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3. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de l'Intérieur

Décret n° 57-75 du 13 Mars 1957 portant création d’une commission centrale et de commissions régionales de surveillance des établissements pénitentiaires

Le premier ministre, président du conseil,

Vu le décret du 16 juillet 1942 instituant une commission centrale de surveillance des établissements pénitentiaires ;

Vu l’avis du Ministre de l’Intérieur,

Décrète :

Article premier une commission centrale de surveillance des établissements pénitentiaires est instituée à Tunis, sous la présidence du Directeur de la Sûreté Nationale, elle est ainsi composée :

A) Membres de droit :

1- Un magistrat désigné par le Premier Président de la cour d’Appel de Tunis.

2- Un magistrat désigné par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Tunis.

3- L’Avocat Général, Chef du Service de Chancellerie au Ministère de la justice ou son représentant.

4- Le Chef des Services Pénitentiaires

B) Membres :

Un représentant du Ministre de l’Education Nationale.

Le Gouverneur de la Ville de Tunis et de sa Banlieue.

Un médecin désigné par le Ministre de la Santé publique.

Deux mouhamis désignés par le ministre de la justice.

Art. 2 – Il est institué en outre, dans chaque siège de Tribunal de première instance du Royaume, sous la présidence du Gouverneur de la Région, une Commission Régionale de Surveillance des établissements Pénitentiaires de la circonscription.

Cette commission comprend :

A) Membres de droit :

Le Président du Tribunal de Première instance ou un magistrat désigné par lui.

Le Commissaire de gouvernement près le Tribunal de première instance ou un magistrat désigné par lui.

B) Membres :

Un représentant du Ministre de l’Education Nationale.

Un représentant du Directeur de la Sureté Nationale.

Un mouhami désigné par le Ministre de la Justice.

Un médecin désigné par le Ministre de la Santé Publique.

Un Fonctionnaire des Services Pénitentiaires.

Art. 3 – La commission Centrale de Surveillance des Etablissements pénitentiaires est chargée d’étudier toutes les questions qui intéressent la salubrité, l’hygiène, la sécurité, le régime alimentaire, le Service de santé, le mode et les conditions de travail, l’observation des règlements, la discipline, l’instruction professionnelle et la réforme morale des détenus.

Elle est saisie par les commissions Régionales, par l’intermédiaire du Directeur de la Sûreté Nationale, de toutes les observations ou critiques à formuler par ces divers points.

La Commission Centrale de Surveillance des Etablissements pénitentiaires signale au directeur de la Sûreté Nationale tous les abus qu’elle constate et propose toutes les améliorations qui lui paraissent nécessaires, et les moyens propres à les réaliser, mais elle n’a pas qualité pour s’immiscer dans les mesures d’exécution, lesquelles sont du ressort de l’autorité administrative.

Art. 4 –La Commission Centrale de Surveillance des Etablissements Pénitentiaires étudie les demandes de libération conditionnelle qui lui sont présentées par le directeur de la sûreté Nationale.

Elle émet à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante, son avis sur la suite à y réserver.

Art. 5 – La Commission Centrale de Surveillance des Etablissements Pénitentiaires devra se réunir sur convocation de son président, au moins une fois chaque trimestre, sans préjudice des visites qui seront faites régulièrement aux détenus et de l’inspection fréquente des locaux par un ou plusieurs délégués.

Art. 6 –Les Commissions Régionales devront se réunir dans l’Etablissement pénitentiaire de la région, une fois chaque trimestre. Elles établissent sur l’état des détenus et de l’établissement pénitentiaire régional, un rapport qu’elles adresseront au Directeur de la Sûreté Nationale qui, à son tour, le soumet à la Commission Centrale de Surveillance des Etablissements pénitentiaires.

Art. 7 – Le décret du 16 juillet 1932 est les textes contraires au présent décret sont abrogés.

Art. 8 – Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.

Tunis, le 13 Mars 1957.

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