.

SECTION 3 – Les services

Art. 31 – Les services suivants sont pris en compte pour l’acquisition du droit à pension de retraite :

  1. Les services au titre desquels ont été payées les contributions quelle que soit la nature de l’ac­tivité, ou son mode de rémunération ;
  2. Les services ayant fait l’objet de transfert des contributions de la part d’un Organisme de Sécurité Sociale au profit de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale ;
  3. Les services ayant fait l’objet de validation; 4°) Les services militaires obligatoires.

SECTION 4 – Les bonifications

Art. 32 – La bonification consiste à ajouter une période d’années aux années d’activité effec­tive prise en considération dans le calcul de la pen­sion de retraite. La bonification est accordée aux agents appartenant aux catégories citées aux ar­ticles 27, 28 et 29 de la présente loi qui ont ac­compli quinze (15) ans de services au moins dans l’une de ces catégories :

  1. La bonification est égale aux périodes sui­vantes en ce qui concerne les ouvriers accomplis­sant des travaux pénibles et insalubres :
  • cinq (5) années, s’ils ont accompli trente-cinq (35) ans de services au moins;
  • quatre (4) années, s’ils ont accompli vingt-cinq (25) ans de services au moins;
  • trois (3) années, s’ils ont accompli vingt (20) ans de services au moins;
  • deux (2) années, s’ils ont accompli quinze (15) ans de services au moins,
  1. La bonification accordée aux agents accom­plissant des fonctions astreignantes est égale à la période qui leur reste à accomplir pour atteindre l’âge de soixante-deux (62)[9] ans;
  2. La bonification accordée aux agents des cadres actifs est égale à la période qui leur reste à accomplir pour atteindre l’âge de soixante-deux (62) ans à, condition que cette bonification ne dépasse pas :
  • cinq (5) années, s’ils ont accompli trente-cinq (35) ans de services au moins;
  • quatre (4) années, s’ils ont accompli vingt-cinq (25) ans de services au moins;
  • trois (3) années, s’ils ont accompli vingt (20) ans de services au moins;
  • deux (2) années, s’ils ont accompli quinze (15) ans de services au moins.

Art. 33 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 – Une bonification d’une période égale à celle qui reste à accomplir pour atteindre l’âge de soixante-deux (62) ans, est accordée au profit :

  1. Des militaires, des agents des forces de sécurité intérieure et des personnels des services actifs des douanes victimes de blessures contractées en service et les rendant définitivement incapable d’exercer leurs activités.
  2. Des agents atteints d’une invalidité d’au moins 80% contractée en service et résultant de blessures reçues au cours ou à l’occasion d’opérations de défense ou de sécurité de la patrie ou de secours en cas de calamités naturelles.
  3. Des agents mis à la retraite d’office à condition que le rendement de la bonification ne dépasse pas 20% de la rémunération sur la base de laquelle est liquidée la pension de retraite.

Art. 34 – Toutes les contributions afférentes à la période de bonification sont à la charge de l’em­ployeur.

CHAPITRE VI – La liquidation de la pension de retraite

SECTION 1 – Le décompte des annuités liquidables

Art 35 – La liquidation de la pension de re­traite est effectuée sur la base de la durée des services; cette durée se subdivise en annuités. Toute période inférieure à une année est calculée sur la base du trimestre. Toute période égale ou supé­rieure à quarante-cinq (45) jours est comptée pour un trimestre. Toute période inférieure à 45 jours n’est pas prise en considération.

SECTION 2 – Base de liquidation de la pension de retraite

Art. 36 – La pension est liquidée sur la base de la dernière rémunération perçue par l’agent mis à la retraite et ayant fait l’objet de retenues au titre des contributions, au profit de la Caisse Na­tionale de Retraite et de Prévoyance Sociale pen­dant une période minimum de trois ans.

En cas de non payement des contributions rela­tives à la totalité de la période sus-indiquée, la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance So­ciale procédera, à l’occasion de la liquidation de la pension, au décompte et au recouvrement des montants des contributions afférentes à la période restante et dont la charge incombe respectivement au bénéficiaire de la pension et à l’employeur; la période de perception de ce montant ne doit pas dépasser 36 mois.

