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Loi n° 2000-58 du 13 Juin 2000 modifiant et complétant la loi n° 82-70 du 6 Août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions des articles 2, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 50 du dernier paragraphe de l’article 54 du paragraphe 4 de l’article 57 et de l’article 64, du paragraphe 2 de l’article 65, du dernier paragraphe de l’article 68 et de l’article 76 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2 (nouveau) – Les agents des forces de sécurité intérieure relèvent du ministre de l’intérieur, sous la haute autorité du Président de la République qui peut les requérir et les commander soit directement soit par l’intermédiaire du Premier ministre ou du ministre de l’intérieur sous réserve des dispositions de l’article 10 de la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi des finances complémentaire pour la gestion 1988.

Art. 24 (nouveau) – Nul ne peut être nommé à un emploi d’agent des forces de sécurité intérieure ;

1) s’il ne possède la nationalité tunisienne, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité tunisienne,

2) s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité,

3) si sa candidature n’a reçu l’agrément du ministre de l’intérieur,

4) s’il n’est âgé de 20 ans au moins,

5) s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est reconnu médicalement indemne des maladies transmissibles prévues par la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 ou de toutes affections cancéreuses ou maladie mentale, ou s’il n’est définitivement guéri de ces maladies ou si son état de santé ne lui permet pas de travailler dans toutes les régions de la République.

Le recrutement des agents des forces de sécurité intérieure a lieu par voie de concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du ministre de l’intérieur qui établit un classement des candidats par ordre de mérite.

Le ministre de l’intérieur arrête la liste d’admission à chaque concours.

Les élèves issus des écoles agréées sont recrutés par voie de nomination directe.

Les autres conditions de recrutement ainsi que les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par le statut particulier à chaque corps.

Art. 25 (nouveau) – La promotion est l’accession de l’agent des forces de sécurité intérieure au grade immédiatement supérieur à celui dont il est titulaire.

La promotion des agents des forces de sécurité intérieure a lieu selon les modalités ci-après :

̶ soit à la suite des concours internes et examens professionnels ouverts, au profit des agents ayant une ancienneté minima dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion. Cette ancienneté ainsi que les conditions spécifiques à ces concours internes et examens professionnels et leurs modalités d’organisation sont fixés par le statut particulier à chaque corps.

̶ Les aptitudes des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du ministre de l’intérieur.

Le jury établit la classification des candidats selon les résultats obtenus.

̶ soit suite au succès à des cycles de formation organisés au profit des agents des forces de sécurité intérieure titulaires dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.
Les modalités d’application relatives aux cycles de formation sont fixées par décret.

̶ soit au choix parmi les agents des forces de sécurité intérieure titulaires dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion et ayant une ancienneté minima dans ce grade fixée par le statut particulier à chaque corps.

Le ministre de l’intérieur arrête annuellement la liste d’aptitude de promotion d’un grade à un grade supérieur et ce, pour chaque corps après avis de conseil d’honneur du corps concerné.

Le mérite de l’agent concerné est déterminé après avoir procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle, compte tenu de la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant l’année au titre de laquelle la liste est établie, de l’ancienneté dans le grade, des propositions motivées formulées par l’autorité ayant pouvoir de notation ainsi que des critères spécifiques à chaque corps qui sont fixés par le statut particulier à chaque corps.

La liste d’aptitude comporte tous les agents remplissant les conditions exigées pour la promotion.
Les inscriptions sur la liste d’aptitude sont effectuées par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal, sont départagés par l’ancienneté générale ou si l’ancienneté est la même, par l’âge.

Le ministre de l’intérieur a toute latitude pour apporter des modifications à l’ordre d’inscription.
La liste des agents à promouvoir est arrêtée par le ministre de l’intérieur.

Les nominations consécutives à la promotion doivent avoir lieu dans l’ordre figurant sur la liste d’aptitude définitive visée au précèdent vacance.

