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ب. الإجراءات الخاصة

Décret n° 88-36 du 12 janvier 1988, fixant la procédure spéciale de contrôle de certaines dépenses des ministères de la défense nationale et de l’intérieur et des structures chargées des prisons et de la rééducation relevant du ministère de la justice



[1]

Le Président de la République,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment l’article 88 du code tel que modifié par l’article 71 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987,

Vu le décret n° 69-36 du 28 janvier 1969 relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu le décret n° 74-754 du 27 juillet 1974 portant réglementation des marches publics, tel que complète et modifie par le décret n° 79-723 du 10 août 1979, le décret n° 81-1056 du 12 août 1981 et le décret n° 86-612 du 6 juin 1986,

Vu l’avis du ministre d’Etat chargé de la défense nationale et des ministres de l’intérieur et des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Sur proposition du Premier ministre,

Décrète :

Article premier (nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2017-842 du 26 juillet 2017 – Sont soumises à une procédure spéciale de contrôle propre à garantir le secret de la défense nationale, la sécurité intérieure et la sûreté et la sécurité des prisons et des centres de rééducation, les dépenses des ministères de la défense nationale et de l’intérieur et des structures chargées des prisons et de la rééducation relevant du ministère de la justice , relatives à l’achat d’équipements, fournitures et services figurant sur une liste arrêtée par le chef du gouvernement sur proposition des ministres concernés.

Art. 2 – Les marchés sont passés de gré à gré soit après consultation auprès des fournisseurs sélectionnés, soit après des négociations directes avec un ou plusieurs prestataires choisis par l’administration.

Art. 3 – Lorsqu’il est procède à une consultation, les plis sont ouverts par une commission dont la composition est fixée par décision du ministre intéressé.

Le dépouillement des offres, la négociation des prix et l’établissement des clauses des contrats sont assurés par une commission interne au niveau de chaque département.

Art. 4 – Il est institué auprès de chacun des ministères susvisés une « Commission spéciale » qui, sous la présidence du ministre intéressé ou de son représentant, comprend :

  • Trois représentants du ministre concerné : Membres;
  • Deux représentants de la Présidence du gouvernement : membres
  • Un représentant du ministre des finances : membre;
  • Un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre.

Cette commission pourra entendre à la demande de son Président ou d’un de ses membres, toute personne compétente qu’elle jugera utile de consulter.

Elle se réunit à la diligence de son Président.

Art. 5 – La commission spéciale examine :

  1. Les rapports de dépouillement des offres préalablement la désignation de l’adjudicataire provisoire;
  2. Les projets définitifs des contrats de marchés;
  3. Les projets d’avenant aux marchés;
  4. Les règlements définitifs consacrant la clôture des marchés ci-dessus;
  5. Tous problèmes ou contestations relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution ou au règlement des marchés et conventions qui lui sont soumis;
  6. Les dépenses hors marchés.

La commission spéciale peut, si elle le juge utile, procéder à des négociations directes avec le ou les prestataires retenus.

L’avis de la commission spéciale est obligatoire.

Art. 6 – Tout dossier soumis à l’avis de la commission spéciale doit être assorti d’un rapport circonstance établi et signe par les agents responsables de la marche.

Art. 7 – Les marchés sont approuvés par le ministre intéressé sur avis favorable de la commission spéciale compétente.

Art. 8 – L’examen à faire par les services de contrôle des dépenses porte sur l’exacte imputation de la dépense et la réalité des disponibilités des crédits.

Le contrôleur des dépenses vise les fiches signalétiques des marchés aux fins de blocage des crédits au vu de l’avis favorable de la commission spéciale.

Les propositions d’engagement afférentes à des dépenses sont soumises au visa du contrôle des dépenses appuyées de l’avis favorable de la commission spéciale.

Art. 9 – Le président du gouvernement, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale et les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 12 Janvier 1988.


[1] L’intitulé du décret n° 88-36 du 12 janvier 1988, fixant la procédure spéciale de contrôle de certaines dépenses des ministères de la défense nationale et de l’intérieur est modifié en vertu de l’article premier du décret gouvernemental n° 2017-842 du 26 juillet 2017.

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