Toutefois, la liquidation de la pension de retraite est effectuée sur la base de la rémunération affé­rente à la fonction la plus élevée que l’agent a effectivement exercé pendant une période minimum de deux (2) années entières au cours de sa car­rière, à condition que les contributions au titre de cette fonction portent sur une période mini­mum de trois (3) ans; éventuellement, la diffé­rence entre les contributions est payée conformé­ment à la méthode prévue au 2ème alinéa ci-dessus.

SECTION 3 – La péréquation des pensions

Art. 37 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2007-43 du 25 Juin 2007 – La péréquation de la pension est effectuée lors de toute augmentation de l’un quelconque des éléments permanents de la rémunération correspondante au grade ou à la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension.

La péréquation de la pension est également effectuée lors de l’institution d’une indemnité permanente concernant le grade ou la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension.

Cette péréquation est soumise aux dispositions des articles 9, 10, 11, l3 et 36 de la présente loi.
La totalité des contributions au titre de cette péréquation durant la période de paiement de la pension et de ses accessoires, à l’exception de la quote-part des contributions mises à la charge de l’employeur durant 36 mois, est à la charge du bénéficiaire de la pension.

SECTION 4 – Le Rendement des annuités

Art. 38 – Le rendement des annuités de la rému­nération sur la base de laquelle est liquidée la pen­sion, est fixé comme suit :

  1. Pour les dix (10) premières années : 2 % pour chaque année et 0,5 % pour chaque trimestre ;
  2. Pour les dix (10) deuxième années : 3 % pour chaque année et 0,75 % pour chaque trimestre;
  3. Pour les autres années : 2 % pour chaque année et 0,5 % pour chaque tri­mestre.

Le montant de la pension de retraite ne doit pas dépasser 90 % de la rémunération sur la base de laquelle a été liquidée la pension.

Art. 39 – La pension de retraite ne peut pas être inférieure aux deux tiers (2/3) du salaire minimum interprofessionnel garanti concernant le régime de 2400 heures de travail par an.

SECTION 5 – Les indemnités à caractère familial

Art. 40 – L’indemnité familiale et l’indemnité pour revenu unique s’ajoutent le cas échéant à la pension de retraite. Ces deux indemnités sont attribuées dans les mêmes conditions applicables aux agents en activité.

CHAPITRE VII – La Jouissance de la pension

Art. 41 (nouveau) – Modifié par la loi n° 88-71 du 27 Juin 1988 – L’agent jouit de la pension de retraite :

  1. Immédiatement après la cessation d’activités dans les cas suivants :
  2. la mise à la retraite pour atteinte de l’âge légal de retraite ;
  3. la mise à la retraite pour invalidité après avis de la commission prévue à l’article 29 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 ;
  4. la mise à la retraite pour suppression d’emplois ;
  5. la mise à la retraite sur les demandes des mères ayant au moins trois enfants dont l’âge n’a pas dépassé 20 ans ou un enfant handicapé d’un handicap profond ;
  6. la mise à la retraite d’office.
  7. A l’âge de 50 ans pour les agents mis à la retraite sur leur demande ou pour insuffisance professionnelle.
  8. A l’âge légal de retraite pour les agents révoqués ou démissionnaire.

CHAPITRE VIII – Remboursement des contributions et jouissance de l’allocation vieillesse

Art. 42 – Les agents qui ont atteint l’âge légal de retraite sans avoir rempli la condition d’ancienne­té prévue à l’article 22 de la présente loi peuvent dans un délai d’un an bénéficier du remboursement de leurs contributions au titre de la retraite.

Les agents ayant une ancienneté de cinq (5) années au moins peuvent opter soit pour le rem­boursement prévu à l’alinéa 1er de cet article soit pour une demande de jouissance d’une allocation vieillesse égale à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti concernant le régime de 2400 heures de travail par an.

L’allocation de vieillesse est réversible au profit du conjoint survivant et des orphelins, selon les conditions et modalités applicables en matière de pensions, prévues aux articles 43 à 48 de la présente loi. (Alinéa 3 nouveau – Ajouté par la loi n° 97-74 du 18 Novembre 1997)

CHAPITRE IX – La Pension des survivants

SECTION 1 – La Pension du conjoint survivant

Art. 43 – Le conjoint survivant bénéficie d’une pension égale à soixante-quinze pour cent (75 %) de la pension de retraite dont l’agent avait bénéficié avant son décès ou dont il aurait pu bénéficier à la date de son décès.