Est interdite toute promotion n’ayant pas pour objet exclusif, de pourvoir régulièrement à une vacance.

Art. 30 (nouveau) – Les agents des forces de sécurité intérieure ne peuvent bénéficier d’un congé ou d’une permission qu’après en avoir obtenu une autorisation.

Art. 31 (nouveau) – Les agents des forces de sécurité intérieure bénéficient d’un congé de repos annuel d’une durée de quarante-cinq (45) jours au maximum à plein traitement par année de service effectif du 1er janvier au 31 décembre.

Les agents des forces de sécurité intérieure qui n’ont pas exercé leurs fonctions pendant la totalité de la période ouvrant droit au bénéfice de congé de repos annuel, ont droit à une période de congé payé calculé comme suit :

̶ 3,75 jours de repos pour chaque mois de services effectifs,

̶ 0,75 jours de repos pour chaque six (06) jours de services effectifs pour les périodes de service inférieures à un mois.

Le ministre de l’intérieur pour des raisons que l’intérêt du service peut rendre nécessaire peut décider le report du congé annuel, et ce, pour une seule année suivant celle au titre de laquelle le congé est dû.

Art. 32 (nouveau) – Des congés exceptionnels peuvent être accordés à plein traitement et sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés de repos ou des permissions à l’agent de forces de sécurité intérieure :

  1. pour l’accomplissement d’un des devoirs imposés par la loi dans la limite de la durée nécessaire à cet effet,
  2. pour l’accomplissement du pèlerinage. Ce congé exceptionnel ne peut être accordé que pour un mois au maximum durant la période de pèlerinage et une seule fois dans la carrière,
  3. pour l’accomplissement de devoirs impérieux de famille et dans la limite de 6 jours par an.
  4. à l’occasion de chaque naissance au foyer de l’agent des forces de sécurité intérieure.
  5. La durée de ce congé est fixée à deux jours ouvrables devant intervenir dans un délai qui expire dix jours après la date de naissance. Les naissances gémellaires ou multiples ne donnent droit qu’à un seul congé de cette nature.
  6. à l’occasion de la convocation à des compétitions sportives internationales, aux agents des forces de sécurité intérieure, faisant partie d’équipes sportives nationales. Ce congé est accordé sur la demande du ministre chargé des sports. La durée de ce congé est égale au total des journées indiquées dans les convocations augmentées le cas échéant, des délais de routes nécessaires.

Art. 34 (nouveau) – Le ministre de l’intérieur statue sur les demandes et propositions de congé de repos ou permissions de toute nature et peut ordonner aux agents des forces de sécurité intérieure bénéficiant de congé de repos ou permission, en cas de nécessité, de renoncer à ce congé ou permission et d’en reporter le bénéfice.

Art. 36 (nouveau) – Le ministre de l’intérieur peut accorder les congés ci-après :

1) congés pour raison de santé comportant les congés suivants :

̶ le congé de maladie ordinaire d’une durée n’excédant pas six (06) mois

̶ le congé de maladie de longue durée nécessitant des soins pour de longues périodes à cause des maladies prévues à l’article 40 de la présente loi,

̶ le congé de maternité,

̶ le congé post natal,

̶ le repos d’allaitement.

2) congé à plein traitement pour cause de cessation de service pour mise à la retraite normale. Ce congé peut être accordé à l’agent des forces de sécurité intérieure pour une période maximum de six (06) mois pour les agents appartenant à la catégorie A et pour une période maximum de trois (03) mois pour les agents appartenant aux autres catégories à plein traitement.

3) congé sans solde d’une durée n’excédant pas trois (03) mois.

Art. 37 (nouveau) – L’agent des forces de sécurité intérieure peut bénéficier d’un congé de maladie ordinaire à plein traitement dont la durée n’excède pas six (06) mois, s’il s’est avéré qu’il n’est plus capable d’exercer ses fonctions, et ce, après avoir présenté une demande appuyée d’un certificat médical établi ou agrée par le médecin de l’administration, indiquant la durée durant laquelle l’agent est incapable d’exercer ses fonctions. L’administration a le droit de faire effectuer tout contrôle utile par son médecin.

