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b. Terrorisme

Arrêté du Ministre des finances du 10 Septembre 2004 portant fixation des montants prévus aux articles 70, 74 et 76 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et a la répression du

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent et en particulier ses articles 70, 74 et 76.

Arrête :

Article premier – Sont dispensées des obligations prévues à l’article 70 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, les personnes morales prévues au paragraphe 2 de l’article 68 de la loi susvisée dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n’ont pas atteint trente mille dinars.

Art. 2 – En application des dispositions de l’article 74 de la loi susvisée n° 2003-75 du 10 décembre 2003, les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne habilité en raison de sa profession doivent vérifier sur la base de documents officiels et enregistrer toutes les mentions nécessaires susceptibles d’identifier l’identité des personnes voulant réaliser des opérations financières importantes en espèces dont la valeur est égale ou supérieure à dix mille dinars.

Les dispositions du paragraphe précédent du présent article s’appliquent également aux opérations financières importantes en espèces dont la valeur est égale ou supérieure à cinq mille dinars pour la prime unique en matière d’assurance-vie et à deux mille dinars pour les primes périodiques en matière d’assurance-vie.

Art. 3 – Sous réserve des dispositions prévues par la réglementation de change relatives à l’alimentation des comptes en devises ou en dinars convertibles ou au règlement de marchandises ou services au moyen de devises étrangères en billets de banque sur la base d’une déclaration d’importation de devises étrangères en billets de banque et en application des dispositions du premier paragraphe de l’article 76 de la loi susvisée n° 2003-75 du 10 décembre 2003, toute opération d’importation ou d’exportation de devises dont la valeur est égale ou supérieure à vingt-cinq mille dinars doit, à l’entrée, à la sortie et lors d’opérations de transit, faire l’objet d’une déclaration aux services de la douane.

Art. 4 – En application des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 76 de la loi susvisée n° 2003-75 du 10 décembre 2003, les intermédiaires agréés et les sous délégataires de change doivent s’assurer de l’identité de toute personne qui effectue auprès d’eux des opérations en devises étrangères dont la valeur est supérieure ou égale à un montant de cinq mille dinars et d’en informer la Banque Centrale de Tunisie.

Tunis, le 10 septembre 2004.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2004-09-10
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:abrogé
N° JORT:75
Date du JORT:2011-09-17
Page du JORT:2701 - 2702

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