Toutefois, pendant la période de payement de la pension temporaire d’orphelin prévue à l’article 45 de la présent loi, la pension du conjoint survivant est réduite de :

  • 6 % au titre du 3ème enfant;
  • 10 % au titre de chacun des enfants, suivants, sans que le montant de la pension du conjoint survivant ne soit inférieure à cinquante pour cent (50 %) de la pension dont l’agent avait bénéficié ou dont il aurait pu bénéficier à la date de son décès.

Art. 44 – Le payement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque -l’intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l’âge de 55 ans.

En cas du décès du nouveau conjoint ou dissolu­tion du mariage, le service de la pension revalorisée le cas échéant compte tenu des différentes modifi­cations intervenues au cours de la période de sus­pension, est rétabli.

En cas de pluralité de veuves, la pension de con­joint est répartie entre les intéressées à part égale sans que le montant de chacune des pensions ne soit inférieur au minimum légal de la pension du conjoint survivant.

SECTION 2 – Pension temporaire d’orphelins

Art. 45 – L’orphelin bénéficie jusqu’à l’âge de vingt et un (21) an d’une pension égale à dix pour cent (10 %) de la pension de retraite dont l’agent avait bénéficié ou dont il aurait pu bénéficier à la date de son décès.

Le total des pensions d’orphelins et la pension du conjoint survivant ne doit pas dépasser le montant de la pension de l’agent. Dans le cas où ce total dé­passe le montant de la pension de l’agent, il est procédé à la réduction de la pension du conjoint survivant conformément aux dispositions de l’article 43 de la présente loi.

Si le nombre des orphelins est égal ou supérieur à cinq (5), le conjoint survivant bénéficie de 50% de la pension dont l’agent avait bénéficié ou dont il aurait pu bénéficier à la date de son décès. Les cin­quante pour cent (50%) restants sont répartis à parts égales entre les orphelins.

Art. 46 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2007-43 du 25 Juin 2007 – En cas de non attribution de la pension du conjoint pour n’importe quel motif légal, cette pension est répartie à parts égales entre les orphelins en sus de leurs pensions.

Toutefois, en ce qui concerne la fille dont il est établi, à la date de décès de l’agent, qu’elle ne dispose pas de ressources ou dont l’obligation alimentaire n’incombe pas à son époux, le taux de sa pension ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) de la pension de retraite dont a bénéficié l’agent ou aurait pu en bénéficier à la date de son décès,

Art. 47 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2007-43 du 25 Juin 2007 – [10]Les dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi s’appliquent :

  • aux orphelins à la date de décès de l’agent atteints d’une maladie incurable ou d’une invalidité permanente les rendant incapables d’exercer une activité rémunérée, et ce, sans tenir compte de la condition de vingt et un (21) ans.

La maladie ou l’invalidité sus citées sont appréciées par la commission de réforme visée à l’article 29 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959.

  • aux orphelins justifiant la poursuite de leurs études de l’enseignement supérieur jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans, à condition qu’ils ne soient pas bénéficiaires d’une bourse universitaire.
  • à la fille, sans tenir compte de la condition d’âge de vingt et un (21) ans, qui à la date de décès de l’agent ne dispose de ressources ou dont l’obligation alimentaire n’incombe à son époux; toutefois, le paiement de la pension qui lui est attribuée est définitivement suspendu au cas où l’une de ces deux conditions fait défaut.

Art. 48 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-67 du 22 Juillet 1996 – A la pension des orphelins s’ajoutent le cas échéant, les indemnités familiales attribuées selon les mêmes modalités et les mêmes taux qui s’appliquent à l’agent décédé comme s’il les percevait effectivement.

CHAPITRE X – Dispositions Diverses

SECTION 1 – Saisie des Pensions

Art. 49 – Il est interdit de saisir la pension de retraite et la pension des survivants sauf en ce qui concerne :

  • les dettes envers l’Etat, les Collectivités Publi­que Locales et les Etablissements Publics ;
  • des créances privilégiées prévues à l’article 199 du code des droits réels ;
  • les dettes relatives aux cas prévus aux articles 38, 43, 45, 46 et 48 du code du statut de personnel.