L’administration peut aussi, en plus de ce contrôle, prescrire toutes mesures à l’effet de s’assurer que le congé accordé à l’agent est consacré uniquement aux soins.

Sauf cas d’urgence dûment établi, l’agent ayant obtenu un congé de maladie ne peut quitter son lieu de travail sans une autorisation préalable du commandant de son unité.

Art. 39 (nouveau) – L’agent des forces de sécurité intérieure ne peut obtenir un congé de maladie qui fait suite à un congé de repos annuel ou permission, sauf autorisation de la commission de réforme.

Toutefois le congé de repos annuel peut faire suite à un congé de maladie.

Art. 41 (Nouveau) – Les agents de sexe féminin des forces de sécurité intérieure bénéficient, sur production d’un certificat médical, d’un congé de maternité de deux mois à plein traitement cumulable avec le congé de repos annuel.

A l’issue du congé de maternité, l’agent des forces de sécurité intérieure peut sur sa demande bénéficier d’un congé post natal pour une période ne dépassant pas quatre (04) mois, à demi traitement.

En outre l’agent des forces de sécurité intérieure a droit sur sa demande à un repos d’allaitement d’une heure, en début ou au terme de la séance du travail, à condition que la durée de la séance de travail ne soit pas inférieure à quatre heures.

Au cas où le travail est aménagé en deux séances, il est accordé à l’intéressée deux repos d’une heure chacun, au début, ou à la fin de chaque séance, à condition que la durée minimum totale de travail soit égale à sept heures par jour.

Le repos d’allaitement est accordé pour une période maximum de six mois à compter de la fin du congé de maternité.

Art. 50 (Nouveau) – Le pouvoir disciplinaire est du ressort du ministre de l’intérieur qui peut déléguer son pouvoir disciplinaire ou sa signature aux cadres supérieurs du ministère conformément à des conditions fixées par décret.

Les sanctions qui peuvent être prononcées contre les agents des forces de sécurité intérieure comprennent :

a) les sanctions de premier degré qui sont : l’avertissement, le blâme, l’arrêt simple, l’arrêt de rigueur, le déplacement d’office,

L’arrêt simple et l’arrêt de rigueur sont fixés par décret.

b) les sanctions du deuxième degré qui sont : l’abaissement d’un ou deux échelons même si cela entraîne une rétrogradation, la rétrogradation, la radiation de la liste d’aptitude, l’exclusion temporaire pour une période maximum de six mois avec privation du traitement et la révocation sans suspensions des droits à pension.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées par décision motivée et sans consultation du conseil d’honneur du corps concerné, toutefois, les sanctions du deuxième degré ne peuvent être prononcées qu’après consultation dudit conseil.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées conformément à la procédure fixée par la présente loi et le décret fixant le statut particulier à chaque corps.

L’agent des forces de sécurité intérieure est traduit devant le conseil d’honneur au vu d’un rapport écrit émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou du cadre supérieur qui a délégation d’exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer les rapports de traduction devant le conseil d’honneur.

Le rapport indique clairement les faits reprochés à l’agent et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Les sanctions sont prononcées par décision motivée émanant de l’autorité qui a le pouvoir disciplinaire ou du cadre supérieur qui a délégation d’exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer les sanctions disciplinaires.

Toutefois, la sanction, de rétrogradation ou de révocation ne peut être prononcée que par l’autorité qui a le pouvoir disciplinaire, exclusivement.

Art. 57 (paragraphe 4 nouveau) – Les agents désignés pour accomplir des missions auprès des gouvernements étrangers ou organisations internationales sont mis à la disposition du ministère des affaires étrangères.

Pour ce qui est des agents désignés pour accomplir des missions auprès d’une administration d’un pays étranger ils peuvent en cas de nécessité être mis à la disposition soit du ministère des affaires étrangères, ou l’agence de coopération technique, soit détachés directement auprès de l’administration du pays étranger.

Dans ce cas, les dispositions en matière de couverture sociale régissant les agents utilisés dans le cadre et la coopération technique leur sont applicables.

Dans tous les cas, les agents continuent à appartenir à leur corps d’origine.

Art .64 (nouveau) – La mise en disponibilité, sur demande de l’agent des forces de sécurité intérieure, ne peut être accordée que :

1) pour une durée d’une seule année renouvelable une seule fois pour accident ou maladie grave de son conjoint, d’un de ses ascendants ou descendants.

2) pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois en vue d’effectuer des recherches ou études présentant un intérêt général.

3) pour une durée de deux années, renouvelable deux fois, pour la femme travaillant dans les forces de sécurité intérieure à l’effet d’élever un ou plusieurs enfants âgés de moins de 6 ans ou atteints d’infirmités exigeant des soins continus.

Art. 65 (paragraphe 2 nouveau) – L’agent des forces de sécurité intérieure mis en disponibilité sur sa demande doit demander sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité, par lettre recommandée.

A l’expiration de la période de mise en disponibilité, l’agent a le droit de réintégrer son corps d’origine même en surnombre, lequel doit être résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps considéré.

Au cas où l’agent n’a pas demandé sa réintégration dans le délai sus-indiqué, il est alors considéré comme ayant rompu tout lien avec les forces de sécurité intérieure.

Art. 68 (dernier paragraphe nouveau) – L’agent muté d’un corps à un autre corps pour nécessité de service ou sur sa demande est classé dans un grade et un échelon correspondants à son grade et à son échelon dans son corps d’origine.

Art .76 (nouveau) – Il est décerné aux agents des forces de sécurité intérieure qui se distinguent par leur courage et leur dévouement à la cause publique les distinctions suivantes :

̶ un tableau d’honneur.

̶ un témoignage de satisfaction.

̶ une lettre d’encouragement.

̶ une lettre de remerciement.

Le statut particulier à chaque corps détermine l’autorité ayant le pouvoir de décerner les distinctions et fixe les avantages résultant de chaque distinction.

Art. 2 – Il est ajouté à la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure les articles 24 (bis), 25 (bis), 25 (ter), 25 (quater), 64 (bis), 76 (bis) et 76 (ter) ainsi qu’il suit:

Art. 24 (bis) – Est agent des forces de sécurité intérieure stagiaire est l’agent qui, recruté afin d’occuper un emploi permanent dans les cadres du corps dont il relève, accompli dans les conditions déterminées par le statut particulier à chaque corps qui lui est applicable un stage préalablement à sa titularisation.

Le statut particulier à chaque corps détermine les conditions de stage et de titularisation.

La durée du stage est fixée à deux ans, elle est d’une année pour les agents issus d’une école de formation instituée ou agréée ainsi que pour ceux ayant accomplis en qualité de temporaires ou contractuels, au moins deux années de services civils effectifs.

A l’expiration de la durée de stage l’agent stagiaire sera ou bien confirmé dans son nouveau emploi ou bien son stage sera prorogé d’une année au maximum ou bien ledit agent sera reversé dans son grade d’origine ou licencié.

Le ministre de l’intérieur peut à tout moment et sur proposition motivée du directeur général du corps dont relève l’agent concerné, décider le licenciement sans préavis, de tout stagiaire dont la conduite ou le travail cesse d’être satisfaisant.

Art. 25 (bis) – L’avancement d’échelon a lieu d’un échelon à celui immédiatement suivant.

Sous réserve des dispositions des articles 25 (quarter), 42,50 (nouveau), 61,76 (nouveau) et 76 (bis) de la présente loi, l’avancement d’échelon a lieu automatiquement selon les cadences déterminées par le statut particulier à chaque corps des forces de sécurité intérieure.