Cette saisie ne peut dépasser le cinquième (1/5) de la pension en ce qui concerne les dettes prévues aux alinéas 1er et 2ème et le tiers (1/3), en ce qui con­cerne les dettes prévues à l’alinéa 3 de cet article.

SECTION 2 – Les Pensions provisoires

Art. 50 – Au cas où le bénéficiaire d’une pension de retraite s’est absenté durant une période supérieure à six mois, et lorsque durant cette période il n’a pas retiré sa pension, son conjoint, et ses enfants qui n’ont pas atteint l’âge de vingt et un ans, ont droit de bénéficier à titre provisoire de la pension des survivants.

Une pension provisoire peut également être attri­buée au conjoint et aux enfants dans le cas où l’agent s’est absenté pendant une période supérieure à six mois, et lorsque celui-ci avait droit à une pen­sion de retraite le jour de son absence.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès de l’agent a été établi, ou lorsque son absence a été déclarée par jugement définitif.

SECTION 3 – Les Modalités de payement des pensions

Art. 53 – Dans les cas de retraite avec jouissance différée, la jouissance de la pension commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’agent acquiert le droit de bénéficier de la pension conformément à la présente loi.

SECTION 4 – Rectification des erreurs

Art. 54 – La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale doit dans tous les cas rectifier les erreurs qui pourraient être commises dans l’attri­bution ou le calcul de la pension.

SECTION 5 – La reprise d’activité après la mise à la retraite

Art. 55 – L’agent qui, mis à la retraite, reprend une activité publique avant d’atteindre l’âge légal de retraite, peut acquérir au titre de cette activité de nouveaux droits pour la retraite.

Par contre, l’agent qui, mis à la retraite, reprend une activité publique après l’âge légal de retraite ne peut pas acquérir au titre de cette activité de nou­veaux droits pour la retraite.

Dans tous les cas, le cumul de la pension de re­traite avec un revenu public quelle que soit sa nature est interdit. L’agent peut choisir la pension de re­traite ou le traitement.

SECTION 6 – Le cumul des pensions

Art. 56 – Il n’est pas possible de cumuler deux pensions au titre des mêmes services quel que soit le régime de retraite appliqué.

Toutefois, le cumul de deux pensions au titre des services successifs est admis.

Art. 57 – Le conjoint ou l’orphelin survivant ne peuvent cumuler plusieurs pensions provenant du Chef d’affiliés différents quel que soit le régime de retraite appliqué.

Art. 58 – Une même personne peut cumuler une pension de retraite provenant de son activité propre et une pension provenant du décès de son conjoint.

Art. 59 – Est admis le cumul de pensions avec toute rente viagère pour invalidité.

TITRE II – LES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE ET DE SURVIVANTS

Art. 60 – Les dispositions du Titre I de la pré­sente loi sont applicables aux pensions militaires de retraites et de survivants sous réserve des disposi­tions particulières prévues par les articles suivants.

Art. 61[11] (nouveau) – Modifié par la loi n° 88-71 du 27 Juin 1988 – Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63 de la présente loi, le droit à pension militaire s’acquiert comme suit[12] :

1- Lors de l’atteinte de l’âge légal ainsi qu’il suit :

  • 52 ans pour les hommes de troupe,
  • 57 ans pour les sous-officiers.
  • 60 ans pour les officiers subalternes,
  • 62 ans pour les officiers généraux et les officiers supérieurs.

2- Avant l’atteinte de l’âge indiqué au paragraphe premier de cet article dans les cas suivants :

  • les officiers après 30 ans de services civils et militaires effectifs ;
  • les sous-officiers et les officiers mariniers après 25 ans de services civils et militaires effectifs ;
  • les hommes de troupe, quartiers-maîtres et matelots, après 20 ans de services civils et militaires effectifs ;
  • les militaires réformés par mesure disciplinaire après 15 ans de service civils et militaires effectifs ;
  • les militaires mis à la retraite d’office après 15 ans de services civils et militaires effectifs.

Art. 62 – Les officiers généraux et les officiers supérieurs à partir du grade de commandant, peu­vent être maintenus en activité, pour des raisons de service, pendant une période d’un an renouvelable, jusqu’à l’âge de 65 ans.

Art. 63 – Les sous-officiers de carrière, les offi­ciers mariniers et les officiers subalternes peuvent être maintenus en activité pour une période d’un an renouvelable jusqu’à l’âge de 60 ans.

Art. 64 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 Les officiers généraux et les officiers supérieurs acquièrent le droit d’être mis à la retraite après avoir accompli trente-cinq (35) ans de services et atteint l’âge de cinquante-sept (57) ans.

Art. 65 – Sont pris en compte pour l’acquisition du droit à pension de retraite, outre les services énumérés à l’article 31 de la présente loi :

  • Les services effectifs accomplis dans les Ecoles Militaires après l’âge de dix-huit ans ;
  • La bonification accordée aux résistants inté­grés dans l’armée en application de l’article 30 bis du décret du 10 janvier 1957, portant loi sur le re­crutement et l’organisation de l’armée.

Art. 66 – Les services effectifs accomplis dans l’armée française par les militaires transférés de l’armée française bénéficiaires d’une pension de retraite, d’une solde de réforme, ou d’une indemnité allouée par l’État Français, sont pris en considéra­tion dans les conditions suivantes, pour l’acquisition et la liquidation du droit à pension de ces militaires :

  1. Les droits à pension sont calculés comme si tous les services avaient été accomplis dans l’Armée Tunisienne ;
  2. Le montant de la pension, ainsi obtenu, est diminué, le cas échéant, du montant net effectif de la pension servie par l’État Français.

Art. 67 (nouveau) – Modifié par la loi n) 2019-37 du 30 avril 2019 – La période de service prise en compte pour la liquidation de la pension est majorée d’une bonification égale à la période qui leur reste pour atteindre l’âge de 62 ans en ce qui concerne les militaires :

  • mis à la retraite d’office,
  • ayant atteint l’âge légal de retraite concernant leur grade et ayant acquis droit à une pension dans les conditions définies à l’article 61, paragraphe 2, a-b-c de la présente loi.

Art. 68 – Outre les cas prévus à l’article 41 de la présente loi, les militaires mis à la retraite d’office jouissent de leur pension immédiatement après la cessation d’activité.

La date de la jouissance de la pension accordée aux militaires sur leur demande est fixée à l’âge auquel ils auraient accompli l’ancienneté requise prévue par l’article 61, 2), a)-b)-c)- de la présente loi.

Art. 69 – Le droit à une solde de réforme est acquis au profit des :

  • Officiers ayant accompli moins de quinze (15) ans de services civils et militaires et qui ont été réformés par mesure disciplinaire ;
  • Militaires non officiers réformés par’ mesure disciplinaire et qui ont accompli cinq (5) ans au moins de services militaires au-delà de la durée légale.

Art. 70 – La solde de réforme est calculée sur la base de la dernière rémunération perçue par l’intéressé et ce, conformément -aux dispositions de l’article 36 de la présente loi.

Le montant de la solde est fixée à 25% de la ré­munération pour les Officiers, -à 30% pour les mili­taires non officiers.

Le montant de la solde de réforme ne peut être inférieur à 85% pour les caporaux-chefs. à 80% pour les caporaux et à 75% pour les soldats, de la solde de réforme qu’aurait obtenue un sergent com­ptant le même nombre d’années de service,

Dans tous les cas, la solde de réforme ne peut être inférieure à la pension minimum -garantie pré­vue par la présente loi.

Art. 71 – Les militaires jouissent de la solde de réforme de la date de cessation -d’activité.

Toutefois, la période de jouissance de cette solde ne dépasse pas un temps égal à la durée des ser­vices militaires effectivement accomplis par son bénéficiaire.

Titre II (bis) – Augmentation optionnelle de l’âge de la mise à la retraite[13]

Art. 71 bis (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 et modifié par le décret-loi n° 2022-79 du 23 décembre 2022 pourtant sur la loi des finances pour l’année 2023 – Les agents soumis aux dispositions des articles 24 (nouveau), 27 (nouveau), 28 (nouveau), 29 (nouveau) et 61 (nouveau premier alinéa) de la présente loi peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans ou de trois ans.

En cas de choix de l’augmentation de l’âge de la retraite, les agents concernés doivent adresser une demande écrite à l’employeur pour décider de son approbation ou son refus, au moins six (6) mois avant la date d’atteinte de l’âge de la retraite fixée par les articles 24 (nouveau), 27 (nouveau) et 28 (nouveau), 29 (nouveau) et 61 (nouveau premier alinéa) de la présente loi.

Les demandes approuvées sont transmises à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Les agents dont les demandes ont été approuvées pour une augmentation volontaire de leur âge de départ à la retraite peuvent introduire des demandes de rétractation.

Les personnes visées à l’article 29 bis de la présente loi peuvent choisir d’augmenter l’âge de leur retraite d’un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, jusqu’à l’âge de 70 ans, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, à l’exception de la condition de l’agrément de l’employeur.

Les modalités et procédures d’application du présent chapitre sont fixées par décret.

Art. 71 ter – Ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 – Sous réserve des dispositions du deuxième tiret de l’article 38 de la présente loi, le rendement des annuités au titre de l’augmentation optionnelle de l’âge de la retraite est fixé à 2% pour chaque année supplémentaire ou 0.50% pour chaque trois mois, calculé en se référant au salaire sur la base duquel est liquidée la pension.

Art. 71 quarter – Ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 – Sous réserve des dispositions de l’article 32 de la présente loi, la bonification est accordée aux agents soumis aux dispositions des articles 27 (nouveau), 28 (nouveau) et 29 (nouveau) de la présente loi, dans les limites de la période restante pour atteindre l’âge de soixante-deux (62) ans.

Titre II (ter) – Suivi de la vie professionnelle et tenue des comptes individuels[14]

Art. 71 quinquies – Ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 – La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale doit disposer d’un système d’informations propre au suivi de la vie professionnelle des affiliés et à la tenue de leurs comptes individuels, basé sur l’échange automatique et instantané des données entre la Caisse et l’employeur lors de la déclaration des cotisations et des retenues dues à la Caisse.

L’opération d’échange de données entre la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur, doit avoir lieu mensuellement et d’une manière régulière lors du paiement des salaires et des traitements, par le biais de registres informatisés.

Les modes, les procédures et les modalités d’application du présent article sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 71 sexiesAjouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 – Avant le transfert des différents registres et les décomptes extensifs à la Caisse, l’employeur doit s’assurer de la stricte concordance entre les montants globaux des cotisations et des retenus inclus dans les décomptes extensifs et le total des montants inclus dans ces registres, et ce, pour garantir leur bonne exploitation par la Caisse et la crédibilité des données incluses et leur exploitabilité et pour attribuer les droits et les prestations conférés aux affiliés.

Au terme de chaque quinquennat et lors de la liquidation de la pension, la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, fournit aux affiliés un décompte détaillé contenant les données inscrites à leurs comptes individuels, leur évolution et les périodes d’activité validées au titre de la retraite.

Les modes, les modalités et les procédures d’application du présent article sont fixées par décret gouvernemental.

Titre II (quater) – Dispositions financières[15]

Art. 71 septies – Ajouté par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 Le budget de l’Etat prend en charge le coût des mesures exceptionnelles prises par l’Etat et qui ont une incidence financière directe sur les équilibres financiers de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, et lui alloue les crédits nécessaires.

 

TITRE III – DISPOSITION TRANSITOIRES

Art. 72 – La condition d’ancienneté minimum prévue par l’article 22 de la présente loi pour ob­tention de la pension de retraite n’est pas exigée des agents recrutés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 73 – L’Etat, les Collectivités Publiques Lo­cales, les Etablissements Publics à caractère admi­nistratif et les Entreprises Publiques subvention­nées par l’Etat sont exonérés pendant une période de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, du payement de leur contri­bution au titre des éléments permanents qui seront intégrés dans la rémunération soumise à retenue pour la retraite.