Art. 25 (ter) L’agent des forces de sécurité intérieure qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage qu’aurait procuré un avancement normal à l’agent des forces de sécurité intérieure dans son ancienne position.

Art. 25(quarter) Une gratification exceptionnelle peut être accordée aux agents des forces de sécurité intérieure régis par la présente loi.

La gratification exceptionnelle peut être accordée sous forme de promotion à un grade supérieur, ou d’un avancement d’un ou de plusieurs échelons ou d’une prime globale dont le montant est fixé selon le cas, et ce aux agents de forces de sécurité intérieure qui :

̶ ont réalisé une méthode de travail ayant occasionné une amélioration dans la qualité des services administratifs et professionnels.

̶ ont évité à l’administration des dégâts graves.

̶ se sont distingués par un haut degré de perfection dans l’exercice de leurs fonctions.

La gratification exceptionnelle est accordée directement par le président de la République

La gratification exceptionnelle peut être accordée sur proposition du ministre de l’intérieur sur la base d’un rapport circonstancié et après avis du conseil d’honneur du corps concerné.

En outre, le ministre de l’intérieur peut accorder sur la base d’un rapport circonstancié une gratification exceptionnelle sous forme de promotion à un grade supérieur ou d’un avancement d’un ou de plusieurs échelons aux agents des forces de sécurité intérieure qui :

̶ se distinguent par leur courage et leur dévouement à la cause publique,

̶ ou sont grièvement blessés ou décédés au cours de l’exercice de leurs fonctions.

Art. 64 (bis) L’agent des forces de sécurité intérieure peut sur sa demande et par arrêté du Premier ministre être mis en disponibilité spéciale et ce pour une période d’une année renouvelable autant de fois que nécessaire, lorsque son conjoint fonctionnaire est soit muté à l’intérieur du territoire de la République soit appelé à exercer à l’étranger.

Dans la situation de la mise en disponibilité spéciale, l’agent des forces de sécurité intérieure perd ses émoluments mais conserve ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.

Art. 76 (bis) La médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure est attribuée aux agents conformément aux conditions prévues par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997 portant promulgation du code des décorations modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998.

Le statut particulier à chaque corps des corps des forces de sécurité intérieure fixe les avantages résultant de l’attribution de cette médaille.

Art.76 (ter) L’agent des forces de sécurité intérieure ayant cessé définitivement d’exercer ses fonctions et ayant totalisé vingt-cinq ans au moins de service civil effectif, peut se voir conférer par décret l’honorariat dans le grade ou la fonction qu’il occupait avant la cessation de ses fonctions.

A la même condition d’ancienneté de service, l’honorariat peut être conféré à l’agent qui, sans quitter définitivement l’administration, aura cessé d’appartenir au corps déterminé.

A titre exceptionnel l’honorariat peut être conféré à l’agent dans le grade ou la fonction immédiatement supérieure.

L’agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle ou en vertu d’une sanction disciplinaire est privé du bénéfice de l’honorariat.

Art. 3 – L’appellation du chapitre IV de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure est remplacée comme suit :

Chapitre IV – Des congés

Art. 4 L’appellation du titre V de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure est remplacée comme suit :

Titre V – Des distinctions, des décorations et de l’honorariat

Art. 5 – Le conseil supérieur de la police nationale et le conseil supérieur des prisons et de la rééducation prévus par les articles 8, 25, 35, 50, 52, 65, 71 et 72 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure sont dénommés respectivement :

̶ conseil d’honneur de la police nationale et conseil d’honneur des prisons et de la rééducation.

Art.6 – Le ministre de l’intérieur exerce ses prérogatives prévues par la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure sous réserve des dispositions de l’article 10 de la loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 13 juin 2000.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:58
Date du texte:2000-06-13
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:48
Date du JORT:2000-06-16
Page du JORT:1457 - 1460

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