Cette exonération ne s’applique pas aux indem­nités complémentaires provisoires instituées par les décrets suivants :

  • Décret n° 82-504 du 16 mars 1982 ;
  • Décret n° 82-515 du 16 mars 1982 ;
  • Décret n° 81-437 du 7 avril 1981;
  • Décret n° 82-501 du 16 mars 1982.

Art. 74 – Les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter de la date de son entrée en vigueur, aux agents en activité ainsi qu’aux retraités affiliés à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale.

Art. 75 – La présente loi entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 76 – Sont abrogées toutes dispositions an­térieures, contraires à la présente loi et notam­ment la loi n° 59-18 du 5 février 1959, et tous les textes qui l’ont modifiée ou complétée à. l’exception des dispositions relatives à l’invalidité.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 5 mars 1985.

 

[1] Article premier – le premier paragraphe est ajouté par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019.

[2] Selon l’article 4 de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, Les taux des contributions dues au titre de la retraite définis aux articles 9 et 13 de la loi 85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée, sont majorés de 3% comme suit :

Au titre de l’employeur :

  • 2% à partir du premier jour du mois qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Au titre de l’agent :

  • 1% à partir du premier janvier 2020

[3] Selon l’article premier de la loi n° 2007-34 du 25 Juin 2007 modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux : Les taux des contributions au régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public et aux régimes de retraite des membres du gouvernement, de la chambre des députés, de la chambre des conseillers et des gouverneurs sont relevés à raison de :

  • 1,8 % de l’assiette de calcul de cotisation, à la charge de l’employeur, et ce, comme suit:
  • 0,60% à partir du 1er janvier 2007.
  • 0,60% à partir du 1er janvier 2008.
  • 0,60% à partir du 1er janvier 2009
  • 1,2 % de l’assiette de calcul de cotisation, à la charge de l’assuré social, et ce, comme suit :
  • 0,40 % à partir du 1er juillet 2007.
  • 0,40 % à partir du 1er juillet 2008.
  • 0,40 % à partir du 1er juillet 2009.

[4] Selon l’article 4 de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, les taux des contributions dues au titre de la retraite définis aux articles 9 et 13 de la loi 85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée, sont majorés de 3% comme suit :

Au titre de l’employeur :

  • 2% à partir du premier jour du mois qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Au titre de l’agent :

  • 1% à partir du premier janvier 2020

 

[5] Selon la l’article 5 de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, l’âge de la retraite appliqué à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi est repoussé comme suit :

d’une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date et jusqu’au 31 décembre 2019,

de deux ans à partir du premier janvier 2020 pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date.

Les agents mentionnés au premier tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.

Les agents mentionnés au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent également repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans ou de trois ans.

Les agents qui ont optés de repousser l’âge de leur mise à la retraite doivent, chacun en ce qui le concerne, présenter à l’employeur une demande écrite six (06) mois avant d’atteindre l’âge de la mise à la retraite fixé au premier ou au deuxième tiret du présent article.

Dès la réception par l’employeur des demandes visant à repousser l’âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Les agents qui atteignent l’âge de la mise à la retraite pendant la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2019, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et ce, en présentant une demande écrite à l’employeur dans un délai n’excédant pas 20 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’option adoptée par l’agent intéressé est considérée comme étant définitive et irrévocable.

Les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l’article 5 de la présente loi, ne s’appliquent pas aux militaires bénéficiant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé au sens de l’article 53 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires.

 

[6]Selon la l’article 5 de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019l, ‘âge de la retraite appliqué à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi est repoussé comme suit :

d’une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date et jusqu’au 31 décembre 2019,

de deux ans à partir du premier janvier 2020 pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date.

Les agents mentionnés au premier tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.

Les agents mentionnés au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent également repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans ou de trois ans.

 

Les agents qui ont optés de repousser l’âge de leur mise à la retraite doivent, chacun en ce qui le concerne, présenter à l’employeur une demande écrite six (06) mois avant d’atteindre l’âge de la mise à la retraite fixé au premier ou au deuxième tiret du présent article.

Dès la réception par l’employeur des demandes visant à repousser l’âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Les agents qui atteignent l’âge de la mise à la retraite pendant la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2019, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et ce, en présentant une demande écrite à l’employeur dans un délai n’excédant pas 20 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’option adoptée par l’agent intéressé est considérée comme étant définitive et irrévocable.

Les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l’article 5 de la présente loi, ne s’appliquent pas aux militaires bénéficiant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé au sens de l’article 53 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires.

 

[7] Selon l’article 5 de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, l’âge de la retraite appliqué à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi est repoussé comme suit :

d’une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date et jusqu’au 31 décembre 2019,

de deux ans à partir du premier janvier 2020 pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date.

Les agents mentionnés au premier tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.

Les agents mentionnés au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent également repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans ou de trois ans.

Les agents qui ont optés de repousser l’âge de leur mise à la retraite doivent, chacun en ce qui le concerne, présenter à l’employeur une demande écrite six (06) mois avant d’atteindre l’âge de la mise à la retraite fixé au premier ou au deuxième tiret du présent article.

Dès la réception par l’employeur des demandes visant à repousser l’âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Les agents qui atteignent l’âge de la mise à la retraite pendant la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2019, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et ce, en présentant une demande écrite à l’employeur dans un délai n’excédant pas 20 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’option adoptée par l’agent intéressé est considérée comme étant définitive et irrévocable.

Les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l’article 5 de la présente loi, ne s’appliquent pas aux militaires bénéficiant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé au sens de l’article 53 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires.

[8] Selon l’article 5 de la loi n) 2019-37 du 30 avril 2019, l’âge de la retraite appliqué à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi est repoussé comme suit :

d’une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date et jusqu’au 31 décembre 2019,

de deux ans à partir du premier janvier 2020 pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date.

Les agents mentionnés au premier tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.

 

Les agents mentionnés au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent également repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans ou de trois ans.

Les agents qui ont optés de repousser l’âge de leur mise à la retraite doivent, chacun en ce qui le concerne, présenter à l’employeur une demande écrite six (06) mois avant d’atteindre l’âge de la mise à la retraite fixé au premier ou au deuxième tiret du présent article.

Dès la réception par l’employeur des demandes visant à repousser l’âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Les agents qui atteignent l’âge de la mise à la retraite pendant la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2019, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et ce, en présentant une demande écrite à l’employeur dans un délai n’excédant pas 20 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’option adoptée par l’agent intéressé est considérée comme étant définitive et irrévocable.

Les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l’article 5 de la présente loi, ne s’appliquent pas aux militaires bénéficiant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé au sens de l’article 53 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires.

 

[9] Les termes « l’âge de soixante ans » cités aux paragraphes 2 et 3 de l’article 32 de la présente loi, sont remplacés par les termes « l’âge de soixante-deux ans», selon la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019.

[10] Selon l’article 5 de la loi n° 2007-34 du 25 Juin 2007 modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux : la pension temporaire d’orphelin ne peut être reprise.

[11] Selon les dispositions de l’article 5 de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, l’âge de la retraite appliqué à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi est repoussé comme suit :d’une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date et jusqu’au 31 décembre 2019,

de deux ans à partir du premier janvier 2020 pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date.

Les agents mentionnés au premier tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.

Les agents mentionnés au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent également repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans ou de trois ans.

Les agents qui ont optés de repousser l’âge de leur mise à la retraite doivent, chacun en ce qui le concerne, présenter à l’employeur une demande écrite six (06) mois avant d’atteindre l’âge de la mise à la retraite fixé au premier ou au deuxième tiret du présent article.

Dès la réception par l’employeur des demandes visant à repousser l’âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Les agents qui atteignent l’âge de la mise à la retraite pendant la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2019, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et ce, en présentant une demande écrite à l’employeur dans un délai n’excédant pas 20 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’option adoptée par l’agent intéressé est considérée comme étant définitive et irrévocable.

Les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l’article 5 de la présente loi, ne s’appliquent pas aux militaires bénéficiant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé au sens de l’article 53 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires.

[12] Art. 61 – Le premier paragraphe est modifié par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019.

[13] Titre II bis – Est ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019.

[14] Titre II Ter – Est ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019.

 

[15] Titre II quater – Est ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:12
Date du texte:1985-03-05
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:20
Date du JORT:1985-03-12
Page du JORT:359 - 365

Abrogations